Texte intégral
ARRET N°92
N° RG 22/00935 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSE
[H]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00935 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 avril 2022 rendue par le Juge de la mise en état de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [M] [H]
née le 22 Janvier 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Invoquant une aggravation de son état séquellaire consécutif à l'accident de la circulation dans lequel elle avait été blessée le 3 mars 2007 au Maroc et dont la compagnie AXA l'avait indemnisée des conséquences en septembre 2008 sur consolidation fixée au 3 juillet 2008, [M] [H] a sollicité l'institution d'une nouvelle expertise médicale que le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonnée le 12 juillet 2017 aux soins du docteur [W] [G] au contradictoire d'AXA France Iard.
Le technicien a déposé son rapport le 25 novembre 2017.
Mme [H] a fait assigner la société AXA France Iard par acte du 16 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Poitiers afin de l'entendre condamner à l'indemniser de l'aggravation de son état séquellaire pour une somme totale d'1.412.387,16 euros outre intérêts au taux du double du taux légal à compter du 25 avril 2018.
La compagnie AXA a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer prescrite cette action, en soutenant ne pouvoir être recherchée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en tant qu'assureur du véhicule responsable dès lors que la loi applicable était celle du lieu de l'accident, soit du Maroc, mais seulement en sa qualité d'assureur du véhicule de Mme [H] au titre de la 'garantie conducteur', action soumise au délai biennal de prescription qui courait depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et qui était expiré à la date de l'assignation.
Mme [H] a conclu au rejet de l'incident en soutenant avoir toujours sollicité l'indemnisation d'AXA sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en prétendant avoir été en droit de penser au vu du flou entretenu par la compagnie que c'est en qualité d'assureur du véhicule responsable adverse qu'AXA l'indemnisait ; et en demandant subsidiairement au cas où il serait néanmoins jugé que son action relevait du contrat d'assurance la liant personnellement à AXA, que le point de départ du délai biennal pour agir envers la compagnie soit fixée à la date où celle-ci avait indiqué expressément n'être intervenue qu'au titre de la garantie conducteur.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré prescrite l'action de [M] [H], qu'il a condamnée aux dépens, sans indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance,
* que la loi du 5 juillet 1985 dite 'Badinter', texte d'ordre public qui ne s'applique pas au gré des parties, n'était pas applicable en la cause
* que ce constat n'était pas remis en cause par le fait que l'article 19 de cette loi était mentionné sur le procès-verbal de transaction conclu en 2008 entre Mme [H] et la compagnie AXA
* que l'action relevait du régime de droit commun d'un litige entre un assuré et son assureur
* que le délai de prescription en était biennal
*qu'interrompu par l'assignation en référé expertise, il avait recommencé à courir pour deux ans à la date du dépôt du rapport le 12 octobre 2017 et était expiré au jour de l'assignation.
Mme [H] a relevé appel le 8 avril 2022.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le président de la chambre civile de la cour d'appel a déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les conclusions et pièces de l'intimée.
[M] [H] demande à la cour dans ses conclusions d'appelante transmises par la voie électronique le 21 avril 2022 de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré son action prescrite, a dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et l'a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau, de débouter la société AXA France Iard de sa fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser 4.000 euros d'indemnité de procédure.
Elle indique avoir toujours sollicité la condamnation de l'assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et découvrir seulement aujourd'hui qu'AXA -qui ne s'était pas manifestée devant le juge des référés- l'aurait indemnisée non pas en qualité d'assureur responsable, ou encore mandaté dans le cadre de la convention IRCA ou de toute autre convention, comme elle était fondée à le croire, mais au titre de la garantie contractuelle 'conducteur' qui les lie.
