Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2024
N° 2024/934
N° RG 24/00934 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJP5
Copie conforme
délivrée le 28 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 27 juin 2024 à 16h51.
APPELANT
Monsieur [X] [O] alias [P] [N]
né le 2 novembre 1975 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en personne
assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence, substituant Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de Grasse,
et de [Z] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 17H20,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mr Corentin MILLOT, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Draguignan ordonnant l'interdiction du territoire Français pour une durée de dix ans;
Vu l'arrêté préfectoral fixant pays de destination du 21 juin 2024 notifié le 24 juin 2024 à 9h36;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juin 2024 par le préfet du Var, notifié le 24 juin 2024 à 9h36 ;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [X] [O] alias [P] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 juin 2024 à 11h14 par Monsieur [X] alias [O] [P] [N] ;
Monsieur [X] [O] alias [P] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je souhaite soit aller en Italie soit rester en France chez ma famille'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut au défaut de validité de l'information anticipée du parquet du placement en rétention de son client et, au doute sur la réalité de la notification des droits de retenu de son client, notifiés à la même heure précise avec le même interprète que pour un autre retenu (M. [R]).
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur l'avis anticipé irrégulier du placement en rétention au procureur de la République :
Selon les dispositions de l'article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention. Il se déduit de la littéralité du texte que l'immédiateté exigée par le texte est consécutive au placement en rétention et pas préexistante. Il est clair que la ratio legis de ce texte vise à protéger le retenu d'une rétention qui pourrait être perçue comme arbitraire faute de mettre le procureur de la République en mesure d'en contrôler la régularité. Dès lors, l'avis anticipé au placement effectif est possible.
Aucune autre disposition du CESEDA ne régit la question de l'avis du placement en rétention au procureur de la République.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l'OPJ ait à en justifier autrement que par l'affirmation d'y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix.
Au sens de l'article 114 du code de procédure civile, il appartient de surcroît aux parties qui s'en prévalent de prouver le grief causé par l'irrégularité alléguée à l'appui d'un vice de forme.
En l'espèce, le procureur de la République a bien été avisé par anticipation du placement en rétention certes trois jours à l'avance, mais avec précision de l'effectivité de ce dernier sur son ressort trois jours plus tard.
Dès lors, le ministère public a été mis en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité du placement en rétention. Il a même eu trois jours de plus pour vérifier les conditions de ce dernier à intervenir.
Dès lors, l'appelant ne démontre en rien son grief. En réalité, pas même il n'en allègue sauf à dire que le délai séparant l'information du ministère public de l'effectivité de la rétention est excessif.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré du doute sur la réalité de la notification des droits du retenu en raison de la concomittance de la sienne avec celle d'un autre retenu :
A titre liminaire, la cour observe que, pour cette procédure, l'appelant ne se prévaut pas d'une autorisation de production des pièces de son dossier de la part de M. [V] [R], la cour n'ayant pas autorisé de production d'une quelconque note en délibéré pour justifier l'arrivée d'un mail au greffe de la chambre de l'urgence après l'audience le 28 juin 2024 à 14H55 pour une audience close à 14H36.
En l'espèce par ailleurs, il ressort des notifications versées en procédure que les droits de l'appelant lors de son placement en rétention ont été faites à 9H36 et, non 9H34 comme pour M. [R], sauf à s'inscrire en faux sur une altération de l'heure portée sur les formulaires concernant M. [R], ce que son conseil ne fait pas toutefois même s'il prétend qu'un 6 a été transformé en 4" impliquant 'une modification' du document concernant M. [R] non conforme à la réalité de la rétention.
Quand bien même il aurait argué de faux le procès-verbal de notification du placement en rétention, la cour rappelle que la seule circonstance d'une notification à une même heure d'une décision à un retenu et à un autre retenu, est insuffisante en soi à établir l'irrégularité de cette notification.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 27 juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [O] alias [P] [N]
né le 2 novembre 1975 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 juin 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [O] alias [P] [N]
né le 2 novembre 1975 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment