Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/81430 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WMQ
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. Y HOLDING
RCS PARIS 880 958 152
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0241
DÉFENDERESSE
S.A.S. YELLOZ GROUP DEVENUE LOUGI CONSULTING
RCS PARIS 415 193 747
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0223
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 14 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 31 juillet 2023 la société Y HOLDING a assigné devant le juge de l'exécution la société LOUGI CONSULTING, anciennement YELLOZ GROUP, aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 14 février 2024, d'obtenir l'annulation d'un commandement aux fins de saisie vente en date du 20 juillet 2023, délivré en exécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 18 octobre 2022 et homologué suivant une ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris, outre l'allocation d'une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que :
-in limine litis : l'assignation doit être annulée, celle-ci faisant état d'un siège social fictif (soit l'adresse située [Adresse 3])
-à titre reconventionnel : la demanderesse doit être condamnée au paiement de 20 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
- en tout état de cause : la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 16 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il résulte des conclusions postérieures soutenues (qui auraient été signifiées 21 décembre 2023) par la demanderesse, la reconnaissance par celle-ci de ce que le siège social mentionné dans son assignation (soit [Adresse 3]) est sinon inexact, du moins n'est plus d'actualité, puisque les écritures dont s'agit font état d'un siège social situé [Adresse 2], au sujet duquel elle précise que "les formalités de changement de siège social sont en cours".
Toutefois, un extrait K bis, à jour au 8 février 2024, produit par la défenderesse, mentionne toujours comme siège social de la société Y HOLDING l'adresse du [Adresse 3].
Par ailleurs, cette dernière ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité du transfert de siège social qu'elle allègue.
Dès lors, il s'en déduit que la demanderesse n'a pas, dans le cadre de la présente instance, satisfait à l'obligation d'indiquer son véritable siège social, prévue notamment à peine de nullité à l'article 648 du code de procédure civile.
Cette méconnaissance fait à l'évidence grief à la défenderesse, ne serait-ce qu'en raison de l'impossibilité concrète où elle se trouve de procéder à une saisie vente au domicile de l'intéressée, ainsi que de la nécessité de recourir aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour lui signifier ultérieurement des actes de procédure ou d'exécution forcée.
En conséquence, l'assignation introductive d'instance sera annulée.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Annule l'assignation introductive d'instance,
-Condamne la société Y HOLDING à payer à la société LOUGI CONSULTING une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne également la société Y HOLDING aux dépens,
Fait à Paris, le 20 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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