Elle fait valoir qu'AXA n'établit pas l'avoir indemnisée en dehors de la loi du 5 juillet 1985 et qu'à l'inverse, il est incontestable qu'elle l'a fait sur ce fondement, ainsi qu'il ressort :
.de ce que son contrat d'assurance avec AXA est postérieur à l'accident puisqu'en date du 7 mars 2007, de sorte qu'il est impensable qu'un assureur indemnise un sinistre antérieur
.de ce que dans le procès-verbal de transaction, son numéro d'assurée ne figure pas, le nom du conducteur responsable, M [T], est mentionné, et AXA apparaît en tant que 'règlements internationaux', et 'pour le compte de son assuré et de qui il appartiendra', ce qui implique qu'elle agissait comme assureur pour le compte du responsable et non de son propre assurée la victime
.de ce que ce procès-verbal rappelle les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives aux formes et délais dans lesquelles le signataire peut dénoncer la transaction
Elle affirme qu'il n'importe que l'accident soit survenu au Maroc, AXA y disposant de filiales.
Elle récuse le motif tiré par le juge de la mise en état du caractère d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 en soutenant qu'il est loisible à des parties de s'y soumettre volontairement.
Elle fait ainsi valoir que la prescription, qui est de dix ans dans ce régime, n'est pas acquise.
Elle soutient subsidiairement pour le cas où la cour retiendrait néanmoins qu'AXA intervient au titre de la garantie conducteur, que sa déloyauté impliquerait alors la déchéance ou la suspension de la prescription biennale, de sorte que l'action serait recevable, elle-même ayant été légitimement dans l'ignorance de la qualité en laquelle l'assureur intervenait, faisant valoir que cette duplicité résultait des mentions et lacunes du procès-verbal de transaction, de l'absence de comparution d'AXA devant le juge des référés saisi de la demande d'expertise d'aggravation, du silence gardé sur la qualité au titre de laquelle elle avait indemnisé, alors que le contrat était postérieur à l'accident, de sorte que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour de notification des conclusions par lesquelles AXA a fait état pour la première fois de la garantie conducteur.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la prescription
Le régime de prescription applicable à l'action est celui que déterminent sa nature et son objet.
Mme [H] agit en indemnisation des préjudices qu'elle dit subir du fait de l'aggravation des séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 3 mars 2007 et dont elle avait été déclarée consolidée, et indemnisée, en 2008.
Il ressort des énonciations de l'ordonnance entreprise, des explications de l'appelante, de ses pièces et des commémoratifs consignés au rapport d'expertise médicale judiciaire (cf pièce n°1 p.4) que cet accident est survenu au Maroc, où [M] [H] se trouvait en vacances, lorsque le véhicule automobile 'Renault 21 Nevada' immatriculé 2323WQ59 assuré auprès de la compagnie AXA à effet du 26 février 2007 qui lui appartenait et qu'elle conduisait, a été percuté par un camion circulant en sens inverse assuré auprès de la compagnie AXA conduit par un sieur [T] qui s'était déporté de sa trajectoire.
Un tel accident, survenu au Maroc entre deux véhicules immatriculés dans des pays différents, ne relève pas du régime de la loi du 5 janvier 1985.
Mme [H], qui n'en disconvient pas, n'est pas fondée à prétendre au vu de sa pièce n°2 qu'elle présente comme le procès-verbal de transaction conclu avec AXA en 2008, que les parties seraient convenues de soumettre volontairement l'indemnisation des conséquences de cet accident au régime d'ordre public de la loi du 5 janvier 1985, parce que ce document énonce
'Article 19 de la loi ou article L.211-16 du code des assurances :
'La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusions.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière'.
Ce document n'est pas un procès-verbal de transaction mais l'offre d'indemnisation émise à titre transactionnel par AXA suite au rapport d'expertise médicale du 30 juillet 2008 ; il ne comporte ni la signature de Mme [H], ni la date ni la mention 'lu et approuvé' qu'il énonce être requises; et il ne peut être regardé comme exprimant l'accord d'AXA et de Mme [H] pour soumettre à la loi du 5 janvier 1985, qui n'y est pas même citée comme telle, l'indemnisation des préjudices corporels de la victime de l'accident.
Aucun autre élément n'exprime ou n'accrédite un tel accord.
Cette loi n'étant pas applicable à l'indemnisation des conséquences de cet accident, son régime de prescription ne l'est pas à l'action en réparation des préjudices d'aggravation.
Ainsi que l'a retenu à bon droit le juge de la mise en état, cette action de Mme [H] contre la compagnie AXA, auprès de laquelle son véhicule était assuré à la date des faits par un contrat stipulant une 'garantie conducteur', est soumise au régime de prescription biennale de droit commun, édicté à l'article L.114-1 du code des assurances.
