Texte intégral
N° RG 23/02256 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM4W
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 15 mai 2023
n° RG n°11-23-00019
APPELANTE :
Madame [H] [X] [A]
née le 24 mai 1968 à[Localité 5]e
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. FONCIERE 01/2003
immatriculée au RCS de PARIS sous le N°D 447 511 346
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 07 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024, prorogée pour être rendue ce jour
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, Conseillère, suppléante de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 24 août 2017, la SCI Foncière RU 01/2011 a consenti un bail d'habitation à Mme [H] [A] portant sur une maison d'habitation située [Adresse 2]), avec prise d'effet au 29 Août 2017, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 850,04 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Des loyers étant restés impayés, la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant principal de 9 818,32 euros, outre des frais à hauteur de 171,95 euros, et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois, par acte d'huissier du 29 juillet 2022.
La bailleresse a informé la Ccapex le 1er août 2022 des impayés de loyers de la locataire.
Suivant acte d'huissier du 12 janvier 2023, dénoncé au préfet de la Seine-Maritime le 13 janvier 2023, la SCI Foncière 01/2003, venant aux droits de la SCI Foncière RU 01/2011, a fait assigner Mme [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de constat de résiliation du bail, d'expulsion, de condamnation en paiement des loyers, indemnités d'occupation et charges impayées, ainsi que de dommages et intérêts et de frais de procédure.
Suivant jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a ;
- constaté la résiliation du bail du 24 août 2017 liant la SCI Foncière 01/2003 d'une part et Mme [H] [A] d'autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 2]) pour défaut d'assurance contre les risques locatifs par l'effet de la clause résolutoire y étant insérée et acquise au 29 août 2022,
- ordonné la libération des lieux,
- dit qu'à défaut pour Mme [H] [A] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourrait être procédé a son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse,
- condamné Mme [H] [A] à payer à la SCI Foncière 01/2003 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payées en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Mme [H] [A] à payer à la SCI Foncière 01/2003 la somme de 16.696,44 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 13 mars 2023, échéance du mois de février 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 sur la somme de 9.818,32 euros,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- débouté la SCI Foncière 01/2003 de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [H] [A] à payer à la SCI Foncière 01/2003 la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [A] aux entiers dépens de l'instance et qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 29 juillet 2022 et de l'assignation du 12 janvier 2023, ainsi que de la notification de ces actes aux administrations,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile,
- dit que la décision serait notifiée par le greffe de la juridiction au préfet de la Seine-Maritime en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration électronique du 30 juin 2023, Mme [H] [A] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Rouen.
La SCI Foncière 01/2003 a constitué avocat.
L'affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
Sur assignation délivrée le 19 juillet 2023 par Mme [A] à la SCI Foncière 01/2003 et suivant décision du 18 octobre 2023, le juge de l'exécution de Rouen lui a accordé un délai de six mois pour quitter les lieux.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [H] [A] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1103 du code civil, 1719 du code civil, 1720 du code civil, article 6 de la loi du 6 juillet 1989, article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, article 1721 du code civil et article 700 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- condamner la SCI Foncière à lui payer les sommes suivantes :
- 17.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1.500 euros en réparation du préjudice physique,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- 3.000 euros au titre du préjudice matériel sauf mémoire,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Foncière à payer à Mme [H] [A] en qualité de représentante légale de ses enfants [I] [B], [R] [N], [D] [N], les sommes suivantes :
- 3.000 euros en réparation du préjudice physique subi par [I],
- 3.000 euros en réparation du préjudice subi par [R],
- 3.000 euros en réparation du préjudice subi par [D],
- débouter la SCI Foncière de toutes ses demandes,
- condamner la SCI Foncière aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SCI Foncière 01/2003 demande à la cour d'appel, au visa notamment de l'article 1224 du code civil et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives à la résiliation du bail, la libération des lieux volontaire ou à défaut l'expulsion et ses modalités, l'indemnité d'occupation mensuelle, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens, la condamnation au paiement des loyers et charges impayés, mais en infirmant le montant en condamnant Mme [H] [A] à lui payer la somme de 23 985,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 23/10/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29/07/2022,
Y ajoutant,
à titre principal,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [A]; à titre subsidiaire, débouter Mme [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter Mme [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice de jouissance et à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions, limitée à la somme de 2 431 euros,
- débouter Mme [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice physique tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants,
- débouter Mme [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- débouter Mme [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
- débouter Mme [H] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [H] [A] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner Mme [H] [A] à régler les entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation à une indemnité d'occupation
Mme [A] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et conclut au débouté des demandes de la SCI Foncière 01/2003.
