Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE : 23/51
N° RG 23/03172 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VF
Ordonnance (N° 22/5749) rendue le 29 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [Y] [L] épouse [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion Lemerle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Lemaire, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 23 novembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :6 novembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, ayant débouté Mme [Y] [L], épouse [W] (Mme [W]) de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, rejeté sa demande de communication sous astreinte, condamné Mme [W] à payer à Mme [E] [D] la somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles et laissé à la charge de Mme [W] les dépens de l'instance ;
Vu la déclaration d'appel formée le 15 décembre 2022 par Mme [W] à l'encontre de tous les chefs précités du dispositif, dans des conditions de forme et de délais non contestées ;
Vu la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/5749, prononcée par ordonnance du 11 mai 2023 pour défaut d'exécution de l'ordonnance critiquée par Mme [W] ;
Vu la réinscription de l'affaire sous le n°23/3172, sur justification du paiement des sommes visées par l'ordonnance critiquée ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023 par Mme [W], par lesquelles elle demande à la cour de réformer l'ordonnance critiquée en ses dispositions visées par la déclaration d'appel, et statuant à nouveau de :
faire injonction à Mme [D] de communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile en vigueur au 22 août 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
désigner le docteur [P] [B], expert près la cour d'appel d'Aix en Provence ;
mettre les dépens à la charge de Mme [D] ;
A l'appui de ses prétentions, Mme [W] fait valoir que :
Mme [D] a spontanément reconnu les faits et lui a communiqué les coordonnées d'un assureur de responsabilité civile ;
des attestations établissent que (i) Mme [D] lui a donné un violent coup de pied dans le mollet gauche au cours d'une séance de « madison » ; (iii) elle a alors quitté les lieux avant d'être examinée le lendemain par un médecin ;
ses lésions sont en lien de causalité avec ce coup.
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 février 2023 par Mme [D], par lesquelles elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée et de condamner Mme [W] à lui payer 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que :
la demande d'expertise se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu'elle nie avoir donné un coup à Mme [W] ;
elle adopte la motivation du premier juge, estimant que les nouvelles attestations produites en appel ne sont pas plus probantes et sont établies a posteriori sur la base des seules déclarations de Mme [W] ; l'imputabilité des faits reprochés n'est pas établie, alors que Mme [W] reprochait initialement le coup litigieux à Mme [V] [R], sa soeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d'instruction :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La notion de « contestation sérieuse » est étrangère à cette disposition.
Sur le motif légitime à solliciter une mesure d'instruction :
Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.
Lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
=> Sur l'existence d'un litige potentiel :
* D'une part, l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Il est par conséquent indifférent que le demandeur à la mesure d'instruction ne justifie pas d'un commencement de preuve, d'un faisceau d'indices graves et concordants ou d'indices plausibles et suffisants des faits allégués.
* D'autre part, le demandeur à la mesure d'instruction doit démontrer l'existence d'un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.
Il doit par conséquent établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins.
Il appartient par conséquent au demandeur de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu'il serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d'une part, et la base factuelle du litige potentiel, d'autre part, pour crédibiliser la perspective d'un éventuel contentieux.
Il en résulte que de simples allégations ne suffisent pas à établir le motif légitime, dès lors qu'elles présentent un caractère purement hypothétiques ou fantaisistes.
S'il n'appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir.
En l'espèce, il n'entre pas dans les attributions de la cour, statuant en référés, d'apprécier si les pièces fournies par Mme [W] établissent avec certitude ou vraisemblance la réalité de l'implication de Mme [D] dans les lésions subies, mais seulement de rechercher si elles sont de nature à exclure de façon évidente la pertinence des allégations du demandeur à la mesure d'instruction.
A cet égard, Mme [W] produit :
une attestation datée du 16 janvier 2023 par Mme [V] [H], qui décrit les personnes présentes lors de cette après-midi dansante au sein d'un camping à [8], où les parties étaient présentes le 22 août 2021 : elle indique : « nous dansions tranquillement quand Mme [D] est venue danser à côté de nous. Elle s'est mise à sauter et à donner un violent coup de pied dans la cheville de Mme [L] [Y] », indiquant que son groupe d'amis avait quitté les lieux en soutenant cette dernière qui ne pouvait plus poser le pied par terre ; Cette attestation confirme notamment celles établies par M. [C] [W] et Mme [I] [X], épouse [O] ;
la gérante du camping ayant organisé l'après midi dansante a confirmé, sur la base d'un cliché photographique annexé à un courriel adressé le 8 octobre 2021, que Mme [W] avait commis initialement une erreur dans l'identification patronymique de l'auteur du coup de pied, qui était en réalité la soeur de Mme [J], identifiée comme Mme [Y] [L] ;
s'il ressort des attestations produites par Mme [D] que d'autres personnes indiquent ne pas avoir assisté à un tel coup de pied ou au départ d'une personne soutenue par des tiers, une telle circonstance n'est toutefois pas de nature à rendre les prétentions de Mme [W] manifestement vaines ou dépourvues de toute pertinence, alors qu'il n'appartient pas au juge des référés d'arbitrer la force probante des preuves respectivement produites ; l'absence d'implication de Mme [D] ne résulte pas manifestement d'une telle circonstance ou de la mise en cause initiale de la soeur de Mme [F] dans les faits ;
la présence de Mme [D] à cette séance de danse n'est pas contestée, ainsi qu'il résulte d'une photographie discutée par les parties sur la position qu'elle tenait dans les lignes de danse lors de la prise du cliché ;
un certificat médical, établi le 24 août 2021, par le centre hospitalier de Boulogne-sur-mer, indique que Mme [W] présente une rupture du tendon calcanéen gauche, ayant notamment motivée la pose d'une attelle plâtrée ;
des investigations médicales ultérieures ont nécessité notamment une rééducation et un traitement orthopédique ; dans un certificat médical du 4 janvier 2023, le docteur [N] indique qu'une échographie réalisée en décembre 2021 a révélé une fissuration dans le corps du tendon d'Achille avec un épaississement, alors qu'elle conserve à distance des séquelles du tendon d'Achille avec un allongement, une tendinite et une fissuration : alors qu'elle devait être opérée en avril 2022, Mme [W] a fait une réaction en salle d'opération.
=> Sur l'utilité et la pertinence de la mesure sollicitée :
Le demandeur à la mesure d'instruction doit d'une part établir l'existence d'un lien direct entre l'objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L'objet de la mesure doit être de nature à permettre l'établissement d'une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu'il pourrait développer au fond.
Il doit d'autre part démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d'être utilisée dans l'éventuel futur procès au fond.
En l'espèce, il est manifeste qu'une expertise médicale est en lien avec l'objet du litige, qui vise à obtenir l'indemnisation des séquelles corporels résultant d'une telle atteinte à la cheville.
En définitive, Mme [W] justifie par conséquent d'un motif légitime à solliciter une expertise médicale, selon la mission figurant en pièce jointe. L'ordonnance critiquée est par conséquent réformée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de Mme [W].
En revanche, alors que la compétence juridictionnelle s'attache au domicile du défendeur et que Mme [D] a vocation à participer aux opérations d'expertise, il n'y a pas lieu de désigner un expert établi sur le ressort où est domicilié Mme [W].
Sur la production forcée de pièce :
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, combiné aux articles 10 et 11 du même code, d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une production forcée de pièces.
En l'espèce, Mme [W] a été destinataire des coordonnées de la GMF, présentée comme l'assureur ayant vocation à couvrir la responsabilité civile de Mme [D].
Elle a déclaré un sinistre auprès de son propre assureur, Aviva, correspondant aux faits qu'elle invoque dans la présente instance comme lui ayant causé des lésions corporelles.
Aviva ayant pris contact avec la GMF, cette dernière lui a adressé le 3 janvier 2022 un courrier indiquant que le contrat d'assurance indiqué avait été résilié en date du 31 mai 2021, alors que les faits litigieux datent d'août 2021.
Alors que Mme [W] est un tiers au contrat couvrant la responsabilité civile de Mme [D], elle dispose d'un motif légitime à solliciter la production forcée du contrat en vigueur lors des faits litigieux, notamment pour lui permettre la mise en cause de cet assureur aux opérations d'expertise ou devant une juridiction statuant au fond.
L'ordonnance critiquée est par conséquent réformée en ce qu'elle a rejeté la demande de production forcée d'une telle attestation d'assurance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148).
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à réformer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens et de dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne à Mme [E] [D], de communiquer à Mme [Y] [L] épouse [W] une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile au 22 août 2021, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et se poursuivant pendant une durée de deux mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder le professeur [G] [Z], CHU D'AMIENS Service d'orthopédie ' traumatologie, [Adresse 6]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Amiens, qui aura pour mission de :
SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment tous documents contractuels, les rapports amiables, tous procès-verbaux d'intervention des services compétents, avis de commission de sécurité, relevés de mesures, et entendre tous sachants ;
fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties, et répondre à leurs dires ;
déterminer les préjudices subis par Mme [W], en relation de causalité avec les faits survenus le 22 août 2022, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l'hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l'issue du délai fixé par le présent arrêt pour l'exécution de l'expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l'opportunité d'une prorogation du délai ou d'un dépôt en l'état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
Dans l'hypothèse d'un état antérieur de la victime, préciser :
si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 22 août 2021 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs) et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident,
s'il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l'accident,
si en l'absence d'accident, cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l'affirmative en déterminer le taux ;.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d'établissement : dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :
Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Lille, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; ;
Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Lille son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 8 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par qui devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont respectivement exposés tant en première instance qu'en appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
[A] [S]