Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 22/16026 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNNW
Ordonnance n° 2023/M84
M. [F] [V]
Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Nicolas MARTY de la SELARL MOULET-MARTY AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
M. [B] [O]
Représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière lors des débats, et de Julie DESHAYE, greffière lors du délibéré,
Après débats à l'audience du 15 mars 2023, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 30 mars suivant et que la décison serait rendue par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 9 novembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 10 janvier 2017 entre M. [F] [V] et M. [B] [O] venant aux droits de M. [C] [M] à la date du 11 avril 2022 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l'expulsion de M. [F] [V] et tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de son ordonnance et pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
- condamné M. [F] [V] à payer à M. [B] [O] une indemnité d'occupation d'un montant de 106,57 euros par mois à compter du 11 avril 2022 ce, jusqu'à la complète libération des lieux ;
- condamné M. [F] [V] aux dépens, frais de commandement inclus ;
- condamné M. [F] [V] à payer à M. [B] [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [V] à payer à M. [B] [O] une provision de 1 254,59 euros TTC à valoir sur le montant des loyers et charges impayés au 30 avril 2022 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 décembre 2022, par laquelle M. [F] [V] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 5 janvier 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 6 novembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 5 janvier 2023, par lesquelles M. [O] demandait à la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner M. [F] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître Phippe Campolo ;
Vu le soit-transmis en date du 6 janvier 2023 par lequel il a été rappelé au conseil de l'intimé que seul le président de chambre ou le conseiller délégué pouvait connaître d'un tel incident dans le cadre de la procédure dite à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident, transmises le 6 janvier 2023, par lesquelles M. [O] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner M. [F] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître Phippe Campolo ;
Vu l'avis en date du 6 janvier 2023, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 15 février suivant ;
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 22 février 2023, par lesquelles lesquelles M. [O] maintient ses prétentions précédentes ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 14 mars 2023, par lesquelles M. [F] [V] sollicite du président de chambre qu'il :
- déclare les conclusions aux fins de radiation de M. [O] irrecevables ;
- déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce les conclusions d'incident rectificatives, transmises par l'intimé le 6 janvier 2023 sont intitulées : 'Conclusions d'incident aux fins de radiation par devant monsieur le président ou son délégué de la chambre 1-2". Elles sont donc bien adressées au président de chambre même si, dans une certaine forme de précipitation, le conseil de l'intimé a, par une erreur purement matérielle, laissé subsisté la mention 'plaise à la cour' au début de son argumentation. Elles seront donc déclarées recevables.
Si, sans être contredit, M. [V] soutient qu'il s'est acquitté de sa dette locative par l'envoi, à son bailleur, d'un chèque de 1 361,16 euros le 23 mai 2022, dont la photocopie est versée aux débats, il ne justifie pas s'être acquitté de toutes les condamnations financières prononcées à son encontre par l'ordonnance entreprise, à savoir les dépens et frais irrépétibles de son bailleur.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification, par M. [F] [V], de l'exécution de la décision déférée, entendue comme le règlement des dépens de première instance et de la somme de 1 500 euros qu'il a été condamné à verser à M. [O] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [F] [V], qui succombe au présent incident, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour rechercher, par le truchement de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article précité.
M. [F] [V] supportera en outre les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/16026 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution des condamnations financières prononcées par la décision attaquée ;
Déboutons M. [F] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [V] à verser à M. [B] [O] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [V] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 2], le 30 Mars 2023
La greffière Le président
Copie délivrée aux avocats des parties le
Le greffier
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