Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [U] [M] + 2 exp S.A.S. EOS FRANCE + 1 grosse Me [J] + 1 exp Me CEPPODOMO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00209
N° RG 24/02103 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWOQ
DEMANDERESSE :
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
représentée par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
Anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE
Venant aux droits de la société MONABANQ anciennement dénommée COVEFI
[Adresse 2]
représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2024 que le jugement serait prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 3 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance portant injonction de payer en date du 30 janvier 2006, le tribunal d’instance de Nice a condamné Madame [U] [M] à payer à la SA Covefi la somme de 2 312,69 €, avec intérêts de retard sur la somme de 2 127,17 € à compter du 27 mai 2005, outre la somme de 4,33 € pour frais accessoires.
Cette décision a été signifiée le 23 février 2006 à personne. En l’absence d’opposition formée dans le mois de cette signification, l’ordonnance susvisée a été revêtue de la formule exécutoire, par le greffe du tribunal d’instance de Nice, le 29 mai 2006.
Elle a été signifiée à Madame [U] [M] le 27 juillet 2006, avec commandement de payer la somme de 2 973,50 €.
***
La société Covefi a changé de dénomination sociale pour Monabanq.
Selon acte du 18 octobre 2010, la société Monabanq a cédé la créance précitée, détenue à l’encontre de Madame [U] [M] à la SASU Contentia France.
Le 2 avril 2013, la société Contentia France, venant aux droits de la société Monabanq a fait délivrer à Madame [U] [M] un itératif commandement de payer la somme de 5 570,77 € aux fins de saisie-vente.
Le 14 mai 2013, la société Contentia France a procédé à la saisie des biens meubles de Madame [U] [M], avec itératif commandement de payer la somme de 5 730,92 €.
En 2017, la société Contentia France a changé de dénomination et est devenue la SAS Eos Contentia.
Le 4 juin 2018, la société Eos Contentia, agissant en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer, a fait délivrer à Madame [U] [M] un commandement de payer la somme de 4 657,18 € aux fins de saisie-vente.
La société Eos Contentia a changé de dénomination pour Eos France.
Le 3 juin 2022, la SAS Eos France, agissant en vertu de la décision précitée, a procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [U] [M] ouverts au Crédit Agricole, en vue du paiement de la somme de 3 579,68 €. Cette mesure, fructueuse à hauteur de 687,46 € a été dénoncée le 9 juin 2022 à la débitrice, avec signification de la cession de créance.
Le 26 décembre 2023, la SAS Eos France a de nouveau fait signifier à Madame [U] [M] la cession de créance à son profit et le titre exécutoire, à toutes fins utiles, avec commandement de payer la somme de 2 619,58 €, aux fins de saisie-vente.
Le 1er février 2024, la SAS Eos France, agissant en vertu du titre précité, a pratiqué une nouvelle saisie-attribution au préjudice de Madame [U] [M], laquelle s’est avérée totalement infructueuse.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 mars 2024, la SAS Eos France, venant aux droits de la société Covefi, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 3], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [U] [M], pour la somme de 3 088,73 euros.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 777,06 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit une somme saisissable de 169,31 €.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Madame [U] [M] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
Elle a dénoncé sa contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie dès le jour-même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se tenter de trouver un accord et à défaut, de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [U] [M], au cours desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.121-2, L.211-1 et suivants, R.211-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1302, 1240 et 1353 du code civil :
A titre liminaire, de prononcer la caducité de la saisie-attribution diligentée à la requête de la SAS Eos France le 5 mars 2024 ;A titre principal, d’ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse et la restitution des sommes versées à tort par ses soins depuis l’extinction de la dette le 26 mars 2011, majorées des intérêts à compter des règlements opérés à tort, la dette étant éteinte depuis le 3 mars 2011 ;A titre subsidiaire, de juger que le titre exécutoire est prescrit depuis le 19 juin 2018 et ordonner la mainlevée de la mesure et la restitution des sommes versées à tort ;En tout état de cause, de :Débouter la défenderesse de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SAS Eos France au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour abus de procédure ;La condamner au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour faute caractérisée par des faits de tentative d’escroquerie au jugement ;Condamner la SAS Eos France au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de la SAS Eos France, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, de :
Déclarer qu’elle vient aux droits de la société Monabanq et est créancière de Madame [U] [M] ;Déclarer que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Madame [U] [M] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription ;Conster, en conséquence, la légitimité de la mesure d’exécution contestée ;Débouter, en tout état de cause Madame [U] [M] de l’intégralité de ses demandes ;La condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec exécution provisoire.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la caducité de la saisie-attribution :
L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, la SAS Eos France ne justifie pas avoir dénoncé la saisie-attribution litigieuse à Madame [U] [M] dans le délai imparti par le texte précité.
Elle expose, au contraire, ne pas avoir dénoncé cette mesure, pour éviter des frais à la débitrice, compte tenu de la faiblesse de la somme saisie.
La saisie-attribution litigieuse est donc caduque.
Il en sera, par conséquent, ordonné la mainlevée, en tant que de besoin.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’extinction de la dette et la demande en restitution des sommes versées :
Madame [U] [M] invoque, à titre principal, l’extinction de la dette, par son paiement dans le cadre d’une mesure de saisie des rémunérations mise en œuvre à son préjudice. A titre subsidiaire, elle invoque la prescription de l’action en exécution de la SAS Eos France.
Cette dernière conteste l’extinction de la dette dont elle poursuivait le recouvrement à l’occasion de la saisie-attribution litigieuse ou encore sa prescription.
***
S’agissant de l’extinction de la dette par le paiement de celle-ci, Madame [U] [M] verse aux débats :
Une ordonnance de mainlevée de la présidente du tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer, en date du 3 mars 2021 dans un dossier n°2016/122, notifiée à la SAS Eos France et à la société Contentia ;Les échanges de son conseil avec le greffe de cette juridiction pour obtenir le titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée (pièces n°15, 16 et 17) ;La requête aux fins de saisie des rémunérations déposée au tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer, le 18 janvier 2019, par la SCP P. Medard A. Berton L. Guedj H. Elaidouni, huissiers de justice associés, pour le compte de la société Contentia, venant aux droits de Covefi, en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer susvisée (pièce n°14 en demande).
Cependant, ces pièces s’avèrent insuffisantes pour démontrer l’extinction de la dette.
En effet, si la requête précitée concerne bien la créance de la SAS Eos France à l’encontre de Madame [U] [M] résultant de l’ordonnance portant injonction de payer susvisée, il n’est pas justifié de la suite qui y a été réservée, étant observé qu’elle ne comporte pas de numéro d’enregistrement au répertoire général. A cet égard il convient d’observer que Madame [U] [M] ne verse pas aux débats de décompte des règlements effectués en vertu de la saisie qui aurait été pratiquée de ce chef, pas plus que l’historique de l’affaire établi par le tribunal d’instance ou de proximité ou encore l’acte de saisie des rémunérations autorisée à la suite de cette requête.
En tout état de cause, il est évident que l’ordonnance de mainlevée dont se prévaut Madame [U] [M] ne concerne pas cette requête. En effet, la décision du 3 mars 2021, ordonnant la mainlevée totale de la saisie des rémunérations de Madame [U] [M], pour extinction de la dette, dans le dossier 2016/122, vise l’acte de saisies des rémunérations établi en octobre 2016, soit bien antérieurement à la date de dépôt de la requête visée en pièce n°14 en demande.
Au contraire, la SAS Eos France justifie que cette décision de mainlevée concerne une autre créance, détenue par la SA [Adresse 4], ayant pour mandataire la société Contentia.
