Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02245 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/02245 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXGE
DEMANDERESSE :
Mme [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [T] [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2023, la société [3] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] une déclaration d'accident du travail survenu à Madame [N] [R] le 11 février 2023 dans les circonstances suivantes : « Mme [R] s'est occupée d'une de nos bénéficiaires qui a fait une chute, réprimande du fils de la bénéficiaire à son encontre ».
Le certificat médical initial établi le 30 mars 2023 mentionne : « dit avoir été agressée le 11.02.2023 au travail, main courante déposée, souhaite déclarer ses arrêts en accident du travail, vu le 16 février, 1er arrêt jusqu'au 5 mars puis prolongations le 3 mars et le 22 mars. Syndrome anxieux ».
Le 18 juillet 2023, après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a notifié à Madame [N] [R] une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle considérant que : « Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Le 6 août 2023, Madame [N] [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 27 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 17 novembre 2023, Madame [N] [R] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Madame [N] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Dire et juger son recours recevable et bien-fondé,
- Reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 11 février 2023 au temps et au lieu du travail,
- Lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Confirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 11 février 2023 au titre de la législation professionnelle,
- Débouter Madame [N] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [N] [R] aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident du travail :
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il en découle que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
La loi crée une double présomption en ce que d'une part la lésion fait présumer l 'accident et en ce que d'autre part l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle de sorte que la seule preuve requise de la victime est celle de la lésion se manifestant au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut résulter d'un faisceau de présomptions concordantes suffisantes et précises.
Dans les rapports caisse-salarié, cette preuve doit être rapportée par l'assuré.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident établie par la société [3] en date du 6 avril 2023, que :
Madame [N] [R] a été victime d'un accident le 11 février 2023 à 19h30 dans les circonstances suivantes : « Mme [R] s'est occupée d'une de nos bénéficiaires qui a fait une chute, réprimande du fils de la bénéficiaire à son encontre »
Lieu de l'accident ; [Localité 7] au domicile du bénéficiaire
Horaire de travail le jour de l'accident : non renseigné
Siège des lésions : non renseigné
Nature des lésions : non renseigné
Accident constaté ou connu de l'employeur le : non renseigné
Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné
Réserves : non renseigné.
Le certificat médical initial établi le 30 mars 2023 mentionne : « dit avoir été agressée le 11.02.2023 au travail, main courante déposée, souhaite déclarer ses arrêts en accident du travail, vu le 16 février, 1er arrêt jusqu'au 5 mars puis prolongations le 3 mars et le 22 mars. Syndrome anxieux ».
Une enquête a été diligentée par les services de la CPAM de laquelle il a été conclu que les dires de Madame [R] dans la main courante déposée le 12 février 2023 ne sont pas corroborés par aucun élément probant dont la vidéo fournie par l'employeur, ayant motivé son refus de prise en charge de l'évènement du 11 février 2023.
La CPAM relève par ailleurs des incohérences entre les dires de Madame [R] et les constatations relevées sur la vidéo.
Madame [R] soutient avoir subi une agression verbale le 11 février 2023 et souligne que l'agent enquêteur de la CPAM, après visionnage de la vidéo, a retenu que les propos du fils étaient fermes et accusateurs à son encontre. De fait, à plusieurs reprises sur la vidéo, le fils de Mme [Y] hausse le ton.
Elle ajoute que la vidéo n'a pas couvert une empoignade qu'elle a subi et souligne que la vidéo fournie par le fils de Mme [Y] issue des caméras de surveillance installées dans le logement comporte de nombreuses coupures. Elle précise également que la vidéo ne montre pas l'arrivée du fils de Mme [Y], ni la présence de la belle-fille ni son propre départ du domicile. Elle en déduit qu'il peut être supposé que le fils a occulté son agression.
Le 12 février 2023, Madame [R] a déposé une main courante à la gendarmerie dans laquelle elle a déclaré en substance qu'elle est arrivée au domicile de Mme [Y] vers 19h42 ; qu'elle l'a accompagné avec son déambulateur jusqu'aux toilettes ; que Mme [Y] a fait une chute et s'est cognée la tête ; qu'elle l'a installé contre le mur et appelé les secours ; qu'un quart d'heure après, le fils est arrivé en furie et s'est acharné contre elle ; qu'avec la compagne du fils arrivée, ils se sont mis tous les deux à lui reprocher d'avoir mal fait son travail ; qu'elle se présente à la gendarmerie pour se couvrir en raison d'une attitude virulente envers sa personne pour la faire passer pour la fautive, ajoutant qu'elle n'a pu se présenter ce jour au travail étant encore sous le choc.
Lors de l'enquête et en l'absence de témoin, l'employeur de Madame [R] a remis à l'agent enquêteur 2 vidéos estimant que les déclarations faites lors de la main courante ne sont pas totalement en rapport avec la vidéo.
