Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/240
N° RG 23/00238 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJOT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 mars à 08H10
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mars 2023 à 16H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [J]
né le 03 Décembre 1974 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 07/03/2023 à 15 h 48 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/03/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] [J]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 6 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [J] sur requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 6 mars 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 mars 2023 à 15h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour irrégularité de la procédure et irrecevabilité de la requête préfectorale ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 mars 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet des Bouches-du-Rhône, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le contrôle d'identité :
L'appelant excipe de l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet en faisant valoir que le procès-verbal y afférent vise les articles L611-1, L611-3, L611-2, L612-6, L612-10, L721-4 et L722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 78-1, 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes et ne permet donc pas de connaître le cadre juridique dans lequel il s'est inscrit.
Mais comme valablement retenu par le premier juge dont la cour adopte les motifs, le contrôle d'identité de l'intéressé a été effectué par les policiers agissant sur réquisitions en raison des troubles provoqués aux urgences de l'hôpital [2] par l'étranger. Il est en conséquence régulier, peu important que l'article du code des douanes ait été visé par erreur.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
En l'espèce, contrairement à la thèse de M. [S] [J], c'est avec justesse que le premier juge a considéré que les pièces relatives à un précédent placement en rétention administrative ne constituent pas des pièces utiles dès lors qu'elles ne servent pas de fondement à la décision de placement en rétention aujourd'hui critiquée.
La fin de non recevoir soulevée sera ainsi rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à M. [S] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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