Texte intégral
N° RG 20/03665 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITHC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/1056
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Octobre 2020
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société [5] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 13 mars 2017 à M. [Z] [U], salarié depuis le 1er mars 2008 en qualité de chef de secteur commerçant et vendeur.
La déclaration faisait état des circonstances suivantes : 'en descendant un box de la palette, son genou s'est bloqué et lui a provoqué une douleur'. Le certificat médical initial du 15 mars 2017 indiquait : 'suspicion hernie discale avec gonalgies associées'.
Par courrier en date du 4 août 2017, la caisse a, après enquête, notifié à la société sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 août 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) d'un recours visant à lui voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge. Lors de sa séance du 17 juillet 2018, la CRA a finalement confirmé la décision de la caisse.
La société a alors saisi le tribunal de grande instance de Rouen, pôle social, devenu tribunal judiciaire, lequel, par jugement du 12 octobre 2020, a :
débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 13 mars 2017,
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement le 13 novembre 2020 et par conclusions remises le 16 novembre 2020, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
y faisant droit, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 13 mars 2017 de M. [U].
Par conclusions remises le 10 janvier 2023, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
débouter de l'ensemble de ses demandes la société et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, la cour constate qu'il s'infère du dispositif des conclusions de l'appelante qu'elle sollicite l'infirmation de la décision déférée.
1) Sur la matérialité de l'accident du travail
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la victime, ou à la caisse subrogée dans ses droits, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
En l'espèce, la société considère que la caisse ne démontre pas que la lésion déclarée par le salarié soit survenue au temps et lieu de travail et ajoute que le prétendu fait accidentel ne résulte que des déclarations de M. [U], qu'il n'y avait pas de témoin direct et que ce dernier a continué de travailler, ne consultant son médecin que le 15 mars, soit deux jours après la survenance du prétendu accident.
La cour constate que l'appelante ne fait que réitérer, sans élément nouveau, les moyens développés devant le premier juge, lequel les a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, pertinemment écartés en relevant notamment que l'accident était survenu le 13 mars 2017 à 6 heures soit, ce qui n'est pas discuté, durant le temps de travail (5h à 13h30) du salarié.
De plus, s'il est vrai que Mme [I] [T], citée dans la déclaration d'accident du travail, n'a pas indiqué avoir été témoin direct du fait accidentel, elle a pour autant fait part des circonstances de celui-ci et de ses constatations. Ainsi, elle a précisé dans son questionnaire que le salarié avait fourni un effort (manutention charge lourde d'environ 30 kg), qu'elle l'a vu boiter et qu'il ressentait 'une douleur violente au genou gauche', ce qui corrobore les déclarations de ce dernier et est compatible avec les lésions médicalement constatées.
S'il exact que ce dernier a continué de travailler, il en explique les raisons dans son questionnaire en indiquant que la douleur ressentie au genou gauche s'était, par la suite, attenuée et n'avait repris que lors d'un mouvement similaire le 15 mars, ce qui l'avait conduit à consulter à cette date. Cette explication objective au délai de deux jours avant la consultation de son médecin, n'est remise en cause par aucun élément justifiant que la lésion décrite imposait un arrêt instatané du travail ainsi qu'une consultation médicale en urgence.
Par conséquent, la matérialité de l'accident de M. [U] et sa survenue au lieu et au temps du travail est établie, de sorte que la décision déférée doit être confirmée.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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