Texte intégral
N° RG 25/01577 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
Surendettement
N° RG 25/01577 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLSO
Minute n°
N° BDF : 000324016013
Gestionnaire : P. TOURNIER
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
5 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155, substitué à l’audience par Me Clara CUSSINET, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
[24]
sis chez [22]
[Adresse 27]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non représentée
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
sis [Adresse 26]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée
[23]
sis [Adresse 28]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
[17]
sis chez [30]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non représentée
[16]
sis [Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non représentée
[20]
sis chez [25]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de Mathieu MULLER, Magistrat, et [S] [B], Greffier stagiaire en pré-affectation
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [O] a saisi le 10/10/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 05/11/2024.
Par décision en date du 07/01/2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
La SA [23] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02/04/2025.
La SA [23] a usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 14/03/2025 et en justifiant qu'elle les a adressés au débiteur avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 28/02/2025.
Elle a maintenu les termes de sa contestation, a soulevé l'absence de bonne foi du débiteur au motif qu'il n'a pas repris le paiement régulier du loyer courant alors même qu'il a bénéficié d'une aide d'Action Logement de 1935 € et a retrouvé un emploi, que sa situation ne semble désormais plus irrémédiablement compromise et qu'un plan de désendettement peut être envisagé.
Elle a actualisé le montant de sa dette à la somme de 4 138,45 € arrêtée au 13/08/2025.
A l'audience de renvoi du 03 septembre 2025, Monsieur [X] [O], représenté par son conseil, a seul comparu. Reprenant ses conclusions datées du 19 mai 2025, il a sollicité le rejet du recours de la SA [23] et le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il a expliqué que son contrat de travail a pris fin le 29 février 2024, que les ressources du foyer se sont avérées insuffisantes pour faire face à l'ensemble des charges courantes, qu'il a toutefois effectué des règlements partiels de son loyer entre novembre 2024 et février 2025, qu'il n'a retrouvé un emploi que le 16 décembre 2024, en qualité d'éducateur spécialisé pour le compte de la [21] et perçoit à ce titre un salaire brut mensuel de 1970 €, que ses charges ont été évaluées à 1971 € de sorte que sa situation reste irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ou usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la SA [23] a formé sa contestation par courrier expédié le 03/02/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 13/01/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
- sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.
En l'espèce, le créancier contestant ne rapporte pas la preuve que Monsieur [X] [O] était en capacité de régler le montant intégral de son loyer courant (soit 646,59 € - échéance de janvier 2025), qu'il a donc volontairement cessé de payer régulièrement son loyer et aggravé son endettement pour ensuite être déchargé de ses obligations par le bénéfice de la présente procédure.
En conséquence, et en l'absence d'autres moyens soulevés par le créancier, il n’y a pas lieu de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [X] [O].
-sur l'état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [X] [O] s'élève à 12 309,26 €, après actualisation de la dette locative.
sur la situation du débiteur :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [X] [O], âgée de 43 ans, est salarié en CDI depuis le 16 décembre 2024, qu'il perçoit un salaire net de l'ordre de 1 770 € (moyenne des paies de janvier et février 2025 selon extrait de compte bancaire versé aux débats) ainsi qu'une aide personnelle au logement de 268 €, et l'allocation de base -Paje pour sa fille née le 14/06/2024 d'un montant de 193 €, soit au total 2 231 € par mois.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 1971 euros et sont décomposées comme suit :
Logement : 499 eurosForfait chauffage : 207 eurosForfait habitation : 202 eurosForfait de base : 1063 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Le débiteur ne justifie pas de charges particulières, qui n’auraient pas été exactement évaluées par la commission ou qui dépasseraient les barèmes forfaitaires susvisés.
En considération de ces éléments, Monsieur [X] [O] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 260 € pour apurer son passif, étant précisé que cette somme est supérieure à la quotité saisissable du salaire, soit 245,72 €, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [23] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 07/01/2025,
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [X] [O],
DÉCLARE en conséquence Monsieur [X] [O] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
CONSTATE que la situation de Monsieur [X] [O] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation,
REJETTE la demande de Monsieur [X] [O] tendant au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation au profit de Monsieur [X] [O],
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 5 novembre 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment