Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 MARS 2024
(n° 101 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12915 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBCG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2023 - Président du TJ d'Evry - RG n°23/00209
APPELANTE
MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (M.A.C.S.F.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Représentée à l'audience par Me Marie-Christine CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Mme [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascal HORNY, substitué à l'audience par Me Laurent GABET, de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d'ESSONNE
M. [O] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 27 septembre 2023 à étude
ASSOCIATION CENTRE DENTAIRE DU [13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 28 septembre 2023 à étude
S.A. ALLIANZ IARD, mutuelle de Mme [Y], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 19 septembre 2023 à personne habitilitée recevoir l'acte
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONE (CPAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 25 septembre 2023 à personne habitilitée recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, après qu'un rapport ait été fait par Valérie GEORGET, conseillère, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [Y] a consulté M. [K], dentiste, qui travaille au sein de l'Association centre dentaire du [13]. Il lui a posé une prothèse dentaire en mars 2020.
Mme [Y] s'est plainte de douleurs et de l'instabilité de la prothèse.
Par actes extrajudicaires des 23 et 24 février 2023, Mme [Y] a fait assigner l'Association centre dentaire du [13], M. [K], la société MACSF Assurances, la CPAM de l'Essonne et la compagnie d'assurance Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins, notamment, de voir désigner un expert judiciaire pour rechercher les causes et l'étendue des dommages dont elle aurait été victime sur le fondement des articles 145 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a notamment :
dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la MACSF en qualité d'assureur de l'Association du centre dentaire du [13] ;
ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert M. [E] ;
détaillé la mission de l'expert ;
rejeté toute demande plus ample et contraire ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de Mme [Y].
Par déclaration du 19 juillet 2023, la MACSF Assurances a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 14 décembre 2023,auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la MACSF Assurances demande à la cour de :
la dire recevable et fondée en son appel ;
infirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu (sic) la mise en cause de la MACSF Assurances ;
débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la MACSF Assurances;
mettre cette dernière hors de cause ;
condamner Mme [Y] aux entiers dépens, dont distraction avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamner Mme [Y] à verser à la MACSF Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [Y] demande à la cour de :
faire droit à la demande présentée par la MACSF Asurances visant à voir procéder à la rectification de l'ordonnance de référé en ce qui concerne sa qualité 'd'assureur de M. [K]' et non pas en sa qualité 'd'assureur de l'Association du centre dentaire du [12]';
débouter la MACSF Assurances de son appel ;
confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a maintenu à la cause la MACSF Assurances, assureur de M. [K] ;
condamner la MACSF Assurances à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la MACSF Assurances aux entiers dépens.
La société Allianz IARD, l'Association centre dentaire du [13], la CPAM de l'Essonne et M. [K] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par actes extrajudicaires des 19, 28, 25 et 27 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
Sur ce,
Sur la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance entreprise
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux cas présent, la MACSF Assurances demande à la cour de rectifier l'ordonnance entreprise en ce qu'elle indique, par erreur, qu'elle intervient en qualité d'assureur de l'Association du centre dentaire du [13] alors qu'elle est l'assureur de M. [K]. Mme [Y] s'associe à cette demande.
Il convient de rectifier cette erreur, dans les termes du dispositif ci-après, en précisant que la MACSF Assurance intervient en qualité d'assureur de M. [K].
Sur la demande de mise hors de cause de la MACSF Assurances ès qualités d'assureur de M. [K]
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour solliciter sa mise hors de cause, la MACSF Assurances fait valoir qu'elle est l'assureur de M. [K] praticien salarié et non de son employeur l'Association du centre dentaire du [13]. Elle ajoute que M. [K] n'a pas excédé les limites de la mission impartie par son commettant employeur.
Cependant, les parties sont susceptibles de s'opposer devant le juge du fond sur les conditions de prise en charge et de réalisation des interventions pratiquées par M. [K] sur la personne de Mme [Y] et, le cas échéant, sur la nature de la responsabilité personnelle de M. [K]. Partant, Mme [Y] justifie d'un motif légitime d'obtenir la réalisation des opérations d'expertise au contradictoire de la MACSF Assurances, en sa qualité d'assureur de M. [K].
La demande de la MACSF Assurances tendant à être mise hors de cause sera rejetée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La demande d'expertise a été engagée dans le seul intérêt de Mme [Y].
L'ordonnance n'est pas critiquée en ce qu'elle condamne celle-ci aux dépens.
A hauteur d'appel, Mme [Y] conservera la charge des dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'ordonnance entreprise,
Dit que la mention 'MACSF Assurance, en qualité d'assureur de l'Association du centre dentaire du [13]' figurant en pages 2, 3, 4 et 5 sera remplacée par la mention 'MACSF Assurance, en sa qualité d'assureur de M. [K]' ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée ;
Confirme l'ordonnance ainsi rectifiée dans ses dispositions soumises à la cour ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [Y] ;
Rejette les demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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