Elle fait valoir que le logement était assuré lors du commandement qui lui a été délivré le 29 juillet 2022 et que le premier juge ne pouvait donc constater la résiliation du bail du 24 août 2017 pour défaut d'assurance contre les risques locatifs par l'effet de la clause résolutoire y étant insérée et acquise au 29 août 2022.
Mme [A] ne communique cependant aucune attestation d'assurance du logement à l'appui de ses dires.
Seront en conséquence confirmées les dispositions de la décision entreprise relatives au constat de résiliation de bail pour défaut d'assurance, à la libération des lieux volontaire ou non et à ses modalités, à la condamnation de Mme [A] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payées en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.
II- Sur les impayés locatifs et l'exception d'inexécution
Le premier juge a condamné Mme [A] à verser à la bailleresse la somme de 16.696,44 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 13 mars 2023, échéance du mois de février 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 sur la somme de 9.818,32 euros.
La SCI Foncière 01/2003 actualise en appel la dette de Mme [A] à hauteur de 23 985,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 23/10/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29/07/2022.
Mme [A] lui oppose l'exception d'inexécution du bailleur pour justifier l'arrêt de paiement du loyer et des charges, reprochant l'inertie de ce dernier dans la réalisation des travaux lui incombant, face à l'état dangereux et insalubre du logement, affecté d'infiltrations en toiture sur la partie garage, ayant provoqué des moisissures sur l'ensemble des murs et des parquets, puis l'effondrement du plafond d'une des chambres de la maison en décembre 2022.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le preneur n'est fondé à refuser le paiement du loyer et des charges que s'il est établi que du fait de l'inexécution par le bailleur de ses obligations, il s'est trouvé dans l'impossibilité totale d'user des lieux conformément à leur destination contractuelle.
Or, il résulte des pièces produites aux débats par Mme [A], qu'elle a alerté verbalement le gestionnaire du bailleur, puis par plusieurs écrits dont le premier date du 09 juillet 2019, de dysfonctionnements de son logement : absence de fonctionnement de la VMC empêchant l'air de circuler, affaissement des escaliers et dégradation du carrelage, infiltrations d'eau dans les chambres rendant inhabitables deux d'entre elles.
Les expertises amiables diligentées en octobre 2019 et en décembre 2019 ont conclu, la première à une suspicion de défaut d'étanchéité du toit terrasse, à l'origine des infiltrations et des dégradations dans le logement, la seconde à une fissure infiltrante en façade.
Cette fissure a été traitée par une entreprise mandatée par le gestionnaire, [P] [J] en janvier 2021.
Les désordres s'étant aggravés, une nouvelle expertise amiable a été effectuée en décembre 2021 à la demande de [P] [J], concluant à la présence d'infiltrations toujours actives.
Un rapport établi par les services techniques de la mairie de [Localité 4] à la suite d'une visite effectuée le 24 février 2023 à la demande de la locataire a également constaté des manquements au règlement sanitaire départemental dans le logement litigieux: traces d'humidité dans la chambre située en rez-de-chaussée, sur la totalité des murs et du plafond, ainsi que sur le sol, avec effondrement d'une partie du faux-plafond, le tout rendant la pièce inutilisable, traces d'humidité sur les murs et le plancher bois, avec décollement des lattes, dans la chambre située juste au-dessus, au premier étage, insuffisance de l'éclairage de la pièce principale (salle à manger - salon), volet roulant cassé, installations électriques en mauvais état et marques d'humidité visibles sur les murs extérieurs.
Un rapport d'expertise dommages-ouvrage a été établi en juin 2023 à la demande de [P] [J] constatant les désordres causés par les infiltrations d'eau toujours actives malgré l'intervention de l'entreprise Seinetanch en janvier 2023 pour des reprises sur la toiture terrasse, ainsi que les fissures présentes sur les pignons Est et Sud.
Il résulte enfin d'un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 04 juillet 2023 à la demande de Mme [A], que les traces d'humidité et de moisissures se sont étendues dans les chambres initialement touchées, mais sont également apparues dans la troisième chambre ainsi que dans la salle de bain et qu'une fissure horizontale peut être constatée sur le mur extérieur, correspondant à la chambre située à l'étage, côté gauche, ainsi que des traces noires à même niveau, le long du désordre précité.
Des investigations complémentaires sur l'origine des infiltrations menées par l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage devaient se tenir en septembre 2023.
Si les éléments susvisés démontrent que le bailleur n'est pas resté inactif, a fait effectuer quelques travaux de colmatage et a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, il n'a pas suffisamment pris la mesure de l'ampleur des désordres malgré les nombreuses alertes de la locataire et les désordres se sont aggravés, conduisant à un effondrement d'une partie du faux-plafond dans la chambre située au rez-de-chaussée, ainsi qu'à une inhabitabilité totale du logement, l'air étant devenu irrespirable dans les pièces les plus touchées, comme l'a relevé l'huissier de justice en juillet 2023.
