Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/00558 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJCQ
AFFAIRE :
S.A.S. H2R
C/
M. [Z] [R] [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES
N° RG : 11-20-000080
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31/05/22
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Laure GODIVEAU
Me Julie GOURION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. H2R ENERGIES, pris en la personne de son Président, Monsieur [N] [V]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Maître Joseph SUISSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1795
APPELANTE ET INTIMEE
****************
Monsieur [Z] [R] [H]
né le 28 Août 1967 à [Localité 4] (57)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Maître Laure GODIVEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 - N° du dossier [H] - Représentant : Maître Harry BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524
Madame [X] [J] [M]
née le 24 Mai 1970 à [Localité 4] (57)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Maître Laure GODIVEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 - N° du dossier [H] - Représentant : Maître Harry BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524
INTIMES
S.A. CA CONSUMER FINANCE
N° SIRET : 542 097 522 RCS Evry
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2211042
Représentant : Maître Claire DE HAUT DE SIGY de l'AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
INTIMEE ET APPELANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, président, et Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 23 juin 2015, M. [Z] [H] et Mme [X] [M] ont fait l'acquisition auprès de la société H2R Energies d'un kit photovoltaïque pour leur bien situé [Adresse 3] (57), pour un montant total de 27 800 euros TTC.
Suivant offre préalable en date du 23 juin 2015, M. [H] et Mme [M] ont souscrit un contrat de crédit auprès de la société CA Consumer Finance, d'un montant de 27 800 euros au taux d'intérêts contractuel de 5,90 % l'an remboursable sur une durée de 180 mois.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 5 et 13 novembre 2018, M. [H] et Mme [M] ont assigné les sociétés H2R Energies et CA Consumer Finance devant le tribunal de proximité de Vanves aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire et juger que la société H2R Energies a commis un dol à leur encontre,
- dire et juger que la société CA Consumer Finance a délibérément participé à ce dol,
- dire et juger que la société CA Consumer Finance a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l'activité de la société H2R Energies par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d'informations et de conseils à leur égard, en délivrant les fonds à la société H2R Energies sans s'assurer de l'achèvement des travaux,
- dire et juger que la société H2R Energies et la société CA Consumer Finance sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,
- prononcer l'annulation du contrat de vente les liant à la société H2R Energies,
- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté les liant à la société CA Consumer Finance,
- dire et juger que la société CA Consumer Finance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard,
- ordonner le remboursement des sommes versées par eux à la société CA Consumer Finance au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir, soit la somme de 47 555,60 euros, sauf à parfaire,
- condamner solidairement la société H2R Energies et la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
- condamner la société CA Consumer Finance à leur payer les sommes de :
- 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et de trouble de jouissance,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner solidairement la société H2R Energies et la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2020, le tribunal de proximité de Vanves a :
- annulé le contrat souscrit entre la société H2R Energies et M. [H] et Mme [M] suivant bon de commande signé le 23 juin 2015,
- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le 23 juin 2015 entre M. [H], Mme [M] et la société CA Consumer Finance,
- condamné la société H2R Energies à payer à M. [H] et Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
- condamné la société CA Consumer Finance à verser à M. [H] et Mme [M] la somme de 47 550,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit que M. [H] et Mme [M] devraient restituer à la société CA Consumer Finance le montant du capital emprunté, soit la somme de 27 800 euros,
- ordonné la compensation entre les créances et les dettes réciproques des parties,
- débouté M. [H] et Mme [M] de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires,
- condamné la société H2R Energies à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 14 746,60 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté pour le surplus les demandes des parties,
- condamné la société H2R Energies à verser à M. [H] et Mme [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société H2R Energies à supporter les dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2021, la société H2R Energies a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 août 2021, elle demande à la cour de :
- la juger bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Vanves le 11 décembre 2020 en ce qu'il :
- a annulé le contrat souscrit avec M. [H] et Mme [M] suivant bon de commande signé le 23 juin 2015,
- a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le 23 juin 2015 entre M. [H], Mme [M] et la société CA Consumer Finance,
- l'a condamnée à payer à M. [H] et Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
- a condamné la société CA Consumer Finance à verser à M. [H] et Mme [M] la somme de 47 550,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- a dit que M. [H] et Mme [M] devraient restituer à la société CA Consumer Finance le montant du capital emprunté, soit la somme de 27 800 euros,
- a ordonné la compensation entre les créances et les dettes réciproques des parties,
- l'a condamnée à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 14 746,60 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamnée à verser à M. [H] et Mme [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à supporter les dépens,
- dire et juger que le contrat qu'elle a conclu avec M. [H] et Mme [M] est valable et ne saurait être entaché de nullité,
- dire et juger, par conséquent, qu'il ne saurait être procédé à la désinstallation du matériel,
- subsidiairement, dire et juger que toute condamnation prononcée à son encontre doit être ramenée à plus juste proportion,
En tout état de cause :
- dire et juger que M. [H] et Mme [M] font preuve d'une mauvaise foi certaine,
- débouter M. [H] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] et Mme [M] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- rejeter la demande d'appel en garantie formulée par la société CA Consumer Finance,
- condamner M. [H] et Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] et Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 14 juillet 2021, M. [H] et Mme [M] demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit qu'ils devraient restituer à la société CA Consumer Finance le montant emprunté, soit la somme de 27 800 euros,
- les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,
- a rejeté pour le surplus les demandes des parties,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- déclarer leurs demandes recevables et les déclarer bien fondés,
- déclarer que la société H2R Energies a commis un dol à leur encontre,
- déclarer que la société CA Consumer Finance a délibérément participé au dol commis par la société H2R Energies,
- déclarer que la société CA Consumer Finance a commis des fautes personnelles :
- en laissant prospérer l'activité de la société H2R Energies par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,
- en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction,
- en manquant à ses obligations d'informations et de conseils à leur égard,
- en délivrant les fonds à la société H2R Energies sans s'assurer de l'achèvement des travaux,
- en conséquence, déclarer que la société H2R Energies et la société CA Consumer Finance sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,
- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente les liant à la société H2R Energies,
- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté les liant à la société CA Consumer Finance,
- déclarer que la société CA Consumer Finance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard,
- ordonner le remboursement des sommes qu'ils ont versées à la société CA Consumer Finance au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 47 555,60 euros, sauf à parfaire,
- condamner solidairement la société H2R Energies et la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
- condamner la société CA Consumer Finance à leur verser les sommes de :
- 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- dire qu'à défaut pour la société H2R Energies de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci leur serait définitivement acquis,
- condamner la société H2R Energies à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
- condamner solidairement la société H2R Energies et la société CA Consumer Finance au paiement des entiers dépens outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société H2R Energies et la société CA Consumer Finance, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R631-4 du code de la consommation.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 juillet 2021, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société H2R Energies,
- l'en débouter,
- la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
- réformer le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves en ce qu'il :
- a annulé le contrat souscrit entre la société H2R Energies et M. [H] et Mme [M] suivant bon de commande signé le 23 juin 2015,
- a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit qu'elle a conclu le 23 juin 2015 avec M. [H], Mme [M],
- l'a condamnée à verser à M. [H] et Mme [M] la somme de 47 550,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- a dit que M. [H] et Mme [M] devraient lui restituer le montant du capital emprunté, soit la somme de 27 800 euros,
- a ordonné la compensation entre les créances et les dettes réciproques des parties,
- a rejeté pour le surplus ses demandes,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- a débouté M. [H] et Mme [M] de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires,
- a condamné la société H2R Energies à lui payer la somme de 14 746,60 euros à titre de dommages et intérêts,
- a rejeté pour le surplus les demandes de M. [H], Mme [M] et de la société H2R Energie,
- la décharger en conséquence des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
Statuant à nouveau, à titre principal :
- dire n'y avoir lieu à annulation des contrats,
- débouter M. [H] et Mme [M] de l'ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
- déclarer qu'elle n'a pas commis de faute personnelle engageant sa responsabilité contractuelle,
- dire n'y avoir lieu à restitution à M. [H] et Mme [M] du montant du capital remboursé par les emprunteurs au titre du contrat de prêt soit la somme de 27 800 euros,
- la condamner à payer à M. [H] et Mme [M] la somme de 4 137,14 euros en remboursement des intérêts versés par ces derniers,
- condamner la société H2R Energies à la garantir de la totalité des condamnations qui seraient
mises à sa charge au titre des dommages et intérêts, dépens et indemnités prononcées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société H2R Energies à lui payer la somme de 14 746,60 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre plus subsidiaire en cas de nullité du contrat, restitution à M. [H] et Mme [M] du montant du capital remboursé :
- condamner la société H2R Energies à lui payer le montant du capital soit la somme de 27 800 euros,
- condamner la société H2R Energies à lui payer la somme de 14 746,60 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- condamner M. [H] et Mme [M] à payer chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens,
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' sur l'annulation du contrat principal
La société H2R Energies poursuit l'infirmation du jugement en ce que le contrat principal a été annulé, affirmant au contraire que le contrat de vente est parfaitement valable. Elle prétend qu'elle a respecté son obligation précontractuelle d'information, que les caractéristiques essentielles sont définies au contrat conformément à la loi, que certaines des informations portant sur des points secondaires sont susceptibles d'intéresser le consommateur sans remettre en cause la conclusion du contrat, que différentes brochures annexées au contrat ont été remises aux acheteurs, de sorte que le contrat n'encourait pas l'annulation. Elle ajoute que les acquéreurs critiquent l'absence de certaines mentions, lesquelles ne sont cependant pas prévues à peine de nullité du contrat, que le contrat remis aux acquéreurs comportait bien le bordereau de rétractation exigé par la loi.
Relevant ensuite que les nullités éventuelles soulevées par les consorts [H] [M] peuvent être couvertes par la confirmation de l'acte, elle fait valoir que les acquéreurs ont expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente et en accepter les termes et conditions en signant le bon de commande, qu'ils ont constaté et formalisé l'achèvement des travaux d'installation en signant le procès-verbal d'installation sans réserve et la demande de financement dans laquelle ils attestent que l'installation est parfaitement conforme, qu'ils n'ont pas annulé leur commande dans le délai imparti, enfin qu'ils ont contacté la société installatrice pour faire procéder à diverses réparations et réglages dans le cadre du service après-vente en 2016 et 2018. Elle souligne que les mensualités du prêt affecté à cette vente ont été honorées depuis 2015 et que ce commencement d'exécution est à même de constituer l'exécution volontaire de l'obligation, et partant, de caractériser l'intention de réparer le vice dont serait entaché le contrat.
La société Consumer Finance affirme que le bon de commande contesté contient des informations suffisamment détaillées, que les caractéristiques essentielles sont mentionnées, que la loi n'impose pas de détailler le prix unitaire de chacun des composants de l'installation dès lors qu'ils ne peuvent être achetés séparément, qu'aucune nullité n'est encourue pour imprécision du contrat dans le cas d'espèce. Elle observe qu'aucune nullité ne peut être prononcée pour ce qui concerne les mentions du bordereau de rétractation, que certaines mentions dont les acquéreurs déplorent l'absence n'étaient pas prévues par la loi à la date de signature du contrat.
La société Consumer Finance ajoute que les consorts [H] [M] ont laissé s'accomplir les travaux d'installation et ont accepté leur réception, alors même qu'ils étaient en possession du bon de commande lequel reproduisait les dispositions du code de la consommation invoquées, qu'ils ont signé la demande de financement qu'ils lui ont adressée, certifiant ainsi la livraison du matériel et l'exécution de la prestation, que de plus, ils n'ont pas répondu aux appels téléphoniques de sa part destinés à connaître leur estimation sur la qualité de la prestation réalisée, enfin qu'ils ont remboursé l'intégralité des échéances du prêt en jouissant de l'installation photovoltaïque.
M. [H] et Mme [M] rétorquent que le contrat ne contient pas les caractéristiques essentielles imposées par la loi, et citant un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2015 évoquant ces caractéristiques, notamment la marque, ils critiquent l'absence d'indication du poids, de la surface des panneaux et de leur rendement, du prix unitaire, du détail de l'exécution des obligations, et des modalités de paiement, enfin de la date de livraison, du formulaire de rétractation, des mentions relatives aux pièces détachées, du médiateur de la consommation.
Répondant à l'argument tiré de la confirmation du fait de l'exécution volontaire du contrat, ils affirment que le simple fait qu'ils aient laissé la vente s'exécuter ne suffit pas à prétendre qu'ils aient eu l'intention de purger les vices de forme du contrat de vente et qu'en tant que consommateurs profanes, ils ne peuvent avoir connaissance du vice affectant le bon de commande par la simple lecture des textes reproduits au contrat.
Sur ce,
Le bon de commande du 23 juin 2015, signé par M. [H] et Mme [M], concernait la fourniture et à l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque 'Air'System' pour un montant total de 27 800 euros.
L'article L121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat, oblige le professionnel, dans le cadre d'un contrat signé hors établissement, de fournir au consommateur un exemplaire du contrat confirmant l'engagement exprès des parties, qui comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
L'article L121-17 du même code, oblige le professionnel à communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible diverses informations, parmi lesquelles :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...)
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations prévues à l'article L111-1 consistent dans les éléments suivants :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Par effet de l'article L121-17 III du code de la consommation, il appartient au professionnel d'établir qu'il a respecté les obligations d'information mises à sa charge.
En l'espèce, le bon de commande signé par M. [H] indique :
'GSE Air'System revente totale EDF - 27 800 euros
comprenant
- kit d'intégration
- kit Air System
- coffret de protection
- disjoncteur
- pare-foudre
- onduleur
- mise à la terre des générateurs Norme NF 15 100
- d'une puissance de 3,5 Kwc
soit 14 panneaux de 250 Wc '2 Bouches'
- 1 frais de raccordement à la charge du client
M. [H] et Mme [M] critiquent l'absence des mentions obligatoires prévues par la loi sur le contrat signé. Contrairement à ce qu'affirment M. [H] et Mme [M], la loi n'oblige pas le professionnel à préciser le prix unitaire de chaque élément, s'agissant d'une installation complète , qui n'a pas vocation à être vendue séparément, de sorte que le prix de chaque pièce est indifférent pour les consommateurs.
Par ailleurs, le bon de commande comporte un bordereau de rétractation conforme aux exigences légales, de sorte que les intimés ont été mis en mesure d'exercer ce droit prévu à l'article L121-21.
En revanche, l'article L. 111-1, 3ème précité impose au professionnel d'informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l'absence d'exécution immédiate du contrat et il incombe au juge du fond de rechercher si l'information donnée satisfait aux exigences posées par cette article de loi et si les documents remis aux contractant comportent des omissions, des ambiguïtés ou des insuffisances.
