Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 20/10/2022
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N° de MINUTE :22/892
N° RG 22/00545 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCYG
Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes en date du 16 Décembre 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [J] [F]
né le 13 Mars 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien Delauzun, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DEFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [C] [O]
né le 07 Août 1986 à [Localité 5] (59)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde Wacongne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/001604 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutie
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 20 septembre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20/10/2022
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Par déclaration en date du 2 février 2022, M. [C] [O] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes le 16 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de:
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner M. [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [F] fait valoir que M. [O] ne lui a signifié que l'avis de déclaration d'appel et non la déclaration d'appel elle-même de sorte que celle-ci doit être déclarée caduque.
En outre, il précise que M. [O] n'a pas remis ses écritures avant le 2 mars 2022 de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, M. [O] conclut au débouté de M. [F] en toutes ses prétentions et à titre reconventionnel sollicite sa condamnations au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Maître Mathilde Wacongne, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [O] soutient que retenir une caducité de la déclaration d'appel aux motifs que la signification qui lui a été adressée ne serait pas régulière constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Il précise que l'objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel est de garantir le principe du contradictoire, a été atteint en l'espèce.
Enfin, il fait valoir que ses conclusions d'appelant ont été signifiées par acte d'huissier en date du 6 mai 2022, soit moins d'un mois après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la signification de la déclaration d'appel
Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt, à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
M. [F] soutient que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée dans la mesure où M. [O] a signifié l'avis de déclaration d'appel et non la déclaration d'appel elle-même.
Il résulte de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, qui reprend les termes de l'ancien article 10 de l'arrêté du 31 mars 2011, que lorsque la déclaration d'appel est formée électroniquement, elle provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel; de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
En l'espèce, il résulte de l'acte de signification figurant au dossier que l'avis de déclaration d'appel établi par le greffe a été signifié à l'intimé, ce document répondant aux exigences des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile en ce qu'il comporte la constitution de l'avocat, l'identité et l'adresse des parties, la décision attaquée et les chefs du jugement critiqués et différant de l'avis d'inscription au rôle visé par la jurisprudence citée par M. [F].
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la tardiveté de la signification des conclusions d'appelant
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code dispose que sous les mêmes sanctions, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
En l'espèce, M. [O] a signifié ses conclusions d'appelant à M. [F], qui n'avait pas constitué avocat, par acte d'huissier de justice en date du 6 mai 2022 de sorte que cette signification est intervenue dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel et que la déclaration d'appel n'est pas caduque.
En conséquence, M. [F] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. [F] sera condamné à supporter les dépens du présent incident.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [J] [F] de sa demande tenant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons M. [J] [F] à payer à M. [C] [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [F] aux dépens du présent incident.
La GreffièreLe Conseiller de la mise en état
Harmony PoyteauEmmanuelle Boutié
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