Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Mars 2023
N° RG 21/00747 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSIG
ADV
Arrêt rendu le vingt deux Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 05 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/03117)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [Y] [V] exerçant en nom personnel une activité d'artisan sous l'enseigne Etablissements [E] [V]
immatriculé au répertoire des métiers sous le n° 508 758 401
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003609 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND et décision rectificative du (05/04/2022)
APPELANT
ET :
Mme [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
SELARL [K], représentée par Me [T] [K]
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 509 413 555 00020
[Adresse 2]
[Localité 4]
agissant ès qualités de liquidateur de M. [L] [Y] [V] exerçant en nom personnel une activité d'artisan sous l'enseigne Etablissements [E] [V], immatriculé au répertoire des métiers sous le n° 508 758 401, demeurant [Adresse 1], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 08 juillet 2021
Représentant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANTE FORCEE
DEBATS : A l'audience publique du 18 Janvier 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 Mars 2023 puis prorogé le délibéré au 22 Mars 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Mme [P] [I] a confié à M. [L] [Y] [V] exerçant son activité sous l'enseigne Etablissements [E] [V] des travaux de réfection du crépi de la façade de sa maison située à [Localité 5] moyennant une somme de 651, 26 euros facturée le 15 mai 2014 et réglée.
Le 17 novembre 2014, Mme [I] a adressé à l'entreprise une réclamation concernant l'apparition de fissures sur l'enduit réalisé avant de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a mandaté un expert amiable. Ce dernier a rendu le 10 avril 2015 un rapport préliminaire.
Par courriers recommandés des 2 décembre 2015 et 3 août 2016, l'assureur protection juridique de Mme [I] a relancé les Etablissements [E] [V] en relevant qu'ils s'étaient engagés à procéder à des travaux de reprise des désordres.
Par ordonnance du référé du 13 avril 2017 , une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [W] [D] qui a déposé son rapport le 31 août 2018.
Faute de résolution amiable du litige, Mme [P] [I] a fait assigner M. [L] [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par acte d'huissier délivré le 11 septembre 2020.
Par jugement en date du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
-condamné M. [L] [Y] [V] exerçant sous l'enseigne Etablissements [E] [V] à payer à Mme [P] [I] la somme de 2.400 euros au titre des travaux de reprise, et l'a condamné aux dépens.
Le tribunal a considéré que les désordres apparus après réception des travaux caractérisaient des désordres dits 'intermédiaires' engageant la responsabilité de droit commun des Etablissements [E] [V] pour faute.
Par déclaration d'appel en date du 1er avril 2021, M. [L] [Y] [V] a interjeté appel de cette décision.
Le 8 juillet 2021, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de M. [L] [Y] [V] et désigné en qualité de liquidateur la SELARL [K].
Suivant exploit d'huissier de justice en date du 6 septembre 2021, la SELARL [K] a été assignée en intervention forcée.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2023, M. [L] [Y] [V] et la SELARL [K] prise en la personne de Me [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] [V] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
-de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2021,
-de déclarer Mme [P] [I] irrecevable en toutes demandes au titre de désordres esthétiques,
-de débouter Mme [P] [I] de toutes demandes ;
A titre subsidiaire,
-de fixer les éventuelles sommes résultant d'une condamnation au passif de la liquidation de M. [Y] [V] ainsi que les dépens de première instance, d'appel et de référé comprenant les frais d'expertise.
Par conclusions N°3 déposées et notifiées en date du 17 novembre 2022, Mme [P] [I] demande à la cour, au visa des articles 1193, 1231-1 du code civil :
-d'infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2021, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [L] [Y] [V] à lui payer une somme de 2.601 euros au titre de son préjudice moral,
-de confirmer pour le surplus, sauf à prononcer la décision à l'encontre de la SELARL [K], es qualités de liquidateur de M. [L] [Y] [V] ,
-de débouter la SELARL [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de fixer au passif de la liquidation de M. [L] [Y] [E] [V] les sommes suivantes :
-2.400 euros TTC au titre des travaux de reprise,
-2.601 euros au titre de son préjudice moral,
-2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de fixer au passif de la liquidation de M. [L] [Y] [V] les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture du 12 janvier 2023 a été rabatue. La clôture a été prononcée à l'audience.
Motivation :
Aux termes de leurs dernières conclusions les appelants font valoir que Mme [I] ne démontre pas les préjudices dont elle entend se prévaloir.
I- Sur la nature des désordres et les garanties applicables :
Aux termes de ses conclusions, Mme [I] se rapporte aux conclusions de l'expert pour évoquer les désordres affectant l'ouvrage litigieux. Elle fonde son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun et la théorie des dommages intermédiaires pour solliciter réparation du préjudice allégué.
Le rapport de M. [D], expert judiciaire, décrit les désordres suivants :
-des différences de couleurs importantes de l'enduit,
-deux fissures sur le pignon de la maison.
M. [D], indique que M. [L] [Y] [V] a procédé à la réalisation d'un crépi deux couches après ponçage de l'enduit existant. Les travaux n'ont pas été réalisés suivant les règles de l'art qui imposaient de décrépir l'ensemble du pignon avant de poser une couche d'accrochage, de préparer le support et de fixer une armature en treillis avant de passer une couche de fond pouvant recevoir le crépi aux couleurs souhaitées. Ce travail n'ayant pas été réalisé, des fissures sont apparues sur le mur.
Les désordres sont apparents et ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Les intimés soutiennent que les demandes de Mme [I] seraient irrecevables sans développer plus précisément, dans leurs dernières conclusions, les causes de cette irrecevabilité.
A l'instar du tribunal, il convient de rappeler que M. [L] [Y] [V] était tenu d'une obligation de résultat.
Les constatations de l'expert démontrent que M. [L] [Y] [V] a effectué les travaux sans respecter les règles de l'art ; que cette faute est à l'origine des désordres constatés sur l'immeuble de Mme [I].
Il résulte du courrier adressé le 2 décembre 2015 à la Matmut que les travaux ont été effectués en mai 2014. Dès le mois de novembre 2014 Mme [I] a contacté l'entreprise pour se plaindre de l'apparition de fissures . M. [L] [Y] [V] s'est engagé à intervenir de nouveau sans tenir ses engagements avant le 22 septembre 2016. Cependant le 25 octobre 2016, l'expert de la MATMUT, assurance de Mme [I], a considéré que les travaux de reprise n'étaient pas satisfaisants. Aucun procès-verbal de réception n'est produit aux débats et ne semble avoir été établi.
Les désordres ne sont donc pas couverts par une réception sans réserve, les multiples démarches de Mme [I] pour que M. [L] [Y] [V] effectue les travaux nécessaires à la remise en état du crépi attestent du contraire.
Les désordres décrits ne relevant pas des garanties légales, puisqu'ils affectent l'ouvrage sans en compromettre la solidité et sans le rendre impropre à sa destination, Mme [I] est bien fondée à invoquer la théorie des désordres intermédiaires.
II-Sur l'indemnisation du préjudice :
L'expert chiffre les travaux de reprise à 2.000 euros HT soit 2.400 euros TTC en donnant une description précise des travaux de reprise à entreprendre pour une solution pérenne. M. [Y] [V] ne produisant pour sa part aucun élément technique permettant de contredire cette estimation, le jugement sera confirmé sur ce point. Eu égard à la procédure collective intervenue depuis la date du jugement cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Mme [I] fait état d'un préjudice moral. Toutefois, il ne résulte pas de l'expertise que les travaux de reprise seront de nature à générer un véritable trouble de jouissance, l'expert indiquant 'peu de trouble de jouissance'.
Mme [I] assure que son état de santé l'a rendue très sensible aux tracasseries liées à cette procédure. Elle ne justifie cependant par aucune pièce d'un préjudice moral distinct .
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
III- Sur les autres demandes :
M. [Y] [V] et la SELARL [K], es qualités, succombant en leurs demandes, les dépens de la procédure seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [V].
Il serait inéquitable de laisser à Mme [I] la charge de ses frais de défense en cause d'appel.
Une somme de 2.000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] [Y] [V] les sommes suivantes :
-2.400 euros au titre des travaux de reprise ;
-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les dépens de la procédure de première instance, de référé et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment