Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Mai 2024
N° RG 23/01139 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJQN
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 11 Juillet 2023
Appelants
M. [H] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
SCI CASSIOPEE 218, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentés par Me Florian PRELE, avocat postulant au barreau d'ANNECY
Représentés par la SELAS LEX EDERIM, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES en qualité de liquidateur de la SCI CASSIOPEE 218
dont le siège social est situé [Adresse 2] -[Localité 3]Y
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 08 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 février 2024
Date de mise à disposition : 14 mai 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
La Sci Cassiopée 218 est une société civile immobilière dont le capital social est répartie à hauteur de 87 parts à M. [H] [M] et à hauteur de 13 parts à Mme [Z] [P]. Elle a fait l'acquisition en 2009 d'une maison d'habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 4] (73) et du mobilier meublant au prix de 580 000 euros pour l'immeuble et de 25 000 euros pour les meubles.
Depuis la séparation du couple, fin 2018, M. [H] [M], par ailleurs, artisan peintre, occupe seul cette maison, sans régler d'indemnité.
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 3 novembre 2020, M. [H] [M] a été placé en redressement judiciaire, puis par jugement en date du 23 avril 2021, en liquidation judiciaire, la Selarl Bouvet & Guyonnet ayant été désignée en qualité de liquidatrice. S'agissant de la Sci Cassiopée 218, un administrateur provisoire en la personne de la Selarl AJ Meynet avait été désigné judiciairement et cette dernière a sollicité, par requête en date du 17 février 2022, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 3 mai 2022, puis transformée en liquidation judiciaire le 18 mai 2022, la Selarl MJ Alpes étant désignée en qualité de liquidatrice.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, le juge commissaire a rejeté la demande de la Selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidatrice de M. [H] [M], en revendication des meubles meublants l'immeuble de [Localité 4].
Par ailleurs, l'immeuble a fait l'objet d'une expertise judiciaire selon décision du tribunal judiciaire de Chambéry et l'expert a déposé son rapport le 4 octobre 2021, estimant la valeur de l'immeuble à 631 000 euros et la valeur locative à 23 100 euros annuels.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Chambéry a, dans le cadre de la procédure collective de la Sci Cassiopée 218 :
- autorisé la vente du bien immobilier pour la somme de 685 000 euros nets vendeur au profit de M. [E] [L] et de Mme [U] [J] ;
- dit que le prix de 685 000 euros, déduction des sommes versées à titre de déit à la selarl MJ Alpes, liquidatrice, sera réglé au plus tard lors de la signature de l'acte authentique rédigé par Me [B], notaire à [Localité 3] ;
- dit que la somme de 68 500 euros versée au titre de dédit sera encaissée par la liquidatrice dès que la présente ordonnance sera rendue et portée à sa connaissance par les soins du greffe ce qui est accepté par les acquéreurs dans leur offre.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 25 juillet 2023, M. [H] [M] en qualité d'associé de la Sci et la Sci Cassiopée 218 ont interjeté appel de cette ordonnance. Il en a été de même a priori par la selarl MJ Alpes.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 29 septembre 2023 , régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] [M] en qualité d'associé de la Sci Cassiopée 218 et la Sci Cassiopée 218 sollicitent de la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :
- juger qu'il convient d'attribuer l'ensemble des meubles meublants à M. [H] [M] ;
- condamner la selarl MJ Alpes (Me Jal) à payer à la Selarl Bouvet & Guyonnet la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité procédurale et les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [H] [M] en qualité d'associé de la Sci Cassiopée 218 et la Sci Cassiopée 218 font valoir notamment que :
' l'ensemble des meubles meublants était déjà présent au moment de l'ouverture de la procédure collective de la Sci Cassiopée 218
' ces meubles étaient en la possession de M. [H] [M] et il appartient à la selarl MJ Alpes d'apporter la preuve qu'ils sont la propriété de la liquidation et qu'elle peut les revendiquer entre les mains de la Selarl Bouvet & Guyonnet ;
' l'immeuble a une valeur minimum de 800 000 euros, il a en effet été entretenu depuis par M. [H] [M] de sorte qu'il a pris de la valeur.
Par dernières écritures en date du 26 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl MJ Alpes, ès qualités de liquidatrice de la Sci Cassiopée 218, sollicite de la cour de :
- déclarer l'appel de M. [H] [M] en qualité d'associé de la Sci Cassiopée 218 et la Sci Cassiopée 218 irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [H] [M] de son appel et confirmer l'ordonnance entreprise,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] [M] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel dilatoire et abusive ;
- condamner M. [H] [M] à lui payer une indemntié procédurale de 5 000 euros et les dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la selarl Lexavoué Avocats, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la selarl MJ Alpes, ès qualités de liquidatrice de la Sci Cassiopée 218 fait valoir notamment que :
' M. [H] [M] n'a pas le pouvoir d'interjeter appel, ses droits et actions étant exercés par son liquidateur (L 641-9 du code de commerce). Il en est de même de la Sci Cassiopée 218 ;
' l'avocat des appelants a fait appel au nom de la Selarl MJ Alpes mais il n'en avait pas reçu de mandat.
