Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00479 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2YP
MI : 24/00000056
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
COPIE délivrée
le13/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [C], [I] [F]
né le 30 Juin 1957 à [Localité 6] (58)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [F]
née le 31 Décembre 1955 à [Localité 5] (64)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentées par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société ERGO VERSICHERUN AKTIENGESELLSCHAFT exerçant sous l’enseigne ERGO FRANCE,
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 décembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de rénovation de la maison propriété de Monsieur et Madame [F], située [Adresse 1] à [Localité 2] et désigné pour y procéder Monsieur [O] [Y].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2024, Monsieur [S] [F] et Madame [V] [F] ont fait assigner la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, en sa qualité d’assureur de la société V-LAM.
La compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ès-qualités d’assureur de la société V-LAM, a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 avril 2024, a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurances pour les années 2021 et 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ès-qualités d’assureur de la société V-LAM, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Monsieur [S] [F] et Madame [V] [F] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [F] et Madame [V] [F] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [Y] par ordonnance du 27 décembre 2023 seront opposables à La compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ès-qualités d’assureur de la société V-LAM, qui sera tenue d’y participer;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [S] [F] et Madame [V] [F] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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