Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 7 FEVRIER 2024
N° RG 21/03008 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEAO
S.A.S. PROMOD
c/
S.A.S. PHOENIX TRANSPORT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2021 (R.G. 2019F00687) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. PROMOD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. PHOENIX TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme Proxidis Express, opérateur de transports routiers, a confié à la société par actions simplifiée Phoenix Transport la réalisation de transports et livraisons au bénéfice de diverses sociétés dont la société par actions simplifiée Promod.
La société Phoenix Transport a, par lettre recommandée du 17 octobre 2018, mis en demeure la société Promod de régler les factures des expéditions réalisées à son bénéfice au cours de mois de juillet à septembre 2018 pour un montant total de 9.977,76 euros, ce sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L.132-8 du code de commerce.
La société Proxidis a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 30 octobre 2018 puis de liquidation judiciaire le 17 décembre 2018.
La société Phoenix Transport a déclaré une créance de 89.231,58 euros au passif de la société Proxidis puis, par acte du 6 juin 2019, a fait assigner la société Promod devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 6 mai 2021, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Promod à payer à la société Phoenix Transport la somme de 9.977,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2018, outre une indemnité de procédure de 2.000 euros et les dépens.
La société Promod a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 mai 2021.
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Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2022, la société Promod demande à la cour de :
Vu l'article L 132-8 du code de commerce,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
-condamné la société Promod à payer à la société Phoenix Transport la somme de 9.977,76 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018,
-condamné la société Promod à payer à la société Phoenix Transport la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
-condamné la société Promod aux entiers dépens,
-n'a pas fait droit aux demandes de la société Promod et notamment sa demande de condamnation de la société Phoenix Transport au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- réformation de la décision des chefs ci-dessus énoncés ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Phoenix Transport de ses demandes ;
- la condamner à payer à la société Promod la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ;
- la condamner aux entiers dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 8 novembre 2021, la société Phoenix Transport demande à la cour de :
Vu l'article L.132-8 du code de commerce,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux ;
Y ajoutant,
- condamner la Société Promod à payer à la société Phoenix Transport la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2023.
Par arrêt contradictoire prononcé le 27 septembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité la société Promod à produire la pièce numéro 1 absente de son dossier mais mentionnée à son bordereau de pièces, soit les lettres de voiture.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2023, au cours de laquelle la cour a invité l'appelante à produire une copie lisible des lettres de voiture.
Ces lettres de voiture ont de nouveau été contradictoirement communiquées le 20 novembre 2023.
Le 22 novembre 2023, la cour a adressé au Conseil postulant de la société Promod, ainsi qu'en copie au Conseil de la société Phoenix Transport, le message suivant :
« Lors de l'audience du 15 novembre 2023, je vous ai priée de vous rapprocher de votre dominus litis afin qu'elle vous transmette un exemplaire lisible des lettres de voiture. En effet, les pièces communiquées à ce titre sont des photographies de mauvaise qualité réalisées au moyen d'un téléphone portable et, pour certaines, de documents pliés ou froissés.
Les pièces transmises le 20 novembre dernier sont exactement les mêmes, ce qui est d'ailleurs attesté par la mention : 'envoyé de mon iPhone.'
Je vous serais obligée d'inviter Maître [R] à transmettre ces lettres de voiture en original ou d'en transmettre une copie réalisée par un photocopieur de bonne qualité afin que la cour puisse les exploiter dans le cadre de son délibéré.»
Le Conseil postulant de l'appelante a, par message contradictoire du 24 novembre suivant transmis un courrier de son dominus litis indiquant :
« Les lettres de voiture communiquées sont les seuls documents en possession de ma cliente.
Vous trouverez ci-joint une impression de bonne qualité.»
***
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article L.132-8 du code de commerce dispose :
« La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.»
2. Au visa de ce texte, la société Promod fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée principalement à payer à la société Phoenix Transport la somme de 9.977,76 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018.
L'appelante soutient que l'intimée étaye sa demande en paiement par des documents altérés et que, compte tenu de la nature contractuelle de la lettre de voiture, ce document doit comporter le cachet du transporteur dès la remise des marchandises par l'expéditeur, de façon à préserver les recours de l'expéditeur et du destinataire à l'encontre du transporteur.
La société Promod ajoute subsidiairement que, en tout état de cause, l'intimée n'a pas la qualité de voiturier mais de remettant, le transporteur désigné étant Proxidis.
L'appelante fait enfin valoir que la société Phoenix Transport ne rapporte pas la preuve de l'accord de la société Proxidis sur le prix du transport.
3. La société Phoenix Transport répond que le voiturier appose son cachet postérieurement à la livraison, ce afin de gagner du temps ; que les lettres de voiture produites au dossier établissent sa qualité de voiturier puisque c'est elle qui a livré ses marchandises à la société Promod ; qu'elle verse enfin le contrat d'accord tarifaire conclu le 23 décembre 2016 entre elle-même et la société Proxidis et justifie du nombre de transports réalisés et de colis livrés.
Sur ce,
4. Pour dénier à la société Phoenix Transport sa qualité de voiturier, la société Promod produit aux débats 35 documents intitulés 'lettre de voiture internationale' dont les mentions sont illisibles. En dépit d'une demande renouvelée de production de ces documents en original ou, à tout le moins, en version lisible et exploitable, l'appelante a versé de nouveau les mêmes documents reproduits dans les mêmes conditions.
La société Promod ne verse aucun autre élément au soutien de son appel.
5. La société Phoenix Transport produit de son côté à son dossier la totalité des lettres de transport relatives aux livraisons réalisées entre le 3 juillet 2018 et le 29 septembre 2018 au bénéfice de la société Promod, au sein de ses boutiques situées à [Localité 8], [Localité 2], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 5] (deux boutiques), [Localité 3].
Ces lettres de voiture sont toutes émargées par les destinataires des livraisons qui y ont apposé leur cachet commercial, le transporteur y ayant également apposé le sien ainsi que son paraphe, le fait que cette opération soit effectuée postérieurement ne pouvant être regardé comme une altération de document.
6. Ces livraisons sont récapitulées dans un tableau qui recense les jours de passage, le nombre de colis déposés et leur ventilation entre les sept boutiques intéressées.
7. Il est également justifié du tarif contractuellement déterminé entre le donneur d'ordre, la société Proxidis, et l'intimée, voiturier. Cette grille de tarifs dégressifs selon le nombre de colis pris en charge a pour prix plancher 1,35 euro HT le colis pour une prise en charge supérieure à 1000 colis/jour et prix plafond 1,95 euro HT le colis pour une prise en charge inférieure à 499 colis/jour.
8. Il apparaît que la société Promod n'a pas protesté à la réception d'un courrier de mise en demeure qui lui a été adressé par l'intimée le 17 octobre 2018, accompagné du récapitulatif détaillé des livraisons litigieuses, la société Phoenix Transport offrant de présenter les lettres de voitures correspondantes qui sont aujourd'hui produites aux débats.
L'appelante n'a pas davantage protesté à la réception des courriers suivants qui lui ont été adressés le 12 novembre 2018 et le 3 décembre 2018 et n'apporte aucun élément de nature à contrebattre sérieusement les éléments produits par l'intimée au soutien de sa demande en paiement.
9. Dès lors, c'est par des motifs détaillés et pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel et que la cour fait siens, que le tribunal de commerce, après avoir retenu que la société Phoenix Transport établissait qu'elle avait dûment effectué les livraisons alléguées et rapportait la preuve de leur tarif, a condamné la société Promod, bénéficiaire de ces livraisons, à en payer le prix.
10. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société Promod à payer les dépens et à verser à la société Phoenix Transports la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
L'appelante sera de plus condamnée à payer les dépens de l'appel et à verser à l'intimée une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Promod à payer à la société Phoenix Transport la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Promod à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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