Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 26/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 19/11/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Eric GERMIS
JUGES M. Jean [T] THOUVENOT M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G 2025 007227
AFF. MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
LL PROMOTION (SARL) [Adresse 1] Représentée par son gérant, M. [S] [G] Assisté de Me Eric THIEULIN, Avocat
INTERVENANT :
[Y] [I] (SELARL), représentée par Me [Y] [I] En qualité de commissaire à l'exécution du plan de LL PROMOTION (SARL) Domiciliée : [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 28/06/2023 notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
LL PROMOTION (SARL)
Exerçant une activité de :
Holding animatrice de groupe avec prestations de services aux filiales notamment dans le domaine de la promotion immobilière
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Par jugement en date du 27/11/2024, notre tribunal a arrêté le plan de redressement proposé à ses créanciers par LL PROMOTION (SARL) - [Adresse 3] consistant à payer son passif exigible - tel qu'arrêté par Madame le juge-commissaire à la somme de 1 782 444.73 €. Il convenait de déduire de ce passif :
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d'un règlement immédiat à savoir :
* CECOSUD ASSOCIES………………………………
* P.P.J……………………………
ce qui ramenait le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de 1 759 115.50 €.
Cette décision avait désigné [Y] [I] (SELARL), représentée par Me [Y] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé LL PROMOTION (SARL) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 27/11/2024.
En date du 26/06/2024, LL PROMOTION (SARL) a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement consistant à payer son passif exigible – arrêté par le juge-commissaire à la somme de 1759 115.50 € sans intérêts, sur une durée de2 ans, moyennant des échéances annuelles égales d'un montant de 879 557.75 €.
En date du 27/10/2025, la société LL PROMOTION (SARL) a présenté à une requête en modification de son plan de redressement aux termes de laquelle elle exposait que :
* Au 31/12/2024, la société LL PROMOTION présentait des capitaux propres négatifs a hauteur de - 326 304 €, situation résultant des mesures de restructuration significatives engagées au cours de l'exercice 2024 afin de rétablir la stabilité financière et la viabilité de l'entreprise. Dans cette optique, la société a notamment :
* Mis un terme a son bail de location et libéré ses locaux professionnels en juillet 2024, entrainant une économie annuelle de 40 000 € HT ;
* Procédé à trois licenciements économiques, permettant une réduction des charges de personnel estimée à 211 294,25 € sur les exercices 2025 et suivants.
* Si ces décisions ont eu un impact ponctuel négatif sur le résultat de l'exercice 2024, elles ont néanmoins contribué à assainir durablement la structure de coûts de la société. Combinées à l'achèvement de deux programmes immobiliers en fin d'exercice 2024, elles ont permis de reconstituer les capitaux propres dès 2025 et d'assurer la poursuite sereine de l'exploitation.
* La situation comptable arrêtée au 31/08/2025 fait ainsi apparaitre des capitaux propres positifs de 334 158 €, témoignant de la solidité financière retrouvée de la société.
* La société LL PROMOTION détient deux programmes immobiliers en co-promotion avec COGEDIM, via deux SCCV différentes : la SCCV LA [X] et la SCCV SUNRISE. Programmes qui ont été achevés fin 2024 et qui ont donc engendré la remontée des quotes-parts de résultat comptables dans les comptes 2025 de LL PROMOTION, soit :
* 631 379.49 € concernant le programme immobilier porté par la SCCV LA [X],
* 467 012.33 € concernant le programme immobilier porté par la SCCV SUNRISE.
* Au 31/08/2025, les comptes courants de ces deux SCCV sont de
* 227 455.73 € pour LA [X] et de 2 310.07 € pour SUNRISE. Cependant concernant la SCCV [X] dont le compte courant est le plus conséquent, le résultat 2025 projeté de la société s'élève à une perte de 330 000 €. Ainsi, il resterait à percevoir de cette SCCV, sous condition d'encaissement de l'ensemble des créances clients, la somme de 40 000 € en juillet 2026. De même un reliquat de 30 000 € pourrait être perçu de la SCCV SUNRISE après l'approbation des comptes 2025 (somme versée directement à l'étude de Me [I]). Par prudence, il n'a pas été tenu compte de ces sommes dans le prévisionnel.
* LL PROMOTION détient 100% de la SARL LCEG. Cette dernière possède à ce jour deux programmes immobiliers achevés pour lesquels LL PROMOTION est en recherche active d'acquéreurs ; ventes des programmes portés par la SARL LCEG :
* SUNBEACH COLLECTIF : 2 lots sur 3 ont déjà été vendus sur 2025. Pour le dernier lot, sur la base des estimations réalisées, le prix de vente est compris entre 500 000 € TTC (fourchette haute), et 400 000 € TTC (fourchette base).
* [Adresse 4] : Sur la base des estimations réalisées le prix de vente est compris entre 2 400 000 € TTC (fourchette haute) et 2 000 000 € TTC (fourchette base).
* Soit un total de vente TTC en retenant les fourchettes basses de 2 400 000 € à encaisser sur LCEG. Sur ce montant, LCEG devra reverser la TVA, soit la somme de 400 000 €. L'impact de l'impôt sur les sociétés dégagé par la marge résiduelle provenant de la vente de ces lots sera apuré par les déficits antérieurs reportables.
* Au 31/08/2025, la society LCEG présente un compte courant d'associé envers la société LL PROMOTION, d'un montant de 1 261 595 €. Ce compte courant fera l'objet d'un remboursement progressif par la société LCEG au profit de la société LL PROMOTION. Dans le prévisionnel. par prudence, ces
remboursements ont été positionnés à compter du mois de juillet 2026, partant du principe qu'au regard des intentions formulées par les acquéreurs rencontrés, la vente des lots intervienne au plus tard en juin 2026.
* Afin de préserver la trésorerie de la société LCEG tout en assurant le recouvrement intégral de la créance de LL PROMOTION, le remboursement a été étalé sur une durée de cinq ans, soit des remboursements de 252 558 € entre juillet 2026 et juillet 2030 positionnés sur la ligne « autres créances situation ». Cette approche progressive garantit un équilibre financier entre les deux structures et renforce la solidité du plan de redressement proposé.
* Parallèlement, à cette même échéance, la société LCEG procèdera au règlement du solde des honoraires de gestion dus à LL PROMOTION pour le suivi des programmes immobiliers, pour un montant de 270 000 € (positionné sur la ligne « créances clients situation » en juillet 2026).
* En parallèle, la société LCEG porte actuellement un nouveau programme immobilier dont les travaux de construction sont en cours. Dans le cadre du suivi de cette opération, la société LL PROMOTION percevra des honoraires de gestion estimés à 150 000 € HT (6% du prix de vente HT de l'ensemble du programme soit 3 000 000 € TTC), facturés progressivement en fonction de l'avancement du programme. Le prévisionnel de trésorerie prend en compte le reversement de TVA sur ce chiffre d'affaires ; honoraires de gestion qui ont été positionnés sur la ligne « prestations vendues » pour 90 000 € TTC en 06/2026 et 90 000 € TTC en juillet 2027.
* Ce projet, financé en VEFA, présente une date prévisionnelle d'achèvement des travaux en 2027 et une marge estimée à 350 000 € HT, renforçant ainsi les perspectives économiques de moyen terme du groupe. Sur cette marge la société LCEG devra acquitter l'impôt sur les sociétés, soit ta somme de 83 981 €. La marge remontera dans LL PROMOTION via une distribution de dividendes. Par prudence la remontée de dividendes a été positionnée dans le prévisionnel en juillet 2028 (positionnés en produits financiers) pour 200 000 €.
* Par ailleurs, la société LL PROMOTION est en cours de signature d'une convention d'assistance à maitrise d'ouvrage avec la société COGEDIM relative à un programme immobilier situé à [Localité 1], pour un montant global de 300 000 € HT. Rémunération globale qui sera payée à 100% au dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier soit un instant de raison après l'acquisition du terrain programmé entre le 2 ème et 3 ème trimestre 2026 une fois que le PC sera purgé. Les honoraires correspondants ont été intégrés au prévisionnel en «prestations vendues » en octobre 2026. Là aussi, le prévisionnel de trésorerie fait état de la TVA à reverser sur ce chiffre d'affaires.
* Enfin, la société LL PROMOTION détient 50 % des parts sociales de la SCCV [B], dans laquelle elle a consent! un compte courant d'associé de 531 801 €, ayant servi à financer l'acquisition du foncier.
* Dans une démarche de consolidation de sa trésorerie à court terme, la société LL PROMOTION a engagé une négociation visant à la revente de ce foncier par la SCCV. Cette opération permettra à la SCCV [B] de rembourser à LL PROMOTION le montant du compte courant d'associé, contribuant ainsi à renforcer la liquidité et la stabilité financière de cette dernière. Cette opération génèrera une moins-value n'impliquant donc pas de
fiscalité pour la SCCV [B], et a de sérieuses chances de se réaliser sur le 1er trimestre 2026. Pour tenir compte de la moins-value dégagée, le remboursement du compte courant LL PROMOTION par la SCCV [B] a donc été positionné dans le prévisionnel en mars 2026 dans « autres créances situation » pour 400 000 €.
* Aux vues des éléments comptables et économiques présentés, il en ressort que la société dispose aujourd'hui de réelles perspectives de redressement durable. Les efforts mis en œuvre depuis l'ouverture de la procédure collective ont permis de rétablir un équilibre d'exploitation et de rééquilibrer la structure financière.
* Néanmoins, l'évolution du contexte économique constatée sur l'exercice 2025, et particulièrement la tension sur les marges et la dégradation du contexte sectoriel, imposent de réévaluer le calendrier d'exécution du plan afin d'en assurer sa pleine réussite.
* De ce fait, dans l'intérêt de la société et de ses créanciers, la société LL PROMOTION sollicite un nouveau plan d'apurement du passif sur une durée de 6 ans. Nouveau plan qui permettra d'ajuster le rythme des remboursements à la réalité économique tout en garantissant le remboursement intégral des créances.
* Le plan de redressement est proposé sur une durée de six ans, reparti en six échéances progressives de 12 % la première année et 17.60 % de la 2 ème à la 6 ème année.
* Le règlement de la première échéance interviendra en novembre 2025, la seconde à la date anniversaire du premier versement, et ainsi de suite jusqu'à parfait apurement du passif. Ces décaissements ont été positionnés dans le prévisionnel de trésorerie, soit la somme de 309 605 € à compter de novembre 2026. Les 211 094 € à verser en novembre 2025 ne sont pas matérialisés car la somme est déjà dans les comptes de l'étude de Me [I].
* La société LL PROMOTION ne compte plus de salarié depuis le mois de juin 2025, à la suite d'une réorganisation interne majeure décidée dans le but de restaurer sa situation financière et de réduire durablement ses charges d'exploitation.
Au vu de cette requête, Monsieur Le président de notre tribunal a rendu en date du 28/10/2025, une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de convoquer :
* la société LL PROMOTION (SARL)
* [Y] [I] (SELARL), représentée par Me [Y]
[I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan
pour l'audience du mercredi 19/11/2025.
Concomitamment à cette requête, le greffe de notre tribunal a avisé tous les créanciers de la société LL PROMOTION (SARL) par lettres recommandées avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article R626-45 du code de commerce, leur indiquant qu'ils disposaient d'un délai de 21 jours pour faire valoir leurs observations à PIERRE-HENRI FRONTIL (SELARL), représentée par Me [Y] [I], ès qualités.
Suite à la consultation des créanciers de la société LL PROMOTION (SARL), [Y] [I] (SELARL), représentée par Me [Y] [I], ès qualités a établi un rapport aux termes duquel il précisait que :
* Les créanciers qui n'avaient pas répondu ont été relancés par mail afin qu'ils puissent donner leur réponse avant l'audience devant le tribunal.
* Il en ressort les éléments suivants :
* 8 créanciers représentant 60 % du passif ont accepté la modification
* 2 créanciers représentant 5 % du passif ont refusé la modification
* 9 créanciers représentant 35 % du passif n'ont pas répondu; conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L626-26 du code de commerce « le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ».
* En l'état de ces éléments la société LL PROMOTION remboursera son passif, dont le montant est de 1 759 116.90 €, selon les modalités de paiement suivantes :
* Année 1 : 12 % soit 211 094 €
* Année 2 à Année 6 : 17.60 % soit 309 604 €
* Etant précisé que la 1 ère échéance interviendra à la date anniversaire initialement fixée, soit le 27/11/2025, et qu'elle est d'ores et déjà provisionnée entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan. La seconde interviendra à la date anniversaire du 1 er versement, et ainsi de suite jusqu'à parfait apurement.
* Il convient de préciser que la société LL PROMOTION a rencontré des difficultés dans le paiement de certaines cotisations URSSAF, ledit organisme ayant sollicité la résolution du plan adopté le 27/11/2024. La part salariale ayant été apurée, un échéancier a été accordé à la société par cet organisme pour le paiement de la part patronale.
* En l'état de ce qui précède, de l'impossibilité pour la société LL PROMOTION d'honorer le paiement de la 1 ère échéance telle qu'initialement fixée, et de l'échéancier convenu avec l'URSSAF, l'exposant, soucieux de l'apurement de l'intégralité du passif, ne peut qu'émettre un avis favorable à cette modification.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025 007227 du rôle général et 2025000902 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 19/11/2025, à laquelle :
* Ouï, pour la société LL PROMOTION (SARL), représentée par son gérant,
M. [S] [G], en personne, assisté de Me Eric THIEULIN, Avocat,
qui a indiqué au tribunal que :
* Lors de la proposition de plan la société était ambitieuse en raison de l'existence de projets toujours en cours mais dont la réalisation a été repoussée en raison de 2 évènements, à savoir : la gestion plus tendue de la trésorerie de la société COGEDIM en raison du contexte actuel qui a rendu les décaissements plus difficiles et la cession d'actifs qui avait été projetée mais qui est toujours en cours.
* Ces projets se réalisent donc mais avec un décalage de plusieurs mois.
* De plus, la relance des programmes de la société a pris quasiment une année du retard. Toutefois la vertu de décalage a été la
concrétisation de deux opérations avec des donneurs d'ordre publics.
* La société LL PROMOTION s'engage à honorer les annuités, la société disposant encore d'actif disponible (environ 3 000 000 €).
* Pour répondre à la question de Monsieur le procureur sur le montant des annuités, il convient de préciser que le « Groupe » [G] va développer deux activités : celle de promotion et celle d'apporteur d'affaires ce qui permettra l'encaissement de commissions moins importantes mais plus rapidement, permettant ainsi de sécuriser les flux de trésorerie. De plus, les 500 K€ qui vont être encaissés doivent également permettre à la société de réaliser des travaux.
* Ouï, [Y] [I] (SELARL), représentée par Me [Y] [I], ès qualités, en personne, qui a indiqué au tribunal que :
* Pour rappel, le plan adopté pour la société LL PROMOTION prévoyait un paiement de l'intégralité du passif sur 2 ans mais cette dernière n'est pas en capacité d'honorer les échéances initialement prévues.
* La modification de plan proposée prévoit un paiement de l'intégralité du passif en 6 échéances progressives de 12 % la 1 ère année et 17.60 % pour les suivantes, précision faite que la 1 ère échéance est d'ores et déjà provisionnée entre les mains de l'exposant.
* Etait joint à la proposition de la modification du plan un prévisionnel qui apparait réaliste.
* Il s'en remettait aux termes de son rapport et émettait un avis favorable à la modification sollicitée.
Monsieur le Président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière donne un avis favorable à la modification présentée par la société LL PROMOTION compte tenu le rapport du commissaire à l'exécution du plan, les réponses des créanciers et tenant l'impossibilité actuelle de pouvoir honorer les propositions initialement transmises.
Ouï, Monsieur le procureur de la République qui a rappelé au dirigeant de la société LL PROMOTION qu'il serait particulièrement attentif à l'exécution du plan et a requis la modification du plan proposée par la société LL PROMOTION.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu [Y] [I] (SELARL), représentée par Me [Y] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de LL PROMOTION (SARL), M. [S] [G], gérant de cette dernière, en leurs explications, Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 26/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats qu'à la suite de la consultation des créanciers effectuée par le greffe de notre tribunal, [Y] [I] (SELARL), représentée par Me [Y] [I], ès qualités, a établi un rapport aux termes duquel il ressort que :
* Les créanciers qui n'avaient pas répondu ont été relancés par mail afin qu'ils puissent donner leur réponse avant l'audience devant le tribunal.
* Il en ressort les éléments suivants :
* 8 créanciers représentant 60 % du passif ont accepté la modification
* 2 créanciers représentant 5 % du passif ont refusé la modification
* 9 créanciers représentant 35 % du passif n'ont pas répondu; conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L626-26 du code de commerce « le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ».
* En l'état de ces éléments la société LL PROMOTION remboursera son passif, dont le montant est de 1 759 116.90 €, selon les modalités de paiement suivantes :
* Année 1 : 12 % soit 211 094 €
* Année 2 à Année 6 : 17.60 % soit 309 604 €
* Etant précisé que la 1 ère échéance interviendra à la date anniversaire initialement fixée, soit le 27/11/2025, et qu'elle est d'ores et déjà provisionnée entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan. La seconde interviendra à la date anniversaire du 1 er versement, et ainsi de suite jusqu'à parfait apurement.
* Il convient de préciser que la société LL PROMOTION a rencontré des difficultés dans le paiement de certaines cotisations URSSAF, ledit organisme ayant sollicité la résolution du plan adopté le 27/11/2024. La part salariale ayant été apurée, un échéancier a été accordé à la société par cet organisme pour le paiement de la part patronale.
En l'état des motifs exposés par LL PROMOTION (SARL) à l'appui de sa requête en modification du plan et l'accord des 8 créanciers, il y a lieu de faire droit à sa demande dans les termes ci-après.
Il convient de rappeler que l'exécution est de droit en matière de procédure collective.
La société LL PROMOTION (SARL) supportera les dépens occasionnés par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
Vu la requête présentée par la société LL PROMOTION (SARL),
Vu les dispositions des articles R626-26, R626-45 et R626-46 du code de commerce,
MODIFIE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
LL PROMOTION (SARL)
Exerçant une activité de :
Holding animatrice de groupe avec prestations de services aux filiales notamment dans le domaine de la promotion immobilière
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Arrêté par jugement de notre tribunal en date du 27/11/2024 de la façon suivante :
* Année 1 : 12 % soit 211 094 €
* Année 2 : 17.60 % soit 309 605 €
* Année 3 : 17.60 % soit 309 605 €
* Année 4 : 17.60 % soit 309 605 €
* Année 5 : 17.60 % soit 309 605 €
* Année 6 : 17.60 % soit 309 605 €
DIT que la société LL PROMOTION (SARL) paiera les créanciers selon les nouvelles modalités de paiement arrêtées.
DIT que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffier, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R626-45 et R626-46 du code de commerce.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
LAISSE les dépens à la charge de la société LL PROMOTION (SARL).
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.