En l'espèce, le bon de commande litigieux ne mentionne en son recto aucune date de livraison ni délai d'exécution. Au verso, il est indiqué : 'Les livraisons ne sont effectuées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes. La société est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des disponibilités d'approvisionnement et de transport.'
En conséquence, force est de constater que le bon de commande ne mentionne pas 'la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service'tel que cela est prévu par l'article L 111-1 3°. En effet, selon ce texte la date ou le délai doivent être précis et certains, car il s'agit d'un engagement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et le délai d'exécution est laissé à la discrétion du vendeur, peu important qu'en pratique, la livraison soit intervenue dans le délai d'un mois après la vente.
En l'absence de fixation d'une date précise de livraison dans le contrat souscrit, la violation des dispositions impératives du code de la consommation est caractérisée de sorte que la nullité du contrat de vente est encourue sur ce fondement.
De surcroît, le bon de commande litigieux se révèle imprécis quant à la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés dans la mesure où ni la marque, ni le type ni les caractéristiques de poids et de surface des panneaux photovoltaïques ne sont précisés et qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation précité.
La mention rappelée ci-avant, particulièrement sibylline, n'est pas conforme aux dispositions de l'article susmentionné, les caractéristiques essentielles des biens offerts n'étant pas décrites de façon suffisante pour éclairer le consommateur et lui permettre de s'informer sur les produits proposés, la qualité, la sécurité et la pérennité des produits proposés à la vente, et de comparer les prix du marché.
En particulier, la marque constitue une information substantielle, c'est-à-dire une information clef dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. En effet, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Dès lors, ce contrat n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et encourt l'annulation, pour ce seul motif, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par la société venderesse et l'établissement de crédit.
Il est admis que la nullité formelle résultant de l'article L.121-18-1 du code de la consommation est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites, dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
Selon l'article 1338 ancien du code civil applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Si la violation du formalisme prescrit par les articles susvisés, qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant, il n'est toutefois pas établi que M. [H] et Mme [M], en laissant l'installation être réalisée, puis en signant l'attestation de fin de travaux, et en remboursant le crédit, ont agi en toute connaissance de cause et ont ainsi entendu réparer le vice affectant son engagement alors que, consommateurs profanes, ils n'avaient aucun moyen de savoir que le contrat était susceptible d'être nul, même si les articles L.121-17 et L121-18-1 du code de la consommation étaient reproduits au verso du contrat.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
L'annulation du contrat de vente emporte de plein droit annulation du contrat de crédit affecté par application des dispositions de l'article L 311-32 du code de consommation dans sa version applicable au présent litige.
' sur l'annulation du contrat principal pour dol
Les consorts [H] [M] arguent de manoeuvres dolosives commises par la société H2R, affirmant qu'elle a fait sciemment état de partenariats mensongers pour pénétrer dans leur habitation, qu'elle a utilisé l'image de la banque pour les convaincre de la véracité de son argumentation, qu'elle n'a jamais réalisé de diagnostic de performance énergétique à leur domicile. Ils affirment qu'elle a faussement présenté l'opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement, que c'est seulement après l'écoulement du droit de rétractation qu'ils ont pu apprendre le caractère définitif du contrat en cause. Ils soutiennent ensuite que l'autofinancement et la perspective de rendements financiers sont la cause principale, sinon exclusive de l'ensemble contractuel attaqué, que la société H2R a nécessairement fait état de perspectives chiffrées dont elle a veillé à ne laisser aucune trace.
La société H2R soutient en réponse qu'aucune preuve de son intention de les tromper n'est rapportée par les acquéreurs, qu'elle est bien partenaire de la société ERDF, que le document qu'ils ont signé est intitulé 'bon de commande' de sorte qu'ils ne peuvent prétendre avoir cru remplir un dossier de candidature, enfin que la rentabilité de l'installation n'est jamais entrée dans le champ contractuel.
Sur ce,
Aux termes de l'ancien article 1116 applicable en l'espèce, 'le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
M. [H] et Mme [M] affirment avoir été trompés par la société installatrice par la présentation d'une opération très séduisante lors du démarchage à domicile.
M. [H] et Mme [M] reprochent à la société H2R Energies d'avoir fait état de partenariats dans le but de gagner leur confiance, sans toutefois démontrer la réalité des allégations qu'ils avancent. Il convient de rappeler que la phase de raccordement passe nécessairement par la souscription d'un contrat auprès de la société ERDF.
De plus, la rentabilité de l'opération envisagée n'est pas mentionnée sur le bon de commande. M. [H] et Mme [M] ne justifient pas que la société H2R Energies leur aurait assuré un rendement permettant un autofinancement, ce qui est d'autant plus improbable qu'ils ont souscrit un prêt pour financer l'installation. De plus, une telle installation comprend un évident aléa, la production d'électricité pour revendre dépendant d'une part de la propre consommation des propriétaires de l'installation, d'autre part des conditions climatiques.
Par ailleurs, la rentabilité financière doit s'apprécier sur la durée, en tenant compte des crédits d'impôts et aides perçues, des économies réalisées par l'autoconsommation éventuelle, et de la revente effective de l'électricité, et si M. [H] et Mme [M] affirment ne pas être en auto-financement, ils ne contestent pas faire d'importantes économies, soulignées par la société installatrice dans ses écritures.
La preuve de manoeuvres dolosives n'est pas rapportée et l'annulation du contrat ne peut être fondée sur l'existence d'un dol.
' sur la faute de la banque
Poursuivant l'infirmation du jugement, la société Consumer Banque affirme avoir fait preuve d'une grande vigilance avant de procéder à la libération des fonds, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre de ce chef. Elle observe que les consorts [H] [M] doivent établir une faute personnelle de sa part distincte des manoeuvres dolosives éventuellement commises par le vendeur, rappelle qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'emprunteur pour s'assurer de la rentabilité de l'opération financée. Elle conteste le grief relatif au prétendu non-respect du délai pour la municipalité, affirmant que la mairie n'a jamais fait opposition à leur demande de travaux, de sorte qu'ils ne subissent aucun préjudice. Elle dit n'avoir commis aucun manquement à son devoir de mise en garde dans l'octroi du crédit, observant que les emprunteurs ont réglé les échéances sans difficulté, n'ont jamais demandé de report et ont soldé l'intégralité du prêt. Elle ajoute avoir vérifié l'adéquation du crédit aux capacités de remboursement des époux [H], qui étaient suffisantes, et fait remarquer que les consorts [H] [M] n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause la productivité de leur installation photovoltaïque. Elle affirme avoir respecté son obligation d'information précontractuelle et que le recours au crédit à la consommation correspond bien à l'opération effectuée, laquelle ne justifiait pas qu'ils bénéficient de la réglementation plus protectrice applicable aux crédits immobiliers.
En ce qui concerne le préjudice, la société Consumer Finance rappelle que la cour de cassation indique clairement que la banque peut être privée de sa créance de restitution à la condition que l'emprunteur ait subi un préjudice en lien avec cette faute, qu'aucun préjudice n'est subi dans la mesure où l'installation fonctionne, ce qui n'est pas démenti par les consorts [H] [M] qui déplorent le faible profit retiré de cette installation.
Les consorts [H] [M] répondent que la banque a commis un manquement à l'occasion de la libération des fonds, en ne s'assurant pas que le contrat principal auquel est affecté le crédit est régulier, ni que le vendeur avait exécuté ses obligations, et qu'elle a libéré les fonds bien avant l'achèvement des travaux, en l'absence de toute autorisation communale, donc pour une opération illégale. Ils affirment que le prêteur ne s'est pas assuré de la validité du bon de commande, et aurait dû effectuer diverses vérifications, en contrôlant l'accord de la mairie. Ils font observer que la commande ne se limitait pas à la livraison des panneaux, que les démarches ne pouvaient avoir été effectuées le jour de la livraison des panneaux, en particulier la mise en service qui implique des travaux et des démarches auprès d'ERDF et du Consuel. Ils font également grief à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde, compte tenu du caractère excessif du prêt par rapport à leur capacité financière.
Ils disent ne tirer aucun profit de cette installation, mais sont contraints de verser une somme de plus de 2 800 euros par an depuis 2016 et que la somme générée par la production de l'installation photovoltaïque ne couvre nullement le montant annuel à payer à la société Consumer Finance. Ils prétendent que la déchéance du droit à restitution de la banque ne doit pas être subordonnée à la démonstration d'un préjudice, et cette privation doit être analysée comme une sanction du professionnel, ajoutant qu'il ne s'agit nullement de la mise en cause de la responsabilité civile d'un professionnel.
Sur ce,
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, hors le cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés.
Les emprunteurs, qui prétendent se libérer de leur obligation de restitution des fonds empruntés, doivent démontrer l'existence d'une faute du prêteur dans le déblocage des fonds d'un contrat de prêt affecté à une vente, et d'un préjudice découlant de cette faute.
Les consorts [H] [M] reprochent à la société Consumer Finance d'avoir participé aux manoeuvres dolosives qu'ils imputent à la société H2R Energies. M. [H] et Mme [M], à qui il appartient d'établir la réalité et la consistance des manoeuvres prétendues, rappel étant fait qu'aucun dol commis par la société H2R Energies n'est établi, ne versent aucun élément pour démontrer que la société de crédit a eu connaissance de ce qu'ils escomptaient un auto-financement et que les échéances du crédit devaient être financées en totalité par la revente d'électricité. En particulier, aucune pièce n'est versée par leurs soins pour établir que le rendement de l'installation était entré dans le champ contractuel et que la société H2R Energies s'était engagée à ce titre. Il est alors peu sérieux de soutenir que l'organisme prêteur aurait dû alerter les emprunteurs de ce que l'installation ne pouvait permettre la revente d'électricité attendue, l'organisme dispensateur de crédit n'ayant aucune connaissance technique à ce sujet.
Le bon de commande, seul document contractuel, ne mentionne en effet ni l'autofinancement du projet ni la rentabilité escomptée. Il ne comprend pas davantage l'indication expresse d'un partenariat avec ERDF.
La preuve d'une participation de la société de crédit à un dol, au demeurant non établi, qui aurait été commis par la société H2R Energies n'est pas rapportée.
Les consorts [H] [M] font également le grief au prêteur d'avoir hâtivement libéré les fonds. Le prêteur produit aux débats une attestation de réception d'installation signée par M. [H] daté du 9 juillet 2015, sur lesquels il s'est fondé pour débloquer les fonds, et qui comprenait la mention préimprimée : 'après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 203495 du 23 juin 2015, en conséquence de quoi, la réception est prononcée SANS RESERVE', une case pré-imprimée étant cochée par le client.
En toute hypothèse, il n'incombait pas à la société Consumer Finance, qui n'était pas le prestataire chargé d'exécuter la vente, de s'assurer de la mise en service de l'installation alors que M. [H] et Mme [M] la déterminaient à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature de l'attestation de livraison et d'installation. Le fait que le raccordement n'ait pas été effectué à cette date était indifférent, et il ne lui appartenait pas de procéder à des vérifications autres que celles qu'elle justifie avoir effectuées, en obtenant le récépissé d'une déclaration préalable déposée en mairie le 1er juillet 2015.
De la même façon, aucune obligation légale n'impose à la banque de vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés ou qu'ils l'ont été conformément aux règles de l'art ou encore que l'installation fonctionne. Aucune clause du contrat ne met une telle obligation à sa charge.
La banque n'avait pas non plus à vérifier la réalité des déclarations de M. [H] et Mme [M], ni s'assurer personnellement de la conformité de la livraison, attestée par le vendeur. Il est à noter d'ailleurs que la société de crédit a pris attache avec les emprunteurs par téléphone pour effectuer une enquête de livraison, sans succès, les intéressés, qui ne contestent pas avoir reçu ces demandes téléphoniques, n'ayant pas estimé utile de contacter l'établissement de crédit.
En particulier, la banque n'avait pas à s'assurer que les opérations de raccordement avaient été effectuées, et que le consuel avait été délivré, compte tenu de l'indication cochée par M. [H] 'sans réserve', de sorte qu'il estimait lui-même que l'installation avait été mise en service ou à tout le moins qu'aucune difficulté n'existait.
Ainsi ne pouvait-elle pas refuser de débloquer le prêt et s'opposer aux instructions données par son client pour y procéder, et l'existence d'une faute de la société Consumer Finance n'est donc pas démontrée.
Les consorts [H] [M] reprochent également à la société de crédit d'avoir manqué à son obligation de mise en garde.
Selon l'article L 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, 'le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.'
Il n'est pas démontré que la société Consumer Finance, qui seule prend la décision d'accorder ou non le crédit, aurait manqué à ses obligations en qualité de dispensateur de crédit, M. [H] et Mme [M] ne justifiant pas avoir présenté un risque d'endettement excessif lors de la souscription du contrat, et la banque versant aux débats les éléments démontrant qu'elle a sollicité les justificatifs d'identité et de solvabilité des emprunteurs, et qu'elle leur a remis les documents prévus par le code de la consommation.
M. [H] et Mme [M] n'indiquent pas en quoi le crédit qui leur a été proposé aurait été inapproprié et ne démontrent l'existence d'aucune faute de la banque à ce titre. Il n'est pas démontré que l'installation vendue aurait eu un caractère nécessairement ruineux, et le caractère rentable de l'opération, qui n'est pas mentionné dans le bon de commande, n'est pas entré dans le champ contractuel. Aucune disposition légale ne justifiait la souscription d'un prêt immobilier pour le financement d'une installation photovoltaïque, de sorte qu'aucun manquement ne peut être retenu contre la banque à ce titre.
Les consorts [H] [M] reprochent ensuite le fait que la banque ait financé une opération nulle. Il est certain que la société Consumer Finance a octroyé un crédit accessoire d'un contrat nul. Il appartenait à la société Consumer Finance, professionnelle du crédit, de vérifier que le bon de commande proposé aux consommateurs correspondait aux prescriptions légales et réglementaires, notamment en matière d'information sur les caractéristiques du matériel vendu, les lacunes du bon de commande étant en l'espèce manifestes. Cette absence de vérification constitue une faute de la banque.
Les consorts [H] [M], sur qui repose la charge de la preuve du préjudice qu'ils allèguent subir, ne caractérisent cependant pas un préjudice en lien causal avec la faute de la banque, ce alors qu'ils arguent d'un préjudice en lien avec une rentabilité insuffisante de l'installation, laquelle n'est toutefois pas, comme il a déjà été dit, entrée dans le champ contractuel. Ils ne démontrent pas que l'installation est réellement défectueuse, l'insuffisance de la rentabilité effective par rapport à celle escomptée étant sans lien avec l'intervention de la banque, et ils ont intégralement exécuté le contrat de crédit, de sorte qu'ils ne peuvent pas non plus arguer de difficultés de remboursement du crédit.
Dès lors, en l'absence d'éléments démontrant la réalité du préjudice allégué, M. [H] et Mme [M] ne peuvent être exonérés de leur obligation de restitution des fonds empruntés.
' sur les créances de restitution, les appels en garantie et les demandes de dommages-intérêts
La société H2R Energies s'oppose à l'octroi de dommages-intérêts aux consorts [H] [M] arguant du caractère fonctionnel de leur installation, et de sa bonne foi, au contraire de la mauvaise foi des consommateurs. Elle affirme que l'installation est intervenue en bonne et due forme après autorisation de la mairie, qu'elle a accompli toutes les diligences qui lui incombaient notamment celles nécessaires pour permettre le raccordement au réseau ERDF, qu'elle a toujours répondu favorablement aux sollicitations de ses clients dans le cadre de son service après-vente. Elle ajoute que M. [H] et Mme [M] n'ont émis aucune volonté de rétractation, ni n'ont formulé de réserve, et n'ont jamais fait connaître leur souhait de se séparer de l'installation ou même de solliciter une annulation de la vente. Elle fait observer qu'ils profitent d'une installation parfaitement fonctionnelle et qu'ils n'ont contesté l'installation que quatre ans après la conclusion des contrats. Enfin, elle réfute l'existence de tout préjudice, qui n'est pas établi.
Elle sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Consumer Finance, qui ne justifie d'aucun préjudice alors que les emprunteurs ont été condamnés à restituer le capital emprunté. Elle s'oppose enfin à la demande de garantie présentée à son encontre par la banque, rappelant que dans le cas de l'annulation du contrat, prêteur et emprunteur doivent se restituer les prestations échangées. Elle affirme qu'elle ne peut être tenue de restituer le prix de vente pour du matériel parfaitement opérationnel et productif d'énergie et n'a pas à supporter l'obligation qui pèserait sur ces derniers de rembourser le capital prêté à la banque, en l'absence de tout manquement de sa part.
La société Consumer Finance demande à la cour de réformer le montant des créances de restitution, arguant d'une erreur du tribunal sur les montants des créances à restituer. Elle dit que les emprunteurs ont remboursé le crédit par anticipation et que les créances de restitution doivent être fixées en tenant compte du capital remboursé par les emprunteurs et des intérêts que la banque a perçue en exécution du contrat.
Elle demande également la confirmation du jugement en ce que le vendeur a été condamné à lui payer des dommages-intérêts, évalués au montant des intérêts qui auraient dû être perçus en l'absence d'annulation des contrats. Elle demande la garantie par le vendeur du paiement du capital pour le cas où les emprunteurs seraient dispensés de la restitution de cette somme.
S'agissant des dommages-intérêts réclamés par les emprunteurs, elle demande la confirmation du jugement, au motif que ces préjudices ne sont pas établis ni ne sont la conséquence d'un manquement qui lui est imputable.
M. [H] et Mme [M] rétorquent qu'ils n'ont pas engagé cette action dans le but d'obtenir l'annulation des contrats en espérant conserver la centrale photovoltaïque et de continuer à en retirer des revenus sans charge, puisqu'ils ne tirent aucun profit de cette installation. Ils demandent la confirmation du jugement qui leur a accordé une somme pour faire procéder à la désinstallation des panneaux. Ils demandent par ailleurs le retrait de l'installation aux frais de la société H2R Energies et de la société Consumer Finance et à défaut de dépose spontanée, la condamnation solidaire de la société H2R Energies et de la société Consumer Finance à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture.
Ils sollicitent la garantie de la société H2R en cas de condamnation prononcée à leur encontre.
M. [H] et Mme [M] demandent ensuite la condamnation de la société de crédit à leur payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice financier et du trouble de jouissance et 3 000 euros en réparation du préjudice moral. Ils affirment à ce titre avoir dû exposer d'importants frais pour les besoins de leur défense en justice et de régler les échéances du crédit, ce qui a obéré leur trésorerie et a réduit leur niveau de vie de façon importante. Ils ajoutent avoir dû supporter une installation aussi inutile qu'inesthétique, outre le bruit permanent de l'onduleur électrique et le temps perdu en démarches administratives. Ils disent que le préjudice moral subi consiste dans le fait d'avoir été contraints de se passer des agréments et plaisirs de la vie compte tenu des échéances du crédit à rembourser.
Sur ce,
Par l'effet de l'annulation des contrats, les choses doivent être remises en l'état antérieur.
Compte tenu de l'annulation des contrats, notamment du contrat de crédit, les emprunteurs sont tenus à la restitution du montant du capital. Il est établi que les emprunteurs ont soldé par anticipation le contrat souscrit auprès de la société Consumer Finance, et que la somme de 27 800 euros qu'elle a prêtée lui a été restituée au titre du capital par les emprunteurs. En conséquence de l'annulation des contrats, elle conservera cette somme.