' le litige est indivisible or toutes les parties intéressées n'ont pas été intimées : Mme [P], associée de la Sci Cassiopée 218 qui dispose d'un droit d'information ; la Selarl Bouvet & Guyonnet, liquidatrice de M. [H] [M], le crédit logement, créancier inscrit, les acheteurs du bien immobilier,
' l'appel ne vise pas la demande d'attribution des meubles meublants appartenant à la Sci Cassiopée 218, de sorte que la cour n'en est pas saisie ;
' la demande de M. [H] [M] en revendication est irrecevable car il est dessaisi de ses droits et actions ;
' l'ordonnance en date du 8 novembre 2022 a autorité de la chose jugée à l'égard de M. [H] [M], ayant rejeté son action en revendication des meubles meublants ;
' l'article 2276 du code civil permet la revendication des meubles individualisés mais M. [H] [M] ne verse aucune liste des meubles revendiqués ;
' M. [H] [M] ne démontre pas être propriétaire des meubles ;
' la demande de réformation de la décision ordonnant la vente n'est pas motivée ;
' l'appel a pour but de retarder la vente pour permettre à M. [H] [M] de rester dans l'immeuble ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue 08 Janvier 2024 et l'affaire était appelée à l'audience du 05 Février 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la irrecevabilité de l'appel
' au nom de la Selarl MJ Alpes
La Selarl MJ Alpes n'a pas donné mandat à l'avocat d'interjeter appel en son nom et n'avait d'ailleurs aucun intérêt à le faire puisqu'elle était à l'origine de la saisine du juge commissaire lequel a fait droit à sa demande. L'avocat n'ayant pas reçu le pouvoir d'agir au nom de la Selarl MJ Alpes, l'appel sera déclaré irrecevable en ce qu'il a été fait au nom de celle-ci.
' par M. [H] [M], ès qualités d'associé de la Sci Cassiopée 218 et la Sci Cassiopée 218
Aux termes de l'article L 641-9 du code de commerce, 'I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné'.
En l'espèce, les deux appelants ont été placées en liquidation judiciaire. Il est certain que M. [H] [M] ne disposait plus en qualité d'associé de la Sci Cassiopée 218 le pouvoir d'agir seul et que sa liquidatrice, la Selarl Bouvet & Guyonnet, devait faire appel en son nom, ès qualités.
En revanche, s'agissant de la vente de son bien immobilier, il convient de considérer que la Sci Cassiopée 2018 disposait d'un droit propre à faire appel.
' sur l'effet dévolutif de l'appel
Il convient tout d'abord de rappeler qu'en vertu de l'article 542 du code de procédure civile, 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'
L'article 561 du même code énonce 'l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code'.
L'article 562 stipule ' l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Par ailleurs, l'article 954 du même code prévoit notamment que 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
La lecture de la requête initiale de la Selarl MJ Alpes permet de constater que le juge commissaire du tribunal judiciaire de Chambéry n'a été saisie que de la vente du bien immobilier et que cette requête ne concerne pas les meubles meublants, lesquels avaient fait déjà fait l'objet d'une décision du même juge en date du 8 novembre 2022 statuant sur leur revendication par M. [H] [M], représenté par son liquidateur, M. [H] [M] agissait alors à titre personnel et non en qualité d'associé de la Sci Cassiopée 218. Sa revendication avait été rejetée. Dans la présente espèce, le juge n'a pas été saisi d'une revendication des meubles meublants ni par M. [H] [M] agissant en quallité d'associé de la Sci Cassiopée 218 ni par la Sci Cassiopée 218 elle-même représentée par son liquidateur : le juge a été saisi uniquement de la vente du bien immobilier et ce par la Selarl MJ Alpes ès qualités de liquidatrice de la Sci Cassiopée 218.
Dans leurs écritures récapitulatives, M. [H] [M] ès qualités d'associé de la Sci et la Sci Cassiopée 218 ne forment aucune prétention par rapport au dispositif du jugement. Leur prétention est unique : elle porte sur l'attribution des meubles meublants à M. [H] [M], d'ailleurs à titre personnel. Dès lors, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas s'opérer et leur appel n'est pas recevable. Cet appel ne pouvait porter que sur la vente de l'immeuble et ne pouvait pas concerner les meubles meublants.
Sur la demande de dommages-intérêts dirigée contre M. [H] [M]
Une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Sur les demandes accessoires,
La créance de dépens et de frais irrépétibles prend naissance dans le jugement qui la fixe, mais le fait que ce jugement soit postérieur à l'ouverture de la procédure collective n'est plus suffisant : la juridiction ne peut prononcer une condamnation de ces chefs que si les conditions prévues à l'article L. 622-17 susvisé sont réunies.
En l'absence de caractérisation des conditions requises, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation (dans le sens de la fixation de la créance de dépens et de frais non compris dans les dépens : Civ., 3 e , 8 juillet 2021, n°19-18437.
Les dépens seront fixés à la seule procédure collective de M. [H] [M], puisqu'il est manifestement à l'origine de cet appel et que cette procédure n'était à l'évidence pas utile à sa procédure collective.
Il en sera de même de l'indemnité procédurale que l'équité commande d'allouer à la Selarl MJ Alpes ès qualités de liquidatrice de la Sci Cassiopée 218 à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel de M. [H] [M] ès qualités d'associé de la Sci Cassiopée 218 irrecevable,
Déclare l'appel de la Sci Cassiopée 218 irrecevable,
Déclare l'appel fait au nom de la Selarl MJ Alpes ès qualités de liquidatrice de la Sci Cassiopée 218 irrecevable,
Fixe au passif de la procédure collective de M. [H] [M] les dépens de l'instance,
Fixe au passif de la procédure collective de M. [H] [M] la créance de la Selarl MJ Alpes ès qualités de liquidatrice de la Sci Cassiopée 218 à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 mai 2024
à
Me Florian PRELE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 14 mai 2024
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
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