Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :07 Mai 2024
Président :Madame [R],
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05533 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EBG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [J], né le 1er Juillet 1972 à [Localité 9]
Madame [H] [B] épouse [J], née le 02 Janvier 1977 à [Localité 9]
Tous deux demeurant [Adresse 6]
Et représentés par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SOCHALIENNE [Localité 9] PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société AUTOMOBILES PEUGEOT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me MAYOL, avocat plaidant au barreau de Nantes
VALENTINE AUTOMOBILES
dont le siège social est [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société ATLANTIQUE AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
La Société MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société LANG & ASSOCIES NORD-OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 octobre 2016, Monsieur [I] [J] et Madame [H] [B] épouse [J] ont acquis de la SAS SOCHALIENNE [Localité 9] PROVENCE un véhicule neuf de marque PEUGEOT modèle 308 pour un prix de 18 677,79 euros.
Monsieur [I] [J] et Madame [H] [B] épouse [J] s’est plaint de désordres sur le véhicule, notamment le 16 octobre 2020, une désagrégation de la courroie de distribution, diagnostiqué par la SAS VALENTINE AUTOMOBILES.
Les électrovannes ont été changées, le 20 octobre 2020, par la SAS VALENTINE AUTOMOBILES.
Le 20 juillet 2022, ils se sont plaints de nouveaux désordres.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée et l’expert a rendu son rapport le 29 aout 2022.
De nouveaux travaux ont été réalisés sur le véhicule par la SAS PEUGEOT ATLANTIQUE AUTOMOBILES, consistant notamment dans le changement du moteur.
Le 12 décembre 2022, Monsieur [I] [J] et Madame [H] [B] épouse [J] se sont plaints de nouveaux désordres.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 04, 05, 07 et 18 décembre 2023, Monsieur [I] [J] et Madame [H] [B] épouse [J] ont assigné la SAS SOCHALIENNE [Localité 9] PROVENCE, la SAS VALENTINE AUTOMOBILES, la SAS PEUGEOT ATLANTIQUE AUTOMOBILES, la SAS LANG & ASSOCIES NORD-OUEST, la SA MMA IARD et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux et obtenir une provision.
A l’audience du 27 mars 2024, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs dernières conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, Monsieur [I] [J] et Madame [H] [B] épouse [J] demandent :
A titre principal :
la désignation d’un expert la condamnation solidaire de la SAS PEUGEOT ATLANTIQUE AUTOMOBILES et la SA MMA IARD à leur verser la somme de 9 050,44 euros à titre de provision, A titre subsidiaire, ils demandent :
la condamnation solidaire de toutes les défenderesses à leur verser la somme de 9 050,44 euros à titre de provision, A titre infiniment subsidiaire, ils demandent :
la condamnation solidaire de la SAS PEUGEOT ATLANTIQUE AUTOMOBILES et la SA MMA IARD à leur verser la somme de 5 190,65 euros à titre de provision, En tout état de cause, ils demandent :
la condamnation solidaire des défenderesses à leur régler la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;le rejet de toutes les demandes adverses ;la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la présente procédure.
La SA AUTOMOBILES PEUGEOT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de compléter la mission de l’expert et de lui donner acte de ses protestations et réserves. Elle demande le rejet des autres demandes.
La SAS VALENTINE AUTOMOBILES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de déclarer les demandes dirigées contre elle irrecevables, de rejeter les demandes adverses er de condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [H] [B] épouse [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
La SAS PEUGEOT ATLANTIQUE AUTOMOBILES, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demandent le rejet de la demande provisionnelle. Elles demandent de condamner Monsieur [I] [J] et Madame [H] [B] épouse [J] aux dépens.
La SAS SOCHALIENNE [Localité 9] PROVENCE et la SAS LANG & ASSOCIES NORD-OUEST, assignées à personne morale n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur l’irrecevabilité des demandes contre la SAS VALENTINE AUTOMOBILES :
L’article 122 du code de procédure dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, Madame [J] n’est pas partie à la transaction, elle ne lui ait donc pas opposable. Les demandes d’expertise et de provision qu’elle présente sont donc recevables.
Concernant Monsieur [J], l’instance n’a pas le même objet, les dysfonctionnements du véhicule ayant évolués après la signature de la transaction qui portait uniquement sur le changement de la courroie de distribution. La demande d’expertise au contradictoire de la SAS VALENTINE AUTOMOBILE est donc recevable.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule acheté par Monsieur [I] [J] et Madame [H] [B] épouse [J] présente des désordres. L’existence d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à une demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de provisions se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit de Monsieur [I] [J] et Madame [H] [B] épouse [J] envers les défendeurs et dans l’affirmative à le quantifier.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [J] et Madame [H] [B] épouse [J] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Déclarons les demandes recevables ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se rendre sur les lieux où le véhicule se trouve, à savoir le garage GEMY de VANNES ;Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé EG 822 CR,Dire si le véhicule est en état de fonctionner normalement, Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation, dire si le véhicule a fait l’objet d’une utilisation normale ;Dire si le véhicule a fait l’objet d’un accident et, si oui, en déterminer la date ;Dire s’il existe des traces de « passage au marbre » ;Dire si le véhicule a fait l’objet de travaux important, et si oui, déterminer la date de ces travaux et dire par qui ils ont été réalisés, indiquer si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art ;Identifier et décrire les interventions réalisées par les sociétés VALENTINE AUTOMOBILES et PEUGEOT ATLANTIQUE AUTOMOBILES ;Dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art ;Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur, en cas de modalité non conforme dire si elles sont en lien avec les désordres allégués ;Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les rapports d’expertises amiables, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Déterminer les causes et origines des désordres constatés ;Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement,dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,Préciser si l’état du véhicule était caché au moment de la vente pour un acheteur non professionnel ou par l’examen d’un professionnel, sans démontage du véhicule et s’il rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait notablement sa valeur,Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,Chiffrer les moins-values subsistantes,Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Monsieur [I] [J] et Madame [H] [B] épouse [J] ,Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [I] [J] et Madame [H] [B] épouse [J], d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Rejetons les demandes de formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [I] [J] et Madame [H] [B] épouse [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT