Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13541 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMK5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2019F00139
APPELANTE
Mme [J] [Y] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Léa N'GUESSAN, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/022754 du 23/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3]
Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, prise en la personne de son Directeur Général domicilié au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves-marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 3 mars 2020 qui, sur l'assignation délivrée par la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 3], le 29 janvier 2019, à la société Lajoa en paiement du solde débiteur du compte courant et des impayés d'un prêt qu'elle lui a consenti ainsi qu'à Mme [J] [Y] épouse [U] et à M. [S] [H] en leurs qualités de cautions solidaires du prêt qui a notamment :
- condamné la société Lajoa à payer à la banque les sommes de 133,93 euros et
57 375,39 euros,
- débouté Mme [Y] et M. [H] de leur demandes tendant à voir déclarer les cautionnements disproportionnés,
- condamné Mme [Y] et M. [H] à payer à la banque la somme de 57 375,39 euros dans les limites respectives de leurs engagements de caution soit 28 800 et 43 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017,
- condamné Mme [Y] et M. [H] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [J] [Y] épouse [U] en date du 27 septembre 2020 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 juin 2021 qui a débouté la Banque Populaire de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel et débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu les dernières conclusions en date du 31 mai 2021 de Mme [U] née [J] [Y] qui fait valoir que le cautionnement qu'elle ne conteste pas avoir consenti est manifestement disproportionné au sens de l'article L332-1 du code de la consommation et qu'elle n'est pas en mesure de faire face à ses obligations compte tenu de sa situation de sorte qu'elle demande à la cour de statuer ainsi :
'INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 3 mars 2020,
- CONSTATER l'impossibilité de la société LAJOA de régler sa dette,
- VOIR débouter la Banque Populaire Rives de [Localité 3] de toutes ses demandes en paiement formulées à l'encontre de Madame [J] [Y] ,
- CONDAMNER la Banque Populaire Rives de [Localité 3] à verser la somme de 1000 euros (mille euros) à Madame [J] [Y] sur le fondement de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux entiers dépens,' ;
Vu les seules conclusions de la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 3] du 22 mars 2021 qui poursuite la confirmation du jugement, le débouté des prétentions de Mme [U] et l'obtention d'une somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles en exposant que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné au regard des renseignements fournis par l'appelante dans la fiche de patrimoine et qu'elle lui a adressée, de nombreux courriers en 2016 et 2017 lui enjoignant de régler les sommes dues ainsi que l'assignation qui valent tous information de la caution, qu'enfin Mme [U] ne peut soumettre à la cour des arguments pour le compte de la société Lajoa qui n'a pas été attraite en cause d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2022 ;
MOTIFS
C'est à juste titre que la banque fait valoir que Mme [J] [Y] ne peut plaider dans les intérêts de la société Lajoa qui n'est pas en cause d'appel, de sorte que la demande tendant à voir 'prononcer l'impossibilité de la société Lajoa de régler sa dette' est irrecevable.
La société Lajoa, ayant pour objet l'exploitation d'un établissement de restauration, a été constituée entre Mme [Y] et M. [H] le 15 février 2015, les associés ayant fait un apport en numéraire de 7 500 euros chacun et détenant, chacun, 150 parts des 300 parts du capital social de 30 000 euros.
La Banque Populaire a consenti à la société Lajoa, le 22 avril 2015, un prêt de
60 000 euros remboursable au taux nominal de 2,65 % en 6 échéances de 146,30 euros puis en 54 échéances de 1 193,70 euros, destiné à financer des travaux à réaliser dans l'établissement.
Mme [J] [Y] s'est portée caution solidaire des obligations de la société Lajoa issues du prêt par acte en date du 23 avril 2015 dans la limite de 28 800 euros et pour une durée de 84 mois.
Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, la Banque Populaire produit aux débats une 'fiche de renseignement sur cautions' datée du 5 février 2015 de laquelle il résulte que Mme [Y], née le [Date naissance 1] 1967, célibataire avec deux enfants à charge n'est propriétaire d'aucune valeur mobilière ou d'un bien immobilier, qu'elle ne supporte aucune charge d'emprunt, qu'elle est employée par la société Lajoa pour un salaire de 18 000 euros annuels.
Les revenus étant ceux escomptés de l'exploitation du restaurant que le prêt a servi à financer, Mme [Y] produit les attestations de droits à prestations de la Caisse d'Allocation familiales de 2014 et 2015 desquelles il ressort qu'elle avait pour revenu le revenue de solidarité active d'environ 640 euros outre, en 2014, une aide personnalisée au logement de 486,24 euros et des allocations familiales de 129,35 euros, soit 1 251,08 euros en 2014 puis 642,37 euros en 2015.
Il ressort de ces éléments que l'engagement de caution dans la limite de la somme de 28 800 euros est manifestement disproportionné au sens du texte appliqué.
En effet, compte tenu de ses charges de familles et de l'absence de tout patrimoine, les revenus sociaux de Mme [Y] ne lui permettaient pas de s'engager dans cette mesure alors que la banque n'était pas fondée à se fier au salaire indiqué sur la fiche de renseignement dès lors qu'il n'était pas actuel et certain mais seulement issu de l'exploitation à venir de la société Lajoa qu'elle finançait.
Ensuite, compte tenu de ce que la société a commencé son activité seulement au mois de février 2015 alors que le prêt et le cautionnement sont datés de moins de deux mois après, de sorte que les comptes de la société n'étaient pas connus, c'est avec insuffisance que la Banque Populaire évalue la valeur des parts de Mme [Y] dans la société à la valeur nominale figurant dans les statuts qui ne tient pas compte du passif social.
La banque ne soutient pas que Mme [Y] serait à même d'honorer son engagement au moment où elle a été appelée.
En conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [Y], de la condamner aux entiers dépens, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel entre Mme [J] [Y] épouse [U] et la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 3] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [J] [Y] épouse [U] tendant à voir 'prononcer l'impossibilité de la société Lajoa de régler sa dette' ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
JUGE que la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 3] ne peut se prévaloir du cautionnement de Mme [J] [Y] épouse [U] ;
DÉBOUTE la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 3] de toutes ses demandes à l'égard de Mme [J] [Y] épouse [U] ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 3] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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