En effet, elle verse aux débats, pour en justifier :
La requête en saisie des rémunérations en date du 28 avril 2016, sur laquelle n’est pas précisé la date de sa réception au greffe, mais sur laquelle est apposée le n° de dossier 2016/122 ; cette requête a été présentée par la SCP Jeannette Lefort Philippe Berger Jean-François Romain Carine Saccone David Lambert, huissiers de justice, pour le compte de la SA [Adresse 4], en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer en date du 20 novembre 2015, revêtue de la formule exécutoire en date du 15 février 2026, pour le recouvrement de la somme de 3 734,02 € ; elle est accompagnée de ladite ordonnance mentionnant la société Contentia en qualité de mandataire du créancier (pièce n°14 en défense) ;Un relevé de la créance de [Adresse 4], avec les références de l’affaire (n°2016000122), faisant apparaître une saisie autorisée à hauteur de 3 525,61 € et mentionnant les paiements effectués par le tiers-saisi directement par chèques entre le 6 septembre 2018 et le 20 janvier 2021 (pièce n°15 en défense) ; il convient d’observer, à cet égard, la mention « chèque direct France TRAVAIL » confirme la saisie par un créancier unique ; en effet, en présence d’un seul créancier, le tiers-saisi devait adresser tous les mois au greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire, au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci et adressé, dès sa réception, et après mention au dossier, par le greffier, au créancier ou à son mandataire (ancien article R.3252-27 du code du travail) ; en revanche, dans l’hypothèse de plusieurs créanciers saisissants, le versement devait être fait à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.Un historique de l’affaire édité par le service des saisies des rémunérations du tribunal de proximité (pièce n°16 en défense), mentionnant :Madame [U] [M] en qualité de débitrice et la société Carrefour Banque en qualité de créancière, ayant pour mandataire la société Contentia ;Le n° de l’affaire (2016000122), lequel correspond à 2016/122 ;La date de la demande de [Adresse 4], le 28 avril 2016 ;Les incidents de la saisie : divers avis à tiers détenteur ; la fin du contrat de travail auprès de JLK Restauration en novembre 2016, puis un nouveau tiers-saisi, France Travail, expliquant l’absence de règlements avant 2018 ;Les versements effectués par France Travail entre le 6 septembre 2018 et le 20 janvier 2021 (conformément aux éléments contenus dans la pièce n°15 en défense) ;Les différents évènements du dossier, faisant apparaître :La convocation de Madame [U] [M] en juillet 2016 ;Le procès-verbal de non conciliation du 30 septembre 2019,L’acte de saisie en date du 7 octobre 2016 ;L’absence de saisie sur intervention de la SAS Eos France, les actes de saisie étant notifiés aux tiers-saisis avec la précision « mono-créancier » et les transmissions directes par le greffe au créancier (la société Contentia pour le compte de [Adresse 4]) de la lettre chèque adressée par le tiers-saisi ;La mainlevée totale de la saisie, le 3 janvier 2021, avec avis au créancier (Contentia – SA [Adresse 4]) et à la débitrice, avec envoi, à cette dernière, de l’état de répartition.Madame [U] [M] ne démontre pas que ces pièces sont mensongères, incomplètes ou erronées.
Elle n’établit donc pas, au regard de l’ensemble de ces éléments, s’être acquittée de sa dette à l’égard de la SAS Eos France.
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S’agissant de la prescription de l’exécution du titre invoquée par Madame [U] [M], il convient de relever qu’au moment de l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance portant injonction de payer, le 29 mai 2006, la prescription des titres était trentenaire.
Désormais, en vertu de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, abrogé par l’ordonnance de 2011 qui l’a codifié), l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Ce délai décennal de prescription de l’exécution des décisions de justice, résulte de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Or, en vertu des dispositions transitoires de cette loi et de l’article 2222 du code civil, deuxième alinéa, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, avant la réforme de la prescription, l’exécution de l’ordonnance pouvait être poursuivie jusqu’en 2036. Le délai décennal est désormais applicable à compter du 19 juin 2008.
Or, la SAS Eos France justifie d’actes interruptifs de prescription en 2013, 2018, 2022, notamment.
En effet, en vertu de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.
Il est également admis en droit que le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
L’action en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer détenue par la société Eos France à l’encontre de Madame [U] [M] n’est donc pas prescrite.
Il convient donc de la débouter de ses contestations de ces chefs et de sa demande en restitution des sommes trop-versées.
Sur les demandes indemnitaires pour saisie abusive et escroquerie au jugement :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Madame [U] [M] ne démontre pas, de la part de la SAS Eos France un abus de saisie ou l’emploi de manœuvres constitutives d’une escroquerie au jugement.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Eos France, succombant à titre principal (s’agissant de la caducité de la mesure litigieuse), supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En s’abstenant de donner mainlevée de la saisie pratiquée, partiellement fructueuse, en dépit de sa caducité, la SAS Eos France a contraint Madame [U] [M] à diligenter la présente procédure pour obtenir la mainlevée (le tiers-saisi ne pouvant la lever de son propre chef- pièce n°12 en demande-) et à exposer des frais pour organiser la défense de ses intérêts. La SAS Eos France sera donc condamnée à lui payer la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate la caducité de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [U] [M], à la requête de la SAS Eos France, entre les mains de la [Adresse 3], selon procès-verbal du 5 mars 2024, en application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En ordonne, en conséquence, en tant que de besoin, la mainlevée ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;
Déboute Madame [U] [M] de ses contestations tenant à l’extinction de la dette et à la prescription de l’action en exécution de la SAS Eos France et de sa demande subséquente en restitution des sommes trop-versées ;
Déboute également Madame [U] [M] de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la SAS Eos France à payer à Madame [U] [M] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Eos France aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution