Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°123/2024
N° RG 22/02658 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWAG
Association [Adresse 4]
C/
Mme [V] [M]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 28 MARS 2024
Le vingt huit Mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt trois janvier deux mille vingt quatre, devant Monsieur Bruno GUINET, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Association LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Martin PERRINEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Association [Adresse 4] gère un institut médico-éducatif (IME) situé à [Localité 2] chargé de l'accueil d'enfants souffrant de handicap comportant trois types de dispositif : un externat (accueil de jour) / un accueil de jour + internat (hébergement collectif) / un accueil de jour + Centre d'Accueil Familial Spécialisé (hébergement individuel, famille d'accueil). Elle compte 31 salariés dont 26 à temps complet.
Mme [V] [M] a été engagée en qualité d'assistante familiale par l'Association la maison des enfants au pays selon un contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2018, le contrat stipulant sa rémunération pour un accueil permanent à la somme mensuelle de 1.283,97 euros bruts, outre une indemnité d'entretien et une indemnité d'attente lorsqu'aucun jeune ne lui est confié, et ce pour une période de 4 mois.
Les parties ont régularisé un premier contrat d'accueil à temps complet, de [S] [Y], né le 21 janvier 2000. Par courriel du 10 septembre 2019, Mme [M] a annoncé à l'IME qu'elle mettait fin à l'accueil de [S] compte tenu de son comportement.
Le 17 septembre 2019, Mme [M] a signé un nouveau contrat d'accueil d'un jeune prénommé [C].
Le 24 octobre 2019, Mme [M] a été élue membre titulaire du CSE.
En mai 2020, dans le cadre du déconfinement, l'employeur a restreint les fonctions des assistantes familiales.
Du 18 mai au 19 juin 2020, Mme [M] a été en arrêt de travail et le jeune qu'elle accueillait était placé en internat.
Parallèlement, par courrier du 05 juin 2020, l'employeur a interrogé Mme [M] sur sa capacité à poursuivre l'accueil de [C] à son retour au travail.
Le 08 juin 2020, l'Association La maison des enfants au pays a notifié à la salariée l'arrêt de l'accueil de [C] au motif que son père aurait demandé la continuité de l'accueil en internat.
Le 02 juillet suivant, l'employeur sollicitait la restitution des affaires de [C]. Parallèlement, l'arrêt de Mme [M] a été prolongé jusqu'au 17 juillet 2020.
Au terme de plusieurs échanges au cours du mois de juillet 2020, Mme [M] était placée en situation d'attente quant à un nouveau contrat d'accueil.
Par courrier du 21 juillet 2020, la salariée a sollicité une visite médicale de reprise. Le même jour, le directeur de l'association l'a convoquée à un entretien fixé au 22 juillet suivant.
Au cours de l'entretien, l'employeur a confirmé qu'en l'absence de possibilité de placement d'enfant, Mme [M] était maintenue en situation d'attente.
***
Le 03 août 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir :
- Dire et juger que l'Association [Adresse 4] a gravement manqué à ses obligations en modifiant unilatéralement le contrat de travail et les conditions de travail de la salariée ;
- Dire et juger que l'Association La maison des enfants au pays a porté une atteinte particulièrement grave à l'exercice de son mandat de représentante élue du comité social et économique de l'entreprise;
- Dire et juger que l'ensemble de ces manquements commis par l'Association [Adresse 4] au pays dans le cadre de la relation contractuelle, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
En conséquence,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'Association La maison des enfants au pays ;
- Fixer le salaire de référence à la somme de 1 407,12 euros ;
- Condamner l'Association [Adresse 4] à lui verser les sommes suivantes :
- 1 653,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2 940,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 294,00 euros au titre des congés payés afférents ;
- 17 640 euros pour licenciement nul ;
- 44 103 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- 4 410,30 euros au titre des congés payés afférents ;
- Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de la convocation de l'employeur à l'audience de conciliation et d'orientation;
- Condamner l'Association La maison des enfants au pays à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
L'Association [Adresse 4] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et conclusions
- Condamner Mme [M] au versement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la même aux entiers dépens.
***
Parallèlement,
Par courrier en date du 21 juin 2021, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 juillet 2021.
Le 15 juillet 2021, l'Association La maison des enfants au pays a sollicité de l'inspection du travail une autorisation de licenciement Mme [M] pour absence d'enfant à confier depuis plus de 4 mois consécutif, en application de l'article L423-32 du code de l'action sociale et des familles.
Par décision en date du 16 septembre 2021, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de la salariée « faute d'éléments permettant de s'assurer de la réalité du motif invoqué à l'appui de la demande. »
Le 26 octobre 2021, l'Association a formé un recours gracieux auprès de l'inspection du travail et un recours hiérarchique auprès du ministère du travail.
Par décision du 22 mars 2022, le Ministre du travail a autorisé le licenciement de Mme [M] au motif que « l'employeur a justifié de la situation [d'absence d'enfant à garder du 20 juillet 2020 au 21 juin 2021] par différents éléments tels que le gel des admissions au CAFS en raison de la situation sanitaire et des difficultés rencontrées par le CAFS, et, conséquemment la baisse de l'effectif des assistantes familiales au sein de l'association, Mme [M] demeurant la seule assistante familiale employée en cette qualité à la date de l'engagement de la procédure de licenciement ; il est par ailleurs constant que la salariée n'a pas donné suite à la proposition d'accueil de Mme [I], formulée par l'employeur le 8 juin 2020. »
Par courrier recommandé en date du 30 mars 2022, l'Association [Adresse 4] a notifié à Mme [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse résultant d'une absence d'enfant à confier.
Le 23 mai 2022, Mme [M] a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une requête en contestation de l'autorisation de licenciement délivrée par le Ministre du travail.
***
Par jugement en date du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Débouté l'Association La maison des enfants au pays de sa demande de sursis à statuer ;
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] aux torts exclusifs de l'Association [Adresse 4] au pays, cette résiliation prendra effet le jour du prononcé de ce jugement soit le 24 mars 2022 ;
- Fixé le salaire de référence à 1 470,12 euros ;
- Condamné l'Association La maison des enfants au pays au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée à 2 633,96 euros ;
- Condamné l'Association [Adresse 4] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis fixée à 2 940,24 euros
- Condamné l'Association La maison des enfants au pays au paiement des congés payés afférents fixés à 294 euros
- Condamné l'Association [Adresse 4] au paiement des dommages-intérêts pour licenciement nul fixés à 6 mois de salaire soit 8 821 euros
- Condamné l'Association La maison des enfants au pays au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à la période de protection de Mme [M] du 3 février 2022 au 3 août 2022 soit 8 821 euros ;
- Débouté Mme [M] de sa demande de congés payés afférents à cette indemnité car cette indemnité n'ouvre pas droit à des congés payés ;
- Condamné l'Association [Adresse 4] au paiement de dommages-intérêts pour privation du droit à congés payés fixés à 500 euros ;
- Condamné l'Association La maison des enfants au pays au rappel de salaire pour la journée du 20 juillet 2020 soit 47,42 euros ;
- Débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire pour la période
du 22 octobre 2020 au 18 novembre 2020 ;
- Condamné l'Association [Adresse 4] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile fixée à la somme de 1 500 euros ;
- Débouté l'Association La maison des enfants au pays de l'ensemble de ses demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire sur les parties salariales ;
- Condamné l'Association [Adresse 4] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu :
- un délit d'entrave de la part de l'employeur consistant dans l'absence d'organisation par l'employeur d'un entretien individuel de Mme [M] suite à son élection au CSE et en l'absence de convocation de la salariée à la réunion du CSE du 4 juin 2020,
-une sanction pécuniaire illicite en ce que l'employeur a opéré une retenue sur salaire -une privation du droit à congés payés pour la période du 27 juillet au 26 août 2020 (durant laquelle elle n'a été rémunérée qu'au titre des indemnités d'attente).