Le bailleur a donc manqué à ses obligations de délivrance et d'entretien d'un logement sain, décent et habitable, prévues à l'article 1719 du code civil, en ne proposant pas un relogement à sa locataire dans un logement décent et salubre, compte-tenu de l'aggravation des désordres au fil des années.
La cour observe d'ailleurs que la demande effectuée par Mme [A] auprès du juge de l'exécution pour bénéficier d'un délai complémentaire de six mois pour quitter les lieux, ne rend pas pour autant le logement habitable, l'intéressée ayant d'ailleurs évoqué l'insalubrité du logement à l'occasion de cette nouvelle instance.
Mme [A] est donc fondée à opposer à la SCI Foncière l'exception d'inexécution de son obligation de payer loyers, charges et indemnités locatives à compter du mois de décembre 2022, date d'effondrement partiel du faux-plafond d'une des chambres mettant en danger les occupants des lieux et événement qui aurait dû conduire le bailleur à reloger Mme [A] et ses trois enfants.
Elle doit en revanche verser à sa bailleresse les arriérés locatifs dus jusqu'en novembre 2022 inclus, soit la somme de 14 582,06 euros, déduction à faire des sommes versées ultérieurement à hauteur de 780,74 euros, soit une somme totale due de 13 801,32 euros, au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 23 octobre 2023, échéance du mois de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 sur la somme de 9.818,32 euros.
III- Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires
A- Sur la recevabilité des demandes indemnitaires
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En outre, l'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
S'y ajoute l'article 70 du code de procédure civile, qui précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
La SCI Foncière 01/2003 soulève l'irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées par Mme [A] en son nom personnel ainsi qu'au nom de ses trois enfants mineurs, qu'elle considère comme nouvelles au visa de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que l'appelante n'a pas comparu en première instance et que sa prétention indemnitaire n'est formulée, ni pour écarter les prétentions adverses, ni pour opposer compensation.
Mme [A] n'a formulé aucune observation sur la fin de non recevoir soulevée.
Il résulte des textes susvisés qu'une demande reconventionnelle est recevable en appel si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'intimée relève justement en l'espèce, que Mme [A] ne présente aucune demande de compensation entre les loyers dus et les indemnités qu'elle réclame et ne s'oppose pas directement aux demandes présentées par la SCI Foncière en sollicitant une indemnisation.
Il convient cependant de relever que la demande indemnitaire formulée par Mme [A] en appel, trouve sa source dans le reproche fait à sa bailleresse d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne lui assurant pas un logement décent et qu'une telle demande présente un lien avec les demandes originaires de la dite bailleresse en résiliation du bail pour manquement de la locataire à ses obligations de preneur, dès lors qu'elle porte sur le défaut d'exécution du contrat de bail liant les parties.
La demande de Mme [A] formulée en son nom propre doit donc être déclarée recevable.
Telle n'est en revanche pas le cas de la demande indemnitaire présentée en appel par Mme [A] au nom de ses enfants mineurs.
En effet, une prétention doit être considérée comme nouvelle en appel, dès lors qu'elle diffère de la prétention soumise au premier juge par son objet et par les parties qui en sont les auteurs ou par les qualités de celles-ci.
Ainsi, est considérée comme nouvelle en appel par changement de qualité, la prétention exposée par un demandeur ou un défendeur qui, en première instance, a plaidé en son nom propre et qui se présente, ou est pris en appel, comme ayant-cause d'une autre personne ou réciproquement.
Or, en l'espèce, Mme [A] a été assignée et était donc défenderesse en première instance exclusivement en son nom propre.
Sa demande d'indemnisation présentée en appel au nom de ses enfants mineurs doit donc être considérée comme nouvelle par changement de qualité et sera déclarée irrecevable.
B- Sur les demandes indemnitaires de Mme [A]
La SCI Foncière 01/2003 ayant manqué à ses obligations contractuelles doit répondre des préjudices subis par sa locataire, ayant un lien direct avec les manquements susvisés.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [A] n'a pu utiliser pleinement deux des pièces de la maison louée à compter de juillet 2019, les deux chambres étant affectées d'infltrations ayant provoqué l'apaprition de moisissures.
Cette situation s'est aggravée au fil des mois, faute pour le bailleur d'assurer la réalisation de travaux efficaces pour remédier à cette situation.
Il a en effet été constaté en juin 2023 que les infiltrations d'eau étaient toujours actives, ce qui a rendu la maison totalement inhabitable fin 2022, le développement des moisissures, gagnant les autres pièces du logement, ayant vicié l'air respiré par la famille [A] et dégradé murs et planchers, une partie du faux-plafond d'une des chambres s'étant effondrée en décembre 2022 et des fissures étant apparues dans le mur extérieur.
Mme [A] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance, qu'elle évalue sur la période d'Août 2021, en s'appuyant sur le procès-verbal de constat établi par Maître [F], huissier de justice, à septembre 2023, à la somme de 17 000 euros, en se référant au montant du loyer initial de 850 euros.
Mme [A] n'a donc eu qu'une jouissance partielle de son logement d'Août 2021 à novembre 2022 inclus, qu'il convient d'évaluer à la somme de 4 080 euros (850 x 30% x 16 mois).
Elle a ensuite été privée d'une jouissance paisible de l'ensemble du logement devenu insalubre et dangereux (effondrement partiel d'un plafond en décembre 2022) et doit être indemnisée de son préjudice évalué à la somme de 7 650 euros (850 x 9 mois).
Elle sera donc indemnisée à hauteur de 11 730 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre Août 2021 et septembre 2023.
Sur le préjudice physique
Mme [A] sollicite l'idemnisation de ce poste de préjudice en versant aux débats un certificat médical établi le 29 juin 2023 par son médecin traitant, faisant état 'd'une cervicalgie chronique positionnelle du fait d'une mauvaise posture car elle dort dans son canapé depuis 2019, du fait de l'insalubrité de sa chambre'.
M. [O] [M], son filleul, indique, dans une attestation datée du 1er juillet 2023, que pendant ses vacances en 2020, sa famille n'a pu dormir qu'une nuit chez Mme [A] du fait de l'humidité et de la moisissure présentes dans la maison et confirme que sa marraine a dormi dans la canapé.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, le lien direct entre les douleurs cervicales endurées par Mme [A] et les moisissures l'ayant chassée de sa chambre, auxquelles le bailleur n'a pas remédié efficacement, est établi.
Il lui sera alloué l'indemnité de 1 500 euros réclamée au titre de ce préjudice.
Sur le préjudice moral
Le caractère insalubre et dangereux du logement depuis de nombreux mois, les multiples démarches effectuées par Mme [A] sans succès, les conditions de vie difficiles actuelles, en attendant un relogement que la SCI Foncière aurait dû proposer à sa locataire, caractérisent le préjudice moral nécessairement subi par Mme [A].
Il lui sera allouée la somme de 5 000 euros sollicitée.
Sur le préjudice matériel
Mme [A] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice qu'elle évalue à 3 000 euros, sans cependant verser aux débats d'autres pièces que les deux procès- verbaux d'huissiers de justice, qui ne permettent pas de déterminer précisément ni les meubles qui ont été détériorés, ni le coût des dégradations alléguées.
En outre, le coût des deux procès-verbaux précités, dont Mme [A], réclame le remboursement, ne constituent pas un préjudice à indemniser.
Mme [A] sera donc déboutée de sa demande d'indemnité, présentée pour ce poste de préjudice.
IV- Sur les demandes accessoires
La SCI Foncière 01/2003, partie succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance, par infirmation de la décision entreprise ainsi qu'aux dépens d 'appel.
La SCI Foncière 01/2003 sera en outre condamnée à payer à Mme [H] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevables les demandes reconventionnelles indemnitaires présentées par Mme [H] [A] en son nom personnel ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles indemnitaires présentées par Mme [H] [A] au nom de ses enfants mineurs ;
Confirme la décision entreprise en ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [H] [A] :
* à payer à la SCI Foncière 01/2003 la somme de 16.696,44 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 13 mars 2023, échéance du mois de février 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 sur la somme de 9.818,32 euros,
* à payer à la SCI Foncière 01/2003 la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens de l'instance et qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 29 juillet 2022 et de l'assignation du 12 janvier 2023, ainsi que de la notification de ces actes aux administrations ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [A] à payer à la SCI Foncière 01/2003 la somme de 13 801,32 euros, au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 23 octobre 2023, échéance du mois novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 sur la somme de 9.818,32 euros ;
Déboute Mme [H] [A] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel subi ;
Condamne la SCI Foncière 01/2003 à payer à Mme [H] [A] :
* la somme de 11 730 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
* la somme de 1 500 euros au titre du préjudice physique subi,
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
Condamne la SCI Foncière 01/2003 aux dépens de première instance et d 'appel ;
Condamne la SCI Foncière 01/2003 à payer à Mme [H] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SCI Foncière 01/2003 de sa demande présentée à ce titre.
La greffière La conseillère suppléante de la présidente