Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02816 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3G5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 16 Septembre 2021 - RG n° 21/00174
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTES :
La S.A.S. BSCI
N° SIRET : 824 586 226
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : B 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Toutes représentées et assistées de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A. SMA en sa qualité d'assureur de la SARL DALMORE,
N° SIRET : 332 789 296
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Dalmore, maître de l'ouvrage, est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 7] (14) qu'elle souhaitait pour partie démolir puis rénover et y ajouter un nouveau bâtiment. La société Dalmore a sollicité la désignation d'un expert judiciaire dans le cadre d'un référé préventif devant le tribunal judiciaire de Lisieux au contradictoire de l'ensemble des sociétés intervenantes au chantier.
Par ordonnance du 8 septembre 2017, M. [P] a été désigné en qualité d'expert. Le chantier a débuté le 21 novembre 2018. Au cours des opérations d'expertise, des désordres et notamment des fissures d'affaissement ont été constatées sur huit propriétés voisines du chantier.
Par ordonnances du 16 mai 2019 et du 5 juillet 2019, les opérations d'expertise ont été successivement déclarées communes et opposables à la société Bsci et à la société Mma en sa qualité d'assureur de ladite société.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société Sma en sa qualité d'assureur décennal de la société Dalmore.
Par acte du 28 juin 2021, la société Bsci, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles (dénommées ci-après les Mma) ont fait assigner la Sma en sa qualité d'assureur responsabilité civile et assureur dommages à l'ouvrage en cours de travaux de la société Dalmore, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux afin que lui soient rendues communes et opposables les opérations d'expertises judiciaire entreprises par M. [P].
Par ordonnance du 16 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré communes et opposables à la Sma au titre du contrat garantie responsabilité civile de la société Dalmore, les opérations d'expertise accomplies et à accomplir par M. [P], expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux, le 8 septembre 2017 ;
- rejeté la demande d'extension d'expertise à la Sma, au titre du contrat garantie dommages en cours de travaux de la société Dalmore ;
- rejeté la demande de la Sma quant aux dépens ;
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale selon les modalités fixées par ordonnance du 8 septembre 2017.
Par déclaration du 12 octobre 2021, la société Bsci a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er avril 2022, la société Bsci et les Mma demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 16 septembre 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension d'expertise à la Sma au titre du contrat « garantie dommages en cours de travaux » de la société Dalmore ;
statuant à nouveau,
sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité,
- dire et juger les opérations d'expertise en cours de M. [P] ordonnées par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lisieux du 8 septembre 2017, communes et opposables à la Sma en sa qualité d'assureur « dommages à l'ouvrage en cours de travaux » de la société Dalmore ;
- condamner la Sma à payer aux Mma une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 janvier 2022, la Sma demande à la cour de :
- débouter la société Bsci et les Mma de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 septembre 2021 ;
- condamner solidairement les appelants à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Bsci et les Mma sollicitent l'infirmation de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de l'expertise à la société Sma au titre du contrat 'garantie dommages en cours de travaux' de la société Dalmore.
La société Bsci et les Mma font grief à l'ordonnance déférée d'avoir rejeté leur demande aux motifs que la garantie dommage à l'ouvrage en cours de travaux aurait pour unique objet de couvrir les dommages subis par l'ouvrage objet du chantier ainsi que les ouvrages existants totalement incorporés dans l'ouvrage.
La société Bsci et les Mma soutiennent au contraire qu'elles justifient d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient ordonnées communes et opposable à la Sma au titre du contrat dommages en cours de travaux. En outre, elles soutiennent que l'analyse des conditions d'application du contrat suppose une analyse de fond qui ne relève pas de l'appréciation du juge des référés.
La société Bsci et les Mma soulignent que la Sma ne rapporte pas la preuve de l'existence de clauses d'exclusion de garantie et affirment en conséquence que la garantie des dommages en cours de travaux est parfaitement mobilisable.
La société Sma sollicite la confirmation de l'ordonnance au motif que la société Bsci et les Mma ne justifient pas d'un intérêt légitime, la garantie souscrite par la société Dalmore ne couvrirait que les seuls dommages aux biens assurés se trouvant sur le chantier du site et que dans la mesure où les dommages constatés au cours des opérations d'expertise n'affectent que les immeubles voisins du chantier, sa garantie au titre des dommages en cours de travaux ne serait pas mobilisable.
La société Sma soutient que le juge des référés n'a pas excédé sa compétence en ce qu'il a analysé les conditions générales et particulières du contrat pour considérer qu'elle était mise hors de cause au titre du contrat dommages en cours de travaux. La société Sma affirme que les conditions du contrat d'assurance produites permettent effectivement d'apporter la preuve que sa garantie au titre du contrat dommage en cours de travaux n'est pas mobilisable ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
SUR CE
En l'espèce, il est établi que la société Dalmore est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 7] et qu'elle a entrepris des travaux sur celui-ci. Pour les besoins de ce chantier, la société Dalmore a notamment souscrit un contrat dommages à l'ouvrage en cours de travaux.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la Sma les opérations d'expertise en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Dalmore mais a rejeté la demande d'extension des opérations au titre du contrat garantie dommages en cours de travaux au motif que cette garantie n'a vocation à s'appliquer qu'aux dommages subis par l'ouvrage objet du chantier et les ouvrages existants totalement incorporés.
Il appert que les dommages constatés au cours des opérations d'expertise n'affectant que les immeubles voisins du chantier et non le chantier lui-même.
Cependant, il est constant qu'il appartient au défendeur qui entend s'opposer à une mesure d'expertise judiciaire de rapporter la preuve que toute action au fond à son encontre serait compromise.
Or en l'espèce, il n'est pas définitivement acquis, sauf interprétation de la police en cause, que le contrat 'dommages en cours de travaux' ne s'appliquerait qu'aux dommages affectant l'ouvrage en cours de construction sur le chantier et non aux immeubles avoisinants, la société Dalmore ayant notamment souscrit à l'option 'dommages aux existants' et à l'assurance 'tout risque chantier'.
Il est également relevé que l'expert ne s'oppose pas aux mises en cause de la Sma au titre de la responsabilité décennale et dommage à l'ouvrage en cours de travaux.
De plus, les conditions générales et particulières produites par la Sma ne permettent pas de rapporter la preuve de l'existence d'exclusion de garantie manifestement incontestables ;
Il résulte de ces observations que des contestations sérieuses existent sur le contrat et ses conditions d'application que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher.
Aussi, la société Bsci et les Mma justifient d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la société Sma en sa qualité d'assureur dommages en cours de travaux de la société Dalmore, car il ne relève pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur les conditions d'application et sur la portée de la garantie dommages à l'ouvrage en cours de travaux, et d'analyser les conditions générales applicables en appréciant celles qui le sont ;
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en appel, la Sma sera condamnée aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner la Sma à payer aux Mma la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la Sma en sa qualité d'assureur 'dommages à l'ouvrage en cours de travaux' de la société Dalmore dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées le 8 septembre 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les opérations d'expertise en cours de monsieur [P], ordonnées le 8 septembre 2017, sont déclarées communes et opposables à la Sma en sa qualité d'assureur 'dommages à l'ouvrage en cours de travaux' de la société Dalmore ;
Déboute la Sma de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sma aux dépens d'appel ;
Condamne la Sma à payer aux Mma la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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