Texte intégral
ARRET
N°409
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
Société ARCELORMITTAL FRANCE
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2022
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N° RG 21/00488 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7HD
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 07 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
35 rue René Descartes
CS 90001
62108 CALAIS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [G] [S] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société ARCELORMITTAL FRANCE, venant aux droits de la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salarié: M. [P] [R])
6 rue André Campra
Immeuble Le Cézanne
93200 SAINT-DENIS
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 19 Octobre 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 22 Octobre 2021
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, convoquée à l'audience par avis RPVA envoyé le 19 Octobre 2021
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 7 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société Arcelor Mittal à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Côte d'Opale du 19 septembre 2019 rejetant sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 26 février 2019 par M. [P] [R] « adénocarcinome bronchique », a déclaré inopposable à la société Arcelor Mittal France venant aux droits de la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine cette décision pour non-respect du principe du contradictoire durant l'instruction de la maladie, a invité la CPAM à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société et condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2020 par la CPAM de la Côte d'Opale de cette décision qui lui a été notifiée le 24 décembre 2019.
Vu les conclusions visées par le greffe le 25 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- constater que les éléments au dossier permettent de s'assurer que M. [R] est bien atteint d'un cancer bronco pulmonaire au sens du tableau 30 bis et que l'employeur ne peut l'ignorer,
-constater que la condition relative à la désignation de la maladie est satisfaite,
-constater que M. [R] était bien exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de la société Arcelor et qu'il effectuait bien des travaux limitativement énumérés au sein du tableau 30 bis,
- constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
- juger en conséquence la décision de prise en charge de la maladie de M. [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels, opposable à la société Arcelor Mittal, en toutes conséquences financières,
-débouter la société Arcelor Mittal de l'ensemble de ses prétentions.
La société Arcelor Mittal France, régulièrement convoquée (avis de réception signé le 22 octobre 2021), n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.
SUR CE, LA COUR :
Au terme de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable , la caisse doit, en cas de réserves motivées ou si elle l'estime nécessaire, envoyer à l'employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, en considération d'une maladie déclarée le 26 février 2019, le décret du 23 avril 2019 dont l'entrée en vigueur a été reportée au 1er décembre 2019 organisant l'envoi dématérialisé des questionnaires n'était pas applicable, peu important l'application anticipée par la caisse, qui au demeurant ne justifie pas de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée avec avis de réception l'invitant à télécharger le questionnaire sur l'applicatif QRP et lui offrant la possibilité d'accéder à ce questionnaire en cas de difficulté technique.
Ainsi, en l'état de réserves exprimées par la société et d'une enquête diligentée par la caisse, le document interne de la caisse relatif au sinistre N° 190205591, soit celui relatif à la maladie déclarée par M. [R], portant mention de la création d'un compte QRP par la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine et qu'il n'a pas vu le questionnaire n'est pas de nature à démontrer que le questionnaire visé par l'article R.441-11 précité lui a été envoyé, en sorte qu'il doit être retenu que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM, appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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