Il est également établi que les emprunteurs ont versé la somme de 4 137,14 euros au titre des intérêts pendant le temps d'exécution du contrat. La société Consumer Finance est tenue de leur rembourser ce montant, justifiant qu'elle soit condamnée à procéder à la restitution de ce montant. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
M. [H] et Mme [M] demandent le remboursement par la société Consumer Finance des sommes qu'ils ont versées en exécution du contrat de crédit. Pourtant, par effet de l'annulation des contrats, il leur appartient bien de restituer le montant qui leur a été prêté, en capital, de sorte que cette demande sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef. Ils ne tirent pas d'autre conséquence de l'annulation du contrat principal s'agissant du prix de vente payé, mais sollicitent la garantie de la société H2R Energies. Cette dernière est en effet tenue de garantir les consorts [H] [M] de cette condamnation à la restitution du capital, qui correspond au prix de vente de l'installation payé à la société installatrice, par le biais du crédit auquel ils s'étaient engagés.
La société H2R Energies est tenue de procéder, en conséquence de l'annulation du contrat, à la dépose de l'installation à ses frais. Les consorts [H] [M], qui demandent l'octroi d'une somme au titre des frais de dépose, à défaut de dépose spontanée, ne versent cependant aucun élément pour chiffrer le montant de cette opération. Cette demande n'est pas justifiée et ne peut qu'être rejetée, et le jugement infirmé de ce chef. Il sera dit qu'à défaut pour la société H2R Energies de récupérer le matériel fourni dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par M. [H] et Mme [M], sauf empêchement de leur part à laisser la société H2R Energies procéder au démontage du matériel dans le délai fixé.
La société Consumer Finance demande la condamnation de la société H2R Energies à lui payer à titre de dommages-intérêts le montant des intérêts qu'elle aurait dû percevoir. Si en effet les contrats ont fait l'objet d'une annulation du fait de la méconnaissance des prescriptions légales par la société venderesse lors de la conclusion du contrat proposé aux consorts [H] [M], il n'en demeure pas moins que la société Consumer Finance a elle-même commis une faute en ne s'assurant pas de la validité du bon de commande, de sorte qu'elle est mal fondée à se prévaloir d'un préjudice qu'elle a contribué à réaliser, et sa demande de condamnation de la société H2R Energies aux fins de réparation du préjudice né pour elle du fait de l'annulation des contrats, constitué par les intérêts perdus, ne peut pas prospérer.
En revanche, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la société H2R pour la somme qu'elle est tenue de restituer à M. [H] et Mme [M] au titre des intérêts, l'annulation des contrats étant la conséquence principalement des manquements de la société H2R Energies.
' sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure.
En cause d'appel, la société H2R Energies et la société Consumer Finance sont condamnées in solidum à payer à M. [H] et Mme [M] une somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité de procédure.
Elles sont également condamnées aux dépens.
L'article R631-4 du code de la consommation énonce que 'lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.'
Conformément à la demande présentée par M. [H] et Mme [M], il sera fait application de l'article R631-4 du code de la consommation. En conséquence, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus par l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution est mis à la charge des sociétés H2R Energies et Consumer Finance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats souscrits entre la société H2R Energies et M. [Z] [H] et Mme [X] [M], et entre la société Consumer Finance et M. [Z] [H] et Mme [X] [M], et sur les dispositions statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate qu'en conséquence de l'annulation des contrats, la somme de 27 600 euros due par M. [Z] [H] et Mme [X] [M] à la société Consumer Finance en restitution du capital a été payée,
Condamne la société Consumer Finance à payer à M. [Z] [H] et Mme [X] [M] la somme de 4 137,14 euros, au titre des intérêts contractuels, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que la société H2R Energies est tenue de garantir M. [Z] [H] et Mme [X] [M] au titre de la restitution du capital,
Dit que la société H2R Energies est tenue de garantir la société Consumer Finance au titre de la restitution des intérêts contractuels,
Ordonne à la société H2R Energies de procéder à la dépose de l'installation photovoltaïque à ses frais, dans le délai de deux mois après la signification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de dépose spontanée par la société H2R Energies de ladite installation dans le délai fixé, M. [Z] [H] et Mme [X] [M] pourront conserver l'ensemble installé, sauf si cette dépose ne pouvait intervenir dans ce délai par la faute de M. [Z] [H] et Mme [X] [M],
Rejette la demande présentée par M. [Z] [H] et Mme [X] [M] tendant à voir condamner solidairement les sociétés H2R Energies et Consumer Finance à leur payer une somme au titre des frais de dépose,
Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par M. [Z] [H] et Mme [X] [M] à l'encontre de la société H2R Energies,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la société Consumer Finance à l'encontre de la société H2R Energies,
Rejette le surplus des demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés H2R Energies et Consumer Finance à payer une somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure à M. [Z] [H] et Mme [X] [M],
Condamne in solidum les sociétés H2R Energies et Consumer Finance aux dépens exposés en appel,
Dit que les sociétés H2R Energies et Consumer Finance supporteront l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus par l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,