Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13731 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ4YW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00225
APPELANTE
Madame [I] [F]
Gérante de l'agence [T]-[F]
dont le siège est situé au [Adresse 3]
[Localité 2]
adresse personnelle de madame :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en personne
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [V] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Madame [I] [F] d'un jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] [F] (la cotisante) a formé opposition le 23 décembre 2015 à la contrainte émise le 12 octobre 2015 par l'Urssaf Ile de France pour avoir paiement de la somme de 5126 euros à titre de cotisations, outre la somme de 276 euros à titre de majorations de retard correspondant aux 1er et 3ème trimestre 2015.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par jugement du 30 juin 2016 a validé la contrainte dans son entier montant.
Mme [F] a interjeté appel le 31 octobre 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 octobre 2016.
Après que l'affaire a été plaidée, la cour a réouvert des débats en sollicitant la production de la signification de la contrainte frappée d'opposition.
A l'audience où les débats ont été réouverts, l'Urssaf produit la signification de la contrainte du 4 novembre 2015. Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'opposition à contrainte formée par Mme [F] irrecevable pour cause de forclusion,
- condamner Mme [F] aux dépens d'appel.
Mme [F] indique qu'elle a repris l'agence au moment où M. [T], l'autre associé a pris sa retraite et qu'elle s'est trouvée dans une situation difficile à devoir gérer seule cette société. Elle indique qu'elle considère qu'elle n'est pas débitrice en son nom personnel des cotisations sociales demandées, mais que c'est la personne morale de l'agence qui doit les prendre charge. Elle précise qu'elle avait demandé la radiation de son compte à l'Urssaf, mais qu'il lui a été indiqué par l'organisme social que cette radiation ne pouvait pas être effective. Elle affirme que les cotisations visées par la contrainte relèvent du passif de la société « Agence [T]-[F] »
L'Urssaf répond que la société se trouvant en redressement judiciaire, elle est fondée à réclamer le paiement des cotisations aux associés, que la contrainte a été émise à l'encontre de Mme [F] et qu'en tout état de cause, cette dernière n'a pas formé opposition dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties de l'Urssaf pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité de l'opposition
Il résulte du 3ème alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que le cotisant peut former opposition à la contrainte, soit par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal, dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
Au cas particulier, la contrainte a été signifiée le mercredi 4 novembre 2015, par acte déposée à l'étude d'huissier, après que celui-ci se soit assuré du domicile de la cotisante auprès d'un voisin et en constatant l'indication du nom de l'appelante sur l'interphone.
Le délai pour former opposition courait jusqu'au 18 novembre 2015 inclus.
L'appelante ayant formé opposition à cette contrainte le 29 décembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception, son recours est irrecevable.
La décision du premier juge sera infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'opposition et confirmée pour le surplus.
2. Sur les dépens
Mme [I] [F], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 30 juin 2016 en ce qu'il a déclaré Mme [I] [F] recevable en son opposition,
Et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l'opposition de Mme [I] [F] à la contrainte émise par l'Urssaf d'Ile de France le 12 octobre 2015 et signifiée le 4 novembre 2015,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 30 juin 2016 pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [F] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière,La présidente,
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