Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper+Article 700
Pourvoi n° : W 20-21.489
Demandeur : Mme [N]
Défendeur : Mme [Z] et autres
Requête n° : 810/23
Ordonnance n° : 88435 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [B] [Z], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [X], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [L], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [L] épouse [W], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [T] [L], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [A] [L] épouse [P], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [L] épouse [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [L], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par la société Alpha conseil, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [N] épouse [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 30 juin 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 20-21.489 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy dans l'instance opposant Mme [F] [N] à défendeurs ;
Vu la requête du 30 août 2023 par laquelle Mme [B] [Z], Mme [Y] [X], Mme [H] [L], Mme [I] [L] épouse [W], Mme [T] [L], Mme [A] [L] épouse [P], Mme [S] [L] épouse [E], M. [K] [L] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par la société Alpha conseil demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi les 9 juillet et 12 août 2021, points de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer aux défendeurs une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro W 20-21.489 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] [N] épouse [V] est condamnée à payer aux défendeurs au pourvoi la somme globale de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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