Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00102 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZE3
[N]
C/
Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES BAINS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Décembre 2019
RG : F 17/04179
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[E] [N]
né le 04 Octobre 1964 à LYON
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES BAINS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête en date du 6 décembre 2017, M. [E] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification du contrat de prestation de services le liant à la société Compagnie Européenne des Bains (Valvital) en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2009 et sollicité la condamnation de cette société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, indemnité forfaitaire de travail dissimulé, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement, le 7 janvier 2020.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
en conséquence,
- de requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2009 portant sur un poste de directeur informatique, statut cadre, niveau 1
- de fixer son salaire mensuel brut à la somme de 5 499,32 euros
- de condamner la société Compagnie Européenne des Bains (Valvital) à lui payer les sommes suivantes :
* 5 499,32 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 32 995,92 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
* 32 995,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 5 499,32 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 8 523,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 18 725,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- de 'condamner la société à lui verser les intérêts légaux'
- d'ordonner la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir des bulletins de paie régularisés
- d'ordonner la régularisation sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir des cotisations sociales et retraite
- d'ordonner la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir des documents de rupture rectifiés conformes
- de condamner la société Compagnie Européenne des Bains (Valvital) à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de débouter la société Compagnie Européenne des Bains (Valvital) de l'ensemble de ses demandes
- de condamner la société Compagnie Européenne des Bains (Valvital) aux dépens.
Il fait valoir que :
- il a été rapidement intégré au sein de la société, laquelle s'est comportée à son égard comme un véritable employeur
- la relation avec la société est devenue de plus en plus importante jusqu'à représenter 71 % de son chiffre d'affaires en 2009 et 96 % de celui-ci en 2017
- il était sollicité tous les jours et à toute heure par la société
- aucun contrat de prestation de services n'a jamais été signé, ni devis établi entre les parties
- il recevait ses ordres via un tableau partagé avec différents collaborateurs de l'entreprise et était soumis par ce moyen à un contrôle permanent de son travail
- il devait fournir chaque mois un rapport d'activité avec le nombre d'heures effectuées quotidiennement et la liste des tâches accomplies
- le tarif horaire était fixé par la société Compagnie Européenne des Bains à l'avance et cette dernière lui demandait parfois des réductions sur ses factures.
La société Compagnie Européenne des Bains demande à la cour :
- de confirmer le jugement
- de condamner M. [N] à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- le volume des prestations facturées était très variable d'un mois à l'autre, étant observé que le volume d'activité n'est pas un critère permettant de retenir l'existence d'un lien de subordination
- M. [N] n'était tenu à aucune exclusivité à son égard, il avait d'ailleurs développé une clientèle importante qui continuait à le solliciter
- M. [N] ne disposait pas de bureau au sein de l'entreprise, ne se voyait imposer aucun horaire et ne disposait pas d'adresse mail interne, ni de moyens et d'outils fournis par elle
- M. [N] établissait librement sa facturation mensuelle en considération des prestations accomplies et du temps qu'il estimait avoir passé, sur la base de ses propres relevés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
SUR CE :
En application de l'article L.8221-6 I du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Selon l'article L8221-6 II, l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
La société Compagnie Européenne des Bains produit la fiche d'entreprise de M. [N], immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel au registre du commerce et des sociétés de Lyon depuis le 1er septembre 1994, dont l'activité est la programmation informatique.
Les pièces versées aux débats montrent que M. [N], sous l'enseigne Atelier Jnet, a facturé tous les mois à la société Compagnie Européenne des Bains, du 1er janvier 2012 au 3 juillet 2017, des prestations de mise à jour des sites, des prestations hors mise à jour des sites, des envois de mailing et des prestations de 'google campagne adwords'.
Par lettre du 12 mai 2017, la société Compagnie Européenne des Bains a annoncé à M. [N] qu'elle avait constaté la nécessité de faire évoluer l'organisation des tâches de la direction des systèmes d'information du groupe Valvital et, de ce fait, avait été contrainte de prévoir la fin de leurs relations d'affaires.
M. [N], qui revendique le statut de salarié, doit ainsi renverser la présomption de non salariat en apportant la preuve qu'en réalité, il était soumis à la subordination de la société Compagnie Européenne des Bains.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En cause d'appel, M. [N] ne produit pas d'autres pièces que celles qui ont été analysées par le conseil de prud'hommes, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il accomplissait ses prestations au profit de la société Compagnie Européenne des Bains, dont les premiers juges ont justement déduit qu'elles ne permettaient pas d'établir l'existence d'un lien de subordination de M. [N] vis à vis de la société Compagnie Européenne des Bains.
En effet, dans la mesure où l'objet de la prestation convenue était de gérer le site de la société, de régler les problèmes qui lui avaient été signalés par divers collaborateurs et d'effectuer des tests, l'existence d'un tableau 'google drive' rempli par les soins de M. [N] de mars à juin 2017 et partagé par des salariés de l'entreprise ne constitue pas la preuve que celui-ci recevait des ordres et instructions qu'il était tenu d'exécuter sous peine de sanction disciplinaire.
M. [N] ne démontre pas avoir été contraint de se soumettre à des horaires de travail fixés par la société, le fait qu'il ait reçu des courriels à des heures parfois tardives ou le week-end en 2009, dont on ne sait pas du reste à quel moment il les a traités, n'étant pas de nature à constituer la preuve de ce que le donneur d'ordre lui a imposé tout au long de la relation une organisation de travail et qu'en réalité, il n'aurait pas été libre de la gestion de son temps de travail et de ses congés.
De même, M. [N] ne démontre pas que le nombre d'heures important qu'il consacrait à sa prestation au profit de la société Compagnie Européenne des Bains, lequel variait selon les mois, et la part croissante de son activité dédiée à cette société, ne résultaient pas d'un choix de sa part, alors qu'il a eu d'autres clients pendant la période de la relation avec la société, même si, suivant son propre tableau, le nombre de ceux-ci est passé de 36 en 2009 à 17 en 2010, 11 en 2011, 6 en 2012, 5 en 2013 et 4 de 2014 à 2017.
Dans son courriel du 24 janvier 2011, M. [N] écrit à la dirigeante de la société 'vous savez que pour moi, c'est quasiment un salaire pour un job à temps plein Je vous consacre beaucoup de temps (mais toujours avec plaisir d'ailleurs).'
Il a néanmoins continué à assurer sa prestation de service dans les mêmes conditions jusqu'à la rupture des relations contractuelles à l'initiative de la société Compagnie Européenne des Bains, plus de six ans plus tard.
M. [N] affirme par ailleurs sans en justifier que ses tarifs étaient fixés par la société Compagnie Européenne des Bains et qu'il devait établir chaque mois un rapport d'activité avec le nombre d'heures effectuées quotidiennement et la liste des tâches accomplies.
Il donne un seul exemple de demande de réduction de la facture de sa prestation (250 euros au lieu de 500 euros en juin 2017) par la société Compagnie Européenne des Bains.
En tout état de cause, le libellé des factures montre que M. [N] était rémunéré moyennant des honoraires hors taxes d'un montant différent chaque mois, calculés notamment sur la base d'un nombre d'heures accomplies, et qu'il effectuait chaque mois le même type de prestations au profit de la société, ce qui constituait donc la convention des parties, peu important dès lors qu'aucun devis n'ait été établi, ni contrat signé.
Enfin, la circonstance que M. [N] ait été invité à participer à des manifestations de l'entreprise, parfois en qualité d'intervenant (journées de cohésion des cadres 2011, 2012, 2013, 2015, participation au film promotionnel des 25 ans de l'entreprise en 2014 et invitation à la soirée de gala organisée à cette occasion) ne permet pas de déterminer qu'il était intégré à un service organisé et avait de fait la qualité de salarié.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de M. [N].
Le recours de M. [N] étant rejeté, ce dernier sera condamné aux dépens d'appel.
Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais irrépétibles d'appel exposés par la société Compagnie Européenne des Bains.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens d'appel
REJETTE la demande de la société Compagnie Européenne des Bains fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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