Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/10691 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ3S
Ordonnance n° 2024/M084
M. [T] [P]
Représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-RPOVENCE , substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Et ayant pour avocat plaidant Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
Appelant
Mme [Z] [M]
Représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Elodie AYMES, avocat ay barreau de TOULON
Me [O] [S]
Représenté par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. POLE AUTO 83
Représentée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 8 juin 2022 qui, notamment, a condamné M. [T] [P] à relever et garantir Mme [Z] [M] des frais de gardiennage du véhicule [Immatriculation 3], à payer à la SAS Pôle auto la somme de 5 484 € au titre des frais de gardiennage entre le 15 janvier 2018 et le 7 juin 2019, à payer à Mme [M] la somme de 5 082,28 € au titre des frais de réparation du véhicule, outre diverses sommes au titre de son préjudice de jouissance et statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [P] en date du 22 juillet 2022 ;
Le 8 juin 2023, M. [P] a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 3 mai 2023 par la SAS Pôle auto 83, représentée par son liquidateur.
Mme [M] a sollicité la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution par l'appelant du jugement entrepris.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer irrecevables les conclusions aux fins de radiation remises au greffe par la SAS Pôle auto 83 ;
' débouter Mme [M] de sa demande de radiation ;
' déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Pôle auto 83 signifiées le 3 mai 2023 au delà du délai de trois mois à compter du 24 octobre 2022 ;
' débouter Mme [M] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner au paiement de la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
' débouter Me [S], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS Pôle Auto 83, de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner, en cette qualité, à lui payer 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'ayant notifié ses conclusions le 24 octobre 2022, les intimés avaient jusqu'au 24 janvier 2023 pour déposer leurs conclusions, de sorte que les conclusions de la SAS Pole auto 83, remises au greffe après cette date sont irrecevables.
S'agissant des demandes de radiation, il soutient que :
- la demande de radiation de la SAS Pôle auto 83 est irrecevable en ce qu'elle a été formulée après l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile ;
-le règlement des sommes dues en exécution du jugement aurait, compte tenu de l'importance des sommes à payer des conséquences manifestement excessives au regard de sa capacité financière et que l'exécution du jugement est impossible en ce qu'elle aggraverait sa situation financière.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution par M. [P] du jugement ;
' déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SAS Pôle Auto 83 et Me [S], pris en sa qualité de mandataire de cette dernière le 3 mai 2023 ;
' condamner M. [P] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
- M. [P] n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge sans pour autant justifier des conséquences manifestement excessives qu'il allègue ;
- l'appelant ayant notifié ses conclusions le 24 octobre 2022, les intimés avaient jusqu'au 24 janvier 2023 pour déposer leurs conclusions.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Me [O] [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Pôle auto 83 demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de l'appel ;
' lui donner acte qu'il s'en rapporte à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur la recevabilité de ses conclusions ;
' condamner M. [P] ou tout succombant à lui payer 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Il fait valoir que M. [P] na pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des conclusions de la SAS Pole Auto 83
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, M. [P], appelant, a notifié ses conclusions à la SAS Pôle emploi le 24 octobre 2022, étant observé que celle-ci avait constitué avocat le 5 août 2022.
L'intimée avait donc jusqu'au 24 janvier 2023 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Or, la SAS Pole auto 83, intimée, représentée par son liquidateur, Me [O] [S], a remis au greffe des conclusions au fond le 5 mai 2023.
En application du texte susvisé, ces conclusions sont irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande de radiation formulée par la SAS Pôle Auto 83
En application de l'article 524 al 2 du code de procédure civile la demande de l'intimé afin que la procédure soit radiée pour inexécution de la décision frappée d'appel, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'article 909 de ce code contraint l'intimé à remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908.
En l'espèce, M. [P], appelant, a notifié ses conclusions à la SAS Pôle emploi le 24 octobre 2022, étant observé que celle-ci avait constitué avocat le 5 août 2022.
L'intimée avait donc jusqu'au 24 janvier 2023 pour solliciter la radiation de la procédure pour cause d'inexécution de la décision frappée d'appel.
Or, la SAS Pôle Auto a conclu à la radiation du rôle de la procédure pour la première fois par conclusions du 4 janvier 2024.
La demande de radiation formulée par la SAS Pôle Auto 83 est donc irrecevable.
Sur la demande de radiation formulée par Mme [M]
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [P] a été condamné, par une décision exécutoire de droit à titre provisoire, à payer à Mme [M] les sommes de 5 082 €, 28 €, 960 € et 1 231,66 € par mois à compter du 21 février 2017.
A cette condamnation au fond, s'ajoute une condamnation aux frais irrépétibles à hauteur de 2 000 € et aux dépens de première instance.
Il ne justifie pas s'être acquitté des condamnations mises à sa charge.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue cependant une simple faculté pour le conseiller de la mise en état, qui doit vérifier si l'exécution de la décision est possible et s'assurer qu'elle n'aura pas des conséquences manifestement excessives pour l'appelant.
En l'espèce, M. [P] justifie être salarié de la société JNS et avoir perçu en novembre 2023 un salaire de 1 383,07 €. Son épouse, également employée de la société JNS a perçu en septembre 2023, un salaire mensuel identique.
L'avis d'impôt du couple en 2023, fait ressortir qu'ils ont perçu ensemble au cours de l'année 2022 un revenu imposable de 20 652 €, ce qui représente une moyenne mensuelle de 1 721 €.
M. [P] a perçu à lui seul un revenu annuel de 12 185 €, soit un revenu net mensuel de 1 015,41 €.
Il justifie supporter, avec son épouse, un loyer mensuel de 511,05 € ainsi que toutes charges de la vie courante, étant précisé qu'ils ont la charge de deux enfants mineurs, nés en 2005 et 2010, pour lesquels ils perçoivent 141,99 € par mois d'allocations familiales.
Par ailleurs, les relevés bancaires de M. [P] font ressortir qu'il règle chaque mois à la SELARL Nanin Barbet une somme de 200 € en remboursement d'une dette s'élevant au total, selon un courrier de l'huissier du 22 décembre 2022, à 30 174,53 €, et à la SELARL B2H une somme de 200 € par mois en remboursement d'une somme due en exécution d'une ordonnance de référé du 15 mai 2014, s'élevant selon un procès verbal de saisie attribution du 4 mars 2022 à 37 256,71 € au total. Il résulte également d'un courrier du tribunal de proximité de Lens que M. [P] règle également chaque mois une somme de 179,10 € par mois au titre d'une dette s'élevant au total à 61 573,46 € au 2 février 2022.
M. [P] justifie d'un endettement dont l'encours était supérieur à 100 000 € à la fin du mois de décembre 2022. Il n'est produit aucun élément démontrant qu'il a été en mesure, avec le salaire qu'il perçoit de rembourser cette somme depuis. Mme [M] ne démontre pas davantage qu'il est en mesure de réaliser des actifs afin de régler la condamnation mise à sa charge.
Ces éléments sont suffisants pour considérer que l'exécution de la décision appelée aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle obérerait une situation financière déjà très précaire, alors que M. [P] a la charge de deux enfants mineurs à l'entretien desquels il doit pouvoir contribuer.
Certes, M. [P] est également président de la société JNS qui l'emploie, de sorte qu'il fixe le montant des salaires qu'il perçoit, de même que ceux de son épouse. Pour autant, il ne ressort pas du bilan de la société qu'il est en mesure de s'octroyer une rémunération plus importante et il ne saurait être exigé de lui, en l'état de l'appel, qu'il réalise cet actif en vendant les parts qu'il possède dans cette société.
Il résulte du bilan simplifié de la société JNS pour l'exercice clos en décembre 2022, que celle-ci a réalisé un résultat fiscal de 24 381 €. Ce bilan ne démontre pas que M. [P] dissimule des fonds ou des actifs, via cette société, afin d'organiser son insolvabilité.
Il résulte de ces éléments que M. [P] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que l'exécution de celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives.
L'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).
Si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, c'est sous réserve que les limitations n'en restreignent pas l'accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même.
En l'espèce, compte tenu des éléments ci-dessus relevés, il existe une disproportion entre la situation matérielle actuelle de M. [P] et la somme totale due au titre de la décision frappée d'appel, de sorte que la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
DECISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré en ce qui concerne la recevabilité des conclusions et insusceptible de recours pour le surplus ;
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par la SAS Pôle Auto 83 le 5 mai 2023 ;
Déclare irrecevable la demande de radiation formulée par la SAS Pôle auto 83 ;
Déboute Mme [M] de sa demande de radiation ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 14/02/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier