Texte intégral
ARRÊT N° 238
RG N° : N° RG 22/00142 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJXI
AFFAIRE :
[R] [Y]
C/
[V] [J], [W] [O], Etablissement SIP [Localité 17], Société [10], Société [11], Société [12], Etablissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE VIENNE, Société [14], Société [15], Entreprise [18]
contestation des mesures imposées par la commission des suendettement des particuliers
grosse délivrée
Me DUMONT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 JUIN 2022
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Sur requête en rectification d'erreur matérielle
Le vingt deux Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[R] [Y]
de nationalité française
née le 02 Décembre 1956 à [Localité 16]
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle dans un arrêt rendu le 08 décembre 2021 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
[V] [J]
de nationalité française
Profession : Vétérinaire, demeurant Clinique Vétérinaire, [Adresse 19]
non comparant,non représenté
[W] [O]
de nationalité française
Profession : Huissier de Justice, demeurant [Adresse 7]
non comparant, non représenté
Etablissement SIP [Localité 17]
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
non comparant, non représenté
Société [10]
Activité : Banquier,
dont le siège social est sis au [Adresse 6]
non comparante, non représentée
Société [11]
Activité : Banquier,
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Société [12]
Activité : Banquier,
dont le siège social est sis au [Adresse 13]
non comparante, nonreprésentée
Etablissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE VIENNE
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
non comparant, non représenté
Société [14]
dont le siège social est sis au [Adresse 8]
non comparante, non représentée
Société [15]
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Entreprise [18]
dont le siège social est sis au [Adresse 5]
non comparante, non représentée
DEFENDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle
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L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, M' Dumont avocat de l'appelante est intervenu au soutien des intérêts de sa cliente.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 27 septembre 2016, la commission de surendettement de la Haute-Vienne a déclaré recevable la demande de Mme [R] [Y], divorcée [J], tendant au traitement de sa situation de surendettement.
M. [V] [J], ex époux de Mme [Y], a contesté cette recevabilité qui a été confirmée le 18 avril 2017.
La créance de M. [J] a été vérifiée par jugement du 25 septembre 2018, devenu définitif.
Le 14 février 2019, la commission de surendettement a imposé des mesures prévoyant la suspension de l'exigibilité des dettes de la débitrice pendant 24 mois, sans intérêts, en les subordonnant à la vente de son bien immobilier dont la valeur a été estimée à 160 000 euros.
Mme [Y] a formé un recours en contestant la créance de l'Education nationale d'un montant de 5 084,45 euros au titre d'indu sur rémunérations.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal d'instance a rejeté le recours de Mme [Y] et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement, sauf à préciser que celles-ci prendront effet à compter du jugement.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 décembre 2021, la cour d'appel a :
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [V] [J],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [Y], divorcée [J], aux dépens d'appel.
Mme [Y] a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de cet arrêt pour faire préciser la juridiction qui doit être destinataire des mandats de vente que Mme [Y] a été invitée à produire. Elle a, par ailleurs, adressé à la cour d'appel un courrier du 12 avril 2022 dans lequel elle fait état de ses difficultés pour justifier des deux mandats de vente de son bien immobilier dans le délai imparti par l'arrêt.
Par lettre du 2 mars 2021, le GEIE [20] demande la confirmation du jugement.
Les autres créanciers de Mme [Y], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, n'ont pas comparu.
MOTIFS
Les motifs de l'arrêt du 8 décembre 2021 confirment le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Limoges, étant ici observé que cette confirmation ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt par suite d'une erreur purement matérielle qui sera rectifiée d'office par le présent arrêt.
Le jugement du 26 mai 2020 confirme lui-même les mesures imposées par la commission de surendettement, qui consistent en une suspension d'exigibilité des créances pendant 24 mois sans intérêts, avec mise en vente amiable du bien immobilier de Mme [Y] estimé à 160 000 euros, sauf à préciser que ces mesures prennent effet à compter de ce jugement. Les motifs de cette décision précisent que la débitrice doit procéder sans délai à la vente de son bien immobilier, sauf à prendre le risque d'être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en l'absence de justification de mandat de vente à l'issue du moratoire.
Il s'ensuit que, même si cela n'est pas expressément précisé dans l'arrêt du 8 décembre 2021, les mandats de vente que Mme [Y] a été invitée à produire pour conserver le bénéfice de sa procédure de surendettement doivent être adressés à la commission de surendettement de la Haute-Vienne qui est en charge du suivi de son dossier.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rectifiant une omission purement matérielle affectant l'arrêt de la cour d'appel du 8 décembre 2021,
DIT que, dans le dispositif de cet arrêt, avant les mots 'Y ajoutant' est insérée la phrase suivante: 'CONFIRME le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Limoges';
Interprétant l'arrêt de la cour d'appel du 8 décembre 2021
DIT que les mandats de vente de son bien immobilier dont Mme [R] [Y], divorcée [J], a été invitée à justifier en vertu de cet arrêt doivent être adressés à la commission de surendettement de la Haute-Vienne en charge du suivi de son dossier de surendettement;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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