***
L'Association [Adresse 4] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 avril 2022.
Par conclusions d'incident du 21 juillet 2022 l'ASSOCIATION LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS a saisi le Conseiller de la Mise en Etat des demandes suivantes:
- Déclarer Madame [M] irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur, faute d'intérêt, son licenciement pour absence d'enfant à confier lui ayant été notifié le 30 mars 2022 suite à autorisation de Madame la Ministre du Travail du 22 mars 2022 ;
- Condamner Madame [M] au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 20 octobre 2022, Madame [M] a sollicité du Conseiller de la Mise en Etat de :
- Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Association [Adresse 4], au profit de la composition collégiale de la Cour d'Appel ;
- En toute hypothèse, débouter l'Association LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné l'Association [Adresse 4] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux éventuels dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 janvier 2023, l'Association La maison des enfants au pays demande à la cour d'appel de :
A titre liminaire, sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
- Juger que la déclaration d'appel du 26 avril 2022 a produit son effet dévolutif et que la Cour se trouve pleinement saisie des moyens d'infirmation soulevés et des demandes présentées
- Dire qu'il y a lieu de statuer sur ceux-ci
- Débouter Mme [M] de toute demande contraire
- Infirmer le jugement déféré
En conséquence,
Sur la forme
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'Association [Adresse 4] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant l'autorité administrative sur la demande d'autorisation de licenciement pour absence d'enfant à confier formulée par l'employeur
- Déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt, ou encore infondée comme dépourvue d'objet, Mme [M] en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur compte tenu du licenciement notifié le 30 mars 2022 suite à autorisation délivrée par Madame la Ministre du Travail le 22 mars 2022, et en conséquence, l'en débouter avec toutes conséquences de Droit en découlant
Subsidiairement sur le fond :
- Dire et juger Mme [M] infondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, et en conséquence l'en débouter, avec toutes conséquences de droit en découlant
En tout état de cause :
- Débouter Mme [M] de toutes ses prétentions salariales et indemnitaires
- Débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
- Débouter Mme [M] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [M] au versement d'une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par l'Association La maison des enfants au pays en première instance et en cause d'appel
- Condamner la même aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 octobre 2022, Mme [M] demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
- Juger que la déclaration d'appel du 26 avril 2022 n'a produit aucun effet dévolutif ;
- Juger que la Cour n'est donc saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu le 24 mars 2022 par le Conseil de prud'hommes de Rennes, ni d'aucune demande;
- Dire n'y avoir lieu de statuer au fond ;
A titre subsidiaire :
- Débouter l'Association [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Condamner l'Association La maison des enfants au pays à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation dans la présente affaire opposant l'Association [Adresse 4] au pays à Mme [V] [M] ainsi que la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 23 janvier 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
L'affaire est revenue à l'audience du 23 janvier 2024 pour qu'y soit plaidé l'incident soulevé par la Maison des Enfants au Pays.
Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré la décision du tribunal administratif de Rennes saisi par Mme [M] aux fins de voir annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de l'association Les enfants au Pays, a annulé la décision du 16 septembre 2021 de l'inspectrice du travail refusant l'autorisation de licenciement et a autorisé son licenciement.
L'association [Adresse 4] a ainsi adressé à la cour la décision du tribunal administratif de Rennes du 16 février 2024 qui a rejeté la requête de Mme [M] au motif « d'une part que l'association Les enfants au pays a dû faire face à la nécessité d'adapter les conditions d'accueil des enfants pendant la période de crise sanitaire, à la modification de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et à la transformation des possibilités d'accueil des enfants avec l'ajout des prestations en milieu ordinaire. D'autre part, il n'est pas démontré que l'association aurait accueilli des jeunes pour lesquels la garde en famille d'accueil s'avérait être la solution la plus adaptée à leur situation pendant la période durant laquelle Mme [M] était en situation d'attente de se voir confier un enfant au sens des dispositions de l'article L423-32 du code de l'action sociale et des familles. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'association [Adresse 4] fait valoir que :
-en vertu du principe de la séparation des pouvoirs et conformément à une jurisprudence constante, le juge judiciaire ne peut plus se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire lorsque l'autorité administrative a autorisé l'employeur à licencier un salarié protégé ; il importe peu qu'en l'espèce Mme [M] ait saisi le CPH d'une demande de résiliation judiciaire antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement par son employeur laquelle a abouti au licenciement de Mme [M] le 30 mars 2022, après avoir obtenu l'autorisation de la ministre du travail le 22 mars 2022 (soit après l'audience de plaidoirie devant le CPH du 18 novembre 2021 et après le jugement du 24 mars 2022) ;
-il en découle que Mme [M] est dépourvue d'intérêt à agir ce qui rend la demande de résiliation judiciaire irrecevable et met fin à l'instance d'appel que l'association a introduite par l'acte d'appel du 26 avril 2022 avec premières conclusions au fond du 21 juillet 2022, du fait d'un événement survenu pendant le délai d'appel (l'autorisation de licenciement par la ministre du travail) et dont le CPH n'avait pas eu à connaître ;
-cet incident relève de la compétence du conseiller de la mise en état en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.
Mme [M] réplique que :
-le même jour, 21 juillet 2022, l'association [Adresse 4] a déposé un jeu de conclusions au fond et des conclusions d'incident, formant ainsi un incident contre son propre appel et alors même que l'intimée n'avait pas encore conclu;
-comme l'a exposé la cour de cassation dans un avis du 2 juin 2021 (n°21-70006), le CME ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge ; plus précisément, le CME n'est compétent que pour apprécier les fins de non-recevoir qui ont trait à la procédure d'appel et non à l'appel lui-même (avis du 11 octobre 2022) ; en conséquence de quoi les points de recevabilité qui ont trait au fond du litige doivent être tranchés par la formation collégiale et non par le CME ; or, en l'espèce, accueillir la fin de non-recevoir tiré d'un prétendu défaut d'intérêt aurait pour effet d'infirmer la décision de première instance, ce qui est étranger aux pouvoirs du CME ;
- aucune fin de non-recevoir ne peut être opposé à la résiliation judiciaire qui a été prononcée par le CPH ; c'est le prononcé du licenciement, notifié après l'autorisation de l'inspection du travail qui empêche le juge judiciaire de prononcer la résiliation judiciaire mais non l'autorisation elle-même ; autrement dit, tant que le licenciement n'a pas été notifié au salarié protégé, rien n'empêche le juge judiciaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; et si la date est antérieure au licenciement autorisé par l'inspection du travail, la résiliation judiciaire demeure parfaitement recevable ; en l'espèce, à la date de la résiliation judiciaire, aucun licenciement n'avait encore été notifié à Mme [M] à la suite de l'autorisation donnée par la ministre du travail ; le licenciement, intervenu ultérieurement, était dépourvu d'objet puisque le contrat de travail avait déjà été rompu avant le licenciement, par le jugement du 24 mars 2022 ; la demande de résiliation est donc nécessairement recevable ;
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."
L'article 32 du CPC dispose qu' « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
L'intérêt existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser pour elle.
L'action est distincte du droit substantiel : le droit d'agir est indépendant du bien-fondé de la prétention. Ainsi la demande en justice peut être recevable, son auteur ayant le droit d'agir en justice, et être rejetée au fond pour mal-fondé.
Par conséquent, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action; autrement dit, l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès (en ce sens, Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 15-12.158 )
Dès lors, s'il est de principe que, lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; s'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation (en ce sens, Cass. Soc., 29 Septembre 2010 n° 09-41.127), l'examen de cette question relève du fond du droit et n'est pas une condition de recevabilité de l'action de Mme [M].
Il convient donc de rejeter l'incident.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident. Elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l'association [Adresse 4] est condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de l'association La maison des enfants au pays tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Mme [M] pour défaut d'intérêt à agir ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association [Adresse 4] aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état