Le délai de cette prescription, interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée par Mme [H] à la société AXA France Iard le 12 juin 2017 (cf sa pièce n°12), a recommencé à courir pour deux années le 12 octobre 2017, date de dépôt du rapport définitif d'expertise.
Il était donc expiré lorsque Mme [H] a introduit son action à fin d'indemnisation, par assignation du 16 juin 2020.
* sur le droit d'AXA de se prévaloir de la prescription
Mme [H], pour le cas advenu où la cour confirmerait l'ordonnance en ce qu'elle retient que le délai de prescription était biennal et que la prescription était acquise au jour de sa demande, soutient subsidiairement,
-que son ignorance légitime de la qualité en laquelle AXA l'avait indemnisée en 2008 l'aurait empêchée d'agir dans le délai de la prescription, qui n'aurait en conséquence pas couru
-que la déloyauté commise par la compagnie AXA priverait celle-ci du droit de s'en prévaloir.
Elle ne verse pas le procès-verbal de transaction qu'elle a nécessairement signé en 2008, et qui n'est pas ainsi qu'il vient d'être dit le formulaire d'offre ni signé, ni renseigné qu'elle présente comme tel, de sorte qu'il n'est pas permis de savoir comment AXA était désignée.
Le document daté du 29 mars 2007 qu'elle produit sous pièce n°30 par lequel AXA lui avait écrit quelques jours après l'accident pour lui demander de lui retourner un questionnaire et de lui fournir des explications et justificatifs, en ce qu'il énonce 'afin de défendre au mieux vos intérêts, nous vous adressons un dossier', évoque bien davantage un registre de langage employé entre un assureur et son assuré qu'entre l'assureur d'un responsable et la victime, dont il ne s'aventure pas alors à se présenter comme le défenseur des intérêts.
Pour avoir souscrit auprès d'AXA un contrat d'assurance à effet du 26 février 2007 antérieur donc à l'accident, incluant une garantie conducteur, Mme [H] savait qu'AXA était son assureur lorsqu'elle a entendu agir à son encontre en indemnisation des préjudices d'aggravation.
Elle ne justifie, par ailleurs, d'aucun élément probant à l'appui du grief de déloyauté qu'elle impute à la compagnie.
La société AXA ne s'est tout simplement pas manifestée jusqu'à sa constitution devant le tribunal judiciaire sur l'assignation qui lui avait été délivrée le 16 juin 2020.
Un tel silence ne peut être présenté comme dolosif, ou trompeur, comme le soutient l'appelante.
Il n'est démontré de la part de la compagnie AXA aucune manoeuvre, aucun subterfuge, aucune marque duplicité, qui auraient pu entretenir chez son assurée la croyance que c'est en qualité d'assureur du responsable qu'elle l'avait indemnisée en 2008.
Les éléments que l'appelante cite n'établissent rien de tel.
À l'inverse, sa pièce n°29, constituée d'un courrier adressé en date du 10 mai 2007 par la compagnie AXA à un médecin pour lui demander de procéder à l'examen de la blessée, en ce qu'il énonce 'cet examen sera effectué dans le cadre de la garantie Sécurité du Conducteur', démontre, même si la victime n'en était pas elle-même destinataire, qu'AXA manifestait explicitement agir en qualité d'assureur de la victime auprès de l'expert qui pouvait parfaitement le consigner dans son rapport, ce qui n'accrédite de la part de l'assureur une déloyauté, ni a fortiori la fraude qui est seule à même de le priver du droit de se prévaloir de la prescription à l'encontre de son assuré.
La prescription constatée par le juge de la mise en état est donc bien opposable à Mme [H], dont l'action, tardive, sera ainsi déclarée irrecevable.
Mme [H] succombe en son appel et en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME l'ordonnance entreprise
y ajoutant :
DIT que la société AXA France Iard est habile à se prévaloir à l'encontre de Mme [M] [H] de la prescription dont l'acquisition a été constatée
DÉCLARE en conséquence Mme [H] irrecevable en son action contre la société AXA France Iard
CONDAMNE Mme [M] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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