Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WQ ETRANGER :
M. X se disant [B] [M]
né le 27 mai 1981 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 décembre 2022 inclus confirmé par ordonnance de la cour d'appel de Metz du 17 novembre;
Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 à 10h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M.X se disant [B] [M] interjeté par courriel du 13 décembre 2022 à 10h37 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [B] [M], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [P] et M. X se disant [B] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M.X se disant [B] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
Pour soutenir sa demande de remise en liberté, M. X se disant [B] [M] fait valoir qu'il a été reconnu par les autorités marocaines en 2021, qu'un vol prévu le 1er décembre 2022 a dû être annulé en l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire, que l'administration ne justifie d'aucune diligence depuis le 30 novembre 2022, date de demande d'un nouveau routing et qu'elle n'est pas en mesure de démontrer qu'elle obtiendra les documents nécessaires à son éloignement dans un bref délai.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constaté que les critères permettant la prolongation au titer de l'article L. 742-4 sont remplis en ce que l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité, ce qui est considéré comme la perte ou de la destruction de ces documents et qu'en outre la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
La préfecture démontre avoir réalisé des démarches auprès des autorités consulaires marocaines aux fins d'obtenir un laissez-passer en ce qu'elle a adressé une demande initiale le 13 novembre 2022 assorti de plusieurs documents tendant à l'identification de l'intéressé, demande à laquelle les autorités marocaines ont répondu dès le lendemain avoir déjà reconnu l'intéressé par note verbal en 2021. La préfecture a alors fixé un vol pour le 1er décembre, mais celui-ci a dû être annulé à défaut de remise par les autorités marocaines du laissez-passer, et ce malgré un mail de relance adressé au consulat le 22 novembre. Une nouvelle demande de routing a été présenté le 30 novembre 2022. L'administration, qui se trouve en attente du laissez-passer, n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères afin d'obtenir une réponse. Ces diligences sont suffisantes au regard des exigences de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compatibilité du maintien en rétention administrative avec l'état de santé
M. X se disant [B] [M] se prévaut des dispositions des article 8.4 et 14 de la directive du 16 décembre 2018. Il fait valoir qu'il souffre d'une maladie cardiaque et de crises d'épilepsie, que ces problèmes ont été diagnostiqués alors qu'il était détenu en France en 2020, qu'il a bénéficié d'un suivi médical notamment en Belgique, qu'il est allé à plusieurs reprises à l'hôpital depuis son placement en rétention administrative, que le maintien en rétention ne lui permet pas de continuer le traitement sereinement dans les conditions optimales et que ces problèmes de santé justifient sa remise en liberté.
Il se prévaut également de la décision rendue par le tribunal administratif du 21 novembre 2022 ayant annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de la méconnaissance par l'administration de sa condition médicale.
Il est rappelé que l'intéressé fait l'objet d'une condamnation pénale à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français au terme d'une peine de treize ans de réclusion criminelle de telle sorte que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas d'incidence sur le principe de l'obligation de quitter le territoire national et la validité du placement en rétention administrative.
L'article 8-4 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 invoqué par l'appelant est comprise dans le chapitre II intitulé 'Fin du séjour irrégulier' et porte sur l'éloignement et non le placement en rétention. L'article 14, qui est compris dans le chapitre relatif aux garanties procédurale et porte sur les garanties dans l'attente du retour, prévoit que les États membres veillent au respect de divers principes, notamment la prise en compte des soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies.
Il est en outre rappelé qu'aux termes de l'article 16-2 in fine portant sur les conditions de rétention, les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies doivent être assurés par les États membres.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que depuis son placement en rétention, l'état de santé de M. X se disant [M] est pris en compte par l'administration puisque dès son arrivée, il a été examiné par le médecin du centre qui a établi une ordonnance pour le traitement de ses problèmes de santé le 12 novembre et il a été conduit aux urgences médicale le 22 novembre 2022. Il résulte du compte rendu de ce passage aux urgences du 22 novembre 2022 que l'intéressé ne présentait pas de symptome particulier lors de l'examen clinique, que son bilan biologique était normal et que le médecin-urgentiste concluait à un 'probable reflus gastro oesophagien', prescrivant un traitement médical durant sept jours et prévoyant un 'retour à domicile' (CRA). L'intéressé n'était pas gardé en observation ou pour autre intervention médicale.
Aucun autre compte rendu médical n'est produit bien que l'intéressé affirme être allé plusieurs fois aux urgences.
Ces deux documents établissent que les dispositions de la directive européenne ont été respectées et ne démontrent pas que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec le maintien en rétention.
Les documents produits en pièce 4 par l'appelant intitulés 'documents médicaux' n'établissent pas de problèmes de santé majeurs actuels rendant le maintien en rétention impossible.
Par conséquent, les moyens sont écartés et l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M.X se disant [B] [M]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 décembre 2022 à 10h26 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 14 décembre 2022 à 15h15
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WQ
M.X se disant [B] [M] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 14 décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M.X se disant [B] [M] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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