Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2022
(n° 185, 5pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00188 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVE2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01452
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Hélène MASSERON, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TJ DE PARIS
représenté de Madame Laure de CHOISEUL, avocat général,
INTIMÉS
1/Mme [V] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
demeurant 108 rue de la croix nivert - 75015 PARIS
née le 18/12/1973 à PARIS 14EME
demeurant 108 rue de la croix nivert - 75015 PARIS
Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne
comparante en personne, assistée de Me Hugo PETIT, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2/GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE
demeurant 1 rue Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Le 21 avril 2022, le directeur du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences a décidé l'admission de Mme [V] [J] en soins psychiatriques sans consentement.
La prise en charge de Mme [J] s'est poursuivie sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 02 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi à la requête du directeur d'établissement en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J], décidant cependant que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures.
Suivant le conseil de Mme [J] en son moyen d'irrégularité, le premier juge a considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de vérifier que les dispositions légales relatives aux mesures d'isolement et de contention prises à l'égard de Mme [J] ont été respectées, disant ainsi irrégulière la procédure d'hospitalisation sous contrainte.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 mai 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 03 mai 2022, le magistrat délégataire a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ordonné le maintien de Mme [V] [J] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 05 mai 2022.
Les parties et le directeur d'établissement ont été convoqués à l'audience du 05 mai 2022.
Par courriel du 04 mai 2022, le directeur de l'établissement a transmis au greffe des pîèces relatives à la mesure de contention et d'isolement de Mme [J], qui ont été portées à la connaissance des parties avant l'ouverture des débats.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [J] a indiqué que la mesure d'isolement la nuit qui subsistait à son égard a été levée hier, et qu'elle bénéficie demain d'une permission qui va lui permettre d'aller voir ses amis et son père. Elle a ajouté que son état commence à se stabiliser et qu'elle n'est pas certaine que tous les médicaments qu'on lui administre à l'hôpital soient nécessaires, mais que toutefois elle comprend la mesure de soins sans consentement.
Mme l'avocate générale a conclu à l'infirmation de la décision entreprise et à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J], faisant valoir :
- que la mesure d'isolement et de contention est autonome de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, en sorte que son irrégularité éventuelle ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrairement à ce qui a été jugé en première instance ;
- qu'au vu des certificats médicaux la mesure de soins en hospitalisation complète se justifie toujours même si l'état de la patiente s'est amélioré.
Par conclusions transmises au greffe le 04 mai 2022, le directeur de l'établissement hospitalier a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J].
Par conclusions transmises au greffe le 04 mai 2022, le conseil de Mme [J] a demandé que soit ordonnée la mainlevée immédiate de toute mesure d'isolement et/ou de contention dont Mme [J] fait l'objet à ce jour, faisant valoir qu'au vu des justificatifs produits par le directeur de l'établissement, ces mesures sont entachées de nombreuses irrégularités qui ont porté une atteinte substantielle et incontestable aux droits et intérêts de la patiente.
A l'audience, il expose rejoindre Mme l'avocate générale sur le caractère autonome de la mesure de contention et/ou d'isolement et sur l'absence d'effet de l'irrégularité de cette mesure sur celle de l'hospitalisation sans consentement, la décision du premier juge ne pouvant qu'être infirmée sur ce point. Il ajoute que si sa demande de mainlevée de toute mesure d'isolement et de contention se trouve vidée de son objet compte tenu de la levée de ces mesures au jour de l'audience, il était néanmoins en droit de soulever les irrégularités constatées et avérées.
Sur le fond, il s'en rapporte à justice compte tenu de la position de Mme [J].
Mme [J] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Selon l'article L. 3216-1 du même code, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
SUR CE,
Sur la régularité de la mesure d'isolement et de contention dont Mme [J] a fait l'objet, la décision du premier juge ne peut qu'être infirmée dès lors qu'il a dit que l'irrégularité de cette mesure devait conduire à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, alors qu'en vertu de l'autonomie de ces deux mesures, l'irrégularité éventuelle de mesure de contention et d'isolement ne pouvait entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
Il y a lieu de constater en cause d'appel que la demande de mainlevée de toute mesure d'isolement et de contention dont fait l'objet Mme [J] est devenue sans objet, dès lors qu'il est constant que cette dernière n'est plus au jour de l'audience soumise à aucune de ces mesures. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les irrégularités soulevées.
Sur le fond, il résulte des certificats médicaux produits à la procédure que Mme [J] a été prise en charge par SOS médecins le 21 avril 2022 pour un trouble délirant ; qu'elle a été hospitalisée en urgence pour une rechute de sa maladie dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique; qu'il est mentionné sur le certificat médical du 22 avril 2022 qu'elle est incurique, instable sur le plan moteur, très angoissée, qu'elle tient un discours incohérent rapportant des hallucinations auditives angoissantes, qu'elle n'a pas conscience de ses troubles et refuse le traitement ; que l'avis motivé du 28 avril 2022 fait notamment état de propos délirants de thématique mystique, de troubles du comportement avec agitation, d'une absence de conscience du caractère pathologique des troubles ; que l'avis médical du 28 avril 2022 indique que la patiente n'est pas auditionnable devant le juge des libertés et de la détention, que son état est très instable, qu'il existe une franche désorganisation du comportement avec un risque de mise en danger; qu'il résulte du certificat médical de situation du 03 mai 2022 que depuis son arrivée dans l'unité Mme [J] a présenté un état majeur de désorganisation avec envahissement délirant hallucinatoire de thématique mystique avec automatisme mental et troubles du comportement, que son état a nécessité des temps en chambre d'isolement mais elle a présenté un passage à l'acte auto-agressif en chambre qui a motivé la mise en place de contention, qu'actuellement son état clinique a permis une levée de la contention et un isolement seulement la nuit, qu'il persiste la présence d'hallucinations acoustico-verbales avec automatisme mental, un discours moins diffluent, plus adapté, un meilleur contact, un amendement des troubles du comportement, qu'il persiste des troubles du sommeil avec insomnie importante, que la conscience du caractère pathologique des troubles reste ambivalente, l'adhésion aux soins est fragile et nécessite le maintien de la mesure de soins sous contrainte.
L'ensemble de ces éléments justifie le maintien en l'état de la mesure d'hospitalisation complète, dont Mme [J] admet d'ailleurs le nécessité.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et la mesure d'hospitalisation sous contrainte sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
DISONS sans objet la demande de Mme [V] [J] tendant à la levée de toute mesure de contention et d'isolement prise à son égard,
ORDONNONS le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [V] [J],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 06 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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