Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°137
DU : 13 Mars 2024
N° RG 22/01727 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F333
ACB
Arrêt rendu le treize Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 12 juillet 2023 par le Tribunal du Puy-en-Velay (N°RG 15/01256)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LG21
immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 494 399 710
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
société à coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
immatriculée au SIREN sous le n°315.796.235
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 25 Janvier 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure - demandes et moyens des parties :
La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Chamond a consenti à la S.C.I LG21 deux prêts immobiliers par actes notariés en date des 19 mars 2007 et 18 mai 2008 d'un montant respectivement de 270 000 euros (n° 20177202) et de 26 000 euros (n° 20177203). M. [F] [X] et Mme [U] [T] se sont portés cautions pour ces deux prêts.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 14 février 2012 des deux prêts.
Par acte du 11 décembre 2012, la société Crédit Mutuel de Saint-Chamond a assigné la S.C.I LG21 ainsi que M. [X] et Mme [T] devant le tribunal d'instance du Puy-en Velay afin de demander leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 11 091,74 euros au titre du prêt de 26 000 euros.
Par jugement en date du 10 juillet 2013, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.
Par conclusions du 6 février 2015, la société Crédit Mutuel de Saint-Chamond a demandé au tribunal de lui donner acte de son désistement de sa demande au titre du prêt n° 201772003 et d'accueillir sa demande additionnelle pour un montant de 215 272,31 euros.
Par ordonnance du 17 janvier 2017, cette affaire a été radiée.
Après réinscription au rôle de l'affaire le 6 juin 2019, par deux ordonnances du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la banque de sa demande de jonction avec le dossier n° 19/00830 et la péremption de l'instance n° 19/00830.
En date du 1er décembre 2015, la société Crédit Mutuel de Saint-Chamond a fait assigner la S.C.I LG21, M. [X] et Mme [T] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay afin de solliciter, à titre principal, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 219'652,60 euros.
Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay par jugement contradictoire du 12 juillet 2022 a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs ;
- débouté le Crédit Mutuel de Saint-Chamond de ses demandes formées contre M. [X] et Mme [T] ;
- condamné la S.C.I LG21, prise en la personne de son représentant légal,à payer au Crédit Mutuel de Saint-Chamond la somme de 165 896, 45 euros, au titre du prêt MODULIMMO souscrit le 19 mars 2007 ;
- décidé que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir au motif qu'à la date de l'acte introductif de la première instance le 1er décembre 2015 la banque, créancière, en application du prêt immobilier, avait un intérêt légitime au succès de sa prétention. Il a rejeté la demande dirigée contre M. [X] et Mme [T] au motif que la réalité de leur engagement de caution n'était pas établie. Enfin, il a jugé que la banque était bien fondée à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt et à réclamer en conséquence le paiement des sommes dues à ce titre.
La S.C.I LG21, par une déclaration reçue au greffe de la cour le 23 août 2022, a interjeté appel de ce jugement sur les dispositions du jugement qui rejettent la fin de non recevoir et l'ont condamnée à payer à la banque la somme de 165'896,45 euros.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des dispositions des articles 30 et suivants du code de procédure civile et 1134 et suivants du code civil, de réformer la décision critiquée et statuant à nouveau de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l'action introduite par la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Chamond à son encontre aux termes de l'assignation en date du 1er décembre 2015 ;
- à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée et débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Chamond de l'intégralité de ses prétentions ;
- en tout état de cause, condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Chamond à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour lesquels Me Masson-Pomogier sera autorisée à recouvrer directement ceux dont elle aurait pu faire l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
La S.C.I LG21 expose que l'action introduite par l'assignation du 1er décembre 2015 devra être déclarée irrecevable sur le fondement des dispositions des articles 30 et suivants du code de procédure civile, le tribunal étant déjà saisi, à cette date, d'une demande strictement identique dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 13/00960 , instance en cours à la date du 1er décembre 2015. Sur le fond, elle fait valoir que c'est en raison de l'affectation erronée à laquelle il a été procédé par la banque des versements réalisés qu'un retard de paiement a été enregistré sur le prêt n°201772 002 02. Elle conclut donc au débouté de l'intégralité des demandes formées par la banque.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 février 2023, le Crédit Mutuel de Saint-Chamond demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, 30 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter la SCI LG21 de sa demande de voir déclarer irrecevables ses demandes et de sa demande de débouté de sa demande en paiement ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Puy-en- Velay le 12 juillet 2022 ;
- condamner, en conséquence, la SCI LG21 à lui payer la somme de 165.896,45 euros, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, jusqu'à complet paiement ;
- condamner la SCI LG21 à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'inscription judiciaire provisoire ainsi que les frais d'inscription judiciaire définitive et en autorisant la SELARL Bonnet-Eymard-Navarro-Teyssier à recouvrer les frais dont elle aurait fait l'avance .
Le Crédit Mutuel de Saint-Chamond conclut à la confirmation du jugement et des moyens retenus faisant valoir qu'au jour de l'assignation il justifiait parfaitement d'un intérêt à agir du fait de l'existence de sa créance à l'encontre de la S.C.I LG21 suite à l'inexécution de ses engagements de remboursement par celle-ci. Sur le fond, il souligne que les deux prêts souscrits étaient exigibles ayant fait l'objet d'une déchéance du terme et qu' elle a affecté les règlements sur le prêt le plus coûteux en intérêts. Il déclare qu'en tout état de cause les règlements opérés ne permettaient pas d'apurer la situation d'impayé du prêt immobilier comme de l'autre prêt.
Il sera renvoyé pour l'examen complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
Motifs de la décision :
Sur la fin de non -recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir :
L'article 30 du code de procédure civile dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien mal fondée. L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Il est acquis en jurisprudence que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce, à la date du 1er décembre 2015, date où l'action a été engagée par le Crédit Mutuel de Saint-Chamond, il n'est pas contesté que le prêt n° 20177202 dont il est demandé le paiement n'était pas remboursé. Ainsi, lors de la délivrance de l'assignation, la banque avait bien un intérêt à agir en sa qualité de créancière des parties au litige. Le seul fait qu'une autre action était pendante devant le même tribunal pour demander le règlement de ce même prêt ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance tant qu'aucun jugement sur le fond n'était encore intervenu.
En conséquence, la fin de non-recevoir du défaut d'intérêt à agir soulevée par la S.C.I LG21 sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la banque :
L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des pièces produites que le Crédit Mutuel de Saint-Chamond a conclu avec la S.C.I LG21, par acte notarié du 19 mars 2007, un contrat de prêt immobilier pour un montant de 270000 euros et, par acte notarié du 18 mai 2008, un contrat de 26 000 euros.
Une mise en demeure de régler les échéances impayées de ces deux contrats lui a été adressée le 1er décembre 2011 et la déchéance du terme pour ces deux prêts a été prononcée le 14 février 2012 en l'absence de régularisation dans le délai imparti.
La S.C.I LG21 soutient que la banque doit être déboutée de sa demande en paiement dès lors que l'affectation des règlements au prêt n° 20177203 a conduit à un retard de paiement du prêt n° 20177200202.
Le Crédit Mutuel de Saint-Chamond verse aux débats les décomptes de créance, les extraits de relevés de compte de la S.C.I LG21 et l'affectation des règlements (pièce 9). Ces pièces établissent que c'est seulement à compter du 20 février 2012, soit après le prononcé de la déchéance du terme des deux prêts, que la banque a imputé les règlements faits par les débiteurs sur le prêt n° 20177203 de 26 000 euros. La S.C.I LG21 n'est donc pas fondée à soutenir que la banque aurait commis une erreur d'imputation ayant conduit à la déchéance du terme du prêt litigieux.
Dès lors, la créance du Crédit Mutuel de Saint-Chamond apparaît fondée tant dans son principe que dans son montant. Le jugement ayant condamné la S.C.I LG21 à payer au Crédit Mutuel de Saint-Chamond la somme de 165 896,45 euros au titre du prêt MODULIMMO souscrit le 19 mars 2007 sera ainsi confirmé.
En outre, il convient d'approuver le premier juge d'avoir écarté le droit du prêteur aux intérêts contractuels faute de preuve du calcul des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.C.I LG21, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'hypothèque provisoire.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement déféré ;
Et y ajoutant,
Déboute le Crédit Mutuel de Saint-Chamond de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la S.C.I LG21 aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'hypothèque provisoire';
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL Bonnet-Eymard-Navarro-Teyssier, avocat.
Le Greffier La Présidente
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