Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48B
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02450 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XENY
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
S.A. [17]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-360
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
APPELANT - comparant en personne
****************
S.A. [17]
Gestion du surendettement
[Adresse 11]
[Localité 4]
Société [14]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Société [24] ([26])
[Adresse 13]
[Localité 7]
SIP [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Société [23]
[Adresse 27]
[Localité 5]
Société [18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [19]
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 janvier 2023, M. [G] a saisi la [16], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 9 avril 2023.
Le 9 janvier 2024, l'état du passif a été notifié par la commission à M. [G] qui l'a contesté.
Le 19 février 2024, le président de la commission a donc sollicité du juge des contentieux de la protection la vérification de la validité du titre et du montant des sommes réclamées par le [25][Localité 10], [20], la SA [14], les sociétés [Adresse 15] et [24].
Suivant jugement rendu le 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony, a déclaré la constatation recevable et, pour les besoins de la procédure, a fixé les créances contestées de la façon suivante :
* SIP d'[Localité 10] : 660,50 euros
* société [Adresse 15] : 3106,09 euros
* [22] : 34 593,57 euros
* SA [14] (n° 81630621230) : 4 966,91 euros
* SA [14] (n° 81630621242) : 1 924,75 euros
* société [24] : 4 123,21 euros
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 avril 2025, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date qui n'a pas été renseignée par l'agent du service de [21].
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 7 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 16 avril 2025.
* * *
A l'audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence de voie de recours est relevée d'office et soumise au débat contradictoire.
M. [G], qui comparaît en personne, indique que le courrier de notification du jugement mentionnait que l'appel était ouvert.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En matière de surendettement, l'article R. 713-5 du code de la consommation dispose que 'les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires'.
Or, lorsque le juge est saisi par la commission, en application de l'article L. 723-3 du code de la consommation, d'une demande de vérification d'une ou plusieurs créances, le code de la consommation ne prévoit pas que le jugement est susceptible d'appel.
De surcroît, lorsque le juge se borne à fixer le montant des créances dont la vérification lui était demandée, le pourvoi en cassation n'est pas davantage ouvert, à défaut pour cette décision de mettre fin à l'instance.
La mention erronée, dans la lettre notification du jugement adressée par le greffe du tribunal de proximité d'Antony, suivant laquelle 'cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification', n'est pas créatrice de droit.
En conséquence, l'appel formé contre le jugement déféré est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare M. [O] [G] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [16].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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