De son côté, Madame [R] a expliqué en substance, après avoir rappelé les circonstances de la chute de Mme [Y] et ses tentatives d'appeler les secours, que vers 20h, alors qu'elle essayait toujours de joindre le SAMU, le fils est arrivé hystérique, nerveux et agité, voulant qu'elle quitte le domicile ; que la belle-fille arrivée peu après lui a également dit de partir sur un ton autoritaire en la bousculant aux passages (Allez ! Allez !), tous les deux lui reprochant de ne pas les avoir appelés avant d'appeler les secours ; qu'elle s'est fait rabaisser par le fils sur un ton agressif « vous ne servez à rien », la belle-fille était également agitée et dénigrante avec des paroles blessantes.
Elle ajoute qu'après l'arrivée des secours, rentrant dans sa voiture, elle s'est trouvée désemparée, en pleurs, oppressée, incapable de reprendre le volant ; qu'elle a contacté sa responsable Mme [W] pour lui dire qu'elle n'avait plus la force d'aller travailler ce soir là et qu'elle comptait se rendre chez son médecin ; qu'elle est allée le lendemain déposer la main courante pour expliquer le dénigrement et la méchanceté vécue ; qu'elle a contacté Mme [W] le lundi 14 février pour parler de l'incident, qu'elle a eu un rendez-vous le 15 février 2023 mais que Madame [W] n'a pas voulu l'écouter, prenant la défense du fils de Mme [Y] ; se retrouvant toujours démunie, elle s'est rendue chez son médecin le 16 février 2023 qui l'a placé en arrêt de travail.
Il est constant que Madame [R] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant le 16 février 2023 dans un temps proche du fait accidentel déclaré.
Le médecin traitant le reprend dans son certificat médical initial établi le 30 mars 2023 pour la déclaration en accident du travail en mentionnant : « dit avoir été agressée le 11.02.2023 au travail, main courante déposée, souhaite déclarer ses arrêts en accident du travail, vu le 16 février, 1er arrêt jusqu'au 5 mars puis prolongations le 3 mars et le 22 mars. Syndrome anxieux ».
Il n'est donc pas apparu incohérent pour le médecin traitant de rattacher le syndrome anxieux constaté le 30 mars 2023 aux faits déclarés du 11 février 2023, sachant que l'arrêt du 16 février 2023 a été prolongé à deux reprises.
Le fait que Madame [R] ait signalé l'incident à sa responsable Madame [W] le soir même des faits n'a pas été remis en cause, ni qu'elle ait signalé à sa responsable son mal être psychique et ses difficultés à reprendre le travail dus aux faits du 11 février 2023 survenus chez Mme [Y].
Madame [R] a expliqué les raisons du dépôt de sa main courante le lendemain pour couvrir sa parole vis-à vis de son employeur et être crue.
La relation plus circonstanciée des faits par Madame [R] lors de l'enquête rejoint les termes de sa main courante.
Reste les exploitations de deux vidéos. L'agent enquêteur de la CPAM a indiqué :
- 1ère vidéo 11/02/2023 19h41 à 19h45 : arrivée de Mme [R] venue d'après les échanges s'occuper d'une personne âgée, on entend un bruit et l'auxiliaire de vie jurer « putain de merde »,
- 2ème vidéo 1946 à 20h01 : image se fige à 20h01 et le son continue pendant environ 2 minutes,
On entend l'auxiliaire de vie dire à un homme qui semble être le fils « ne commencez pas à paniquer », l'homme répond « oh c'est bon »,
L'auxiliaire de vie appelle la police car les secours ne peuvent pas se déplacer, lors de cet échange elle déclare que le fils de la dame blessée lui fait des remontrances, la réponse du fils est ferme « je ne vous fait pas de remontrances, elle est partie toute seule et c'est bon comme çà »,
L'auxiliaire de vie s'adresse toujours à la police « ne vient et le fils qui arrive et me dit que je l'ai laissée toute seule… »,
L'homme appelle quelqu'un et dit « pour moi, elle est partie seule, [N] me dit que c'est pas vrai… ».
L'agent enquêteur conclut qu'il y a effectivement des échanges entre Mme [R] et le fils de la dame, qu'il n'a pas constaté de gestes déplacés, de bousculades, de comportement agressif mais que les propos du fils étaient fermes et accusateurs envers Madame [R]. Les vidéos ne permettent pas de voir et/ou entendre les échanges à l'arrivée du fils.
Le tribunal fait les mêmes observations que l'agent enquêteur au visionnage des vidéos versées aux débats sur un CD-rom en ce que le fils de Mme [Y] a effectivement haussé fermement et fortement un ton accusateur à deux reprises sur Madame [R] pendant qu'elle était en train d'appeler la police, les secours ne répondant pas.
Les vidéos sont celles du fils de Madame [Y] qui ont été fournies à l'employeur puis à la CPAM.
La 2ème vidéo qui se passe dans le couloir où Madame [Y] se trouve après sa chute semble effectivement avoir fait l'objet de coupures de quelques secondes à plusieurs minutes. Elle s'arrête alors que la totalité de la scène ne peut être terminée, sachant que Madame [R] comme son fils se savent filmer et/ou entendu.
Les incohérences arguées par la CPAM entre la relation des faits par Madame [R] et les vidéos résultent davantage des vidéos qui ne sont pas complètes mais curieusement partielles sur les faits dans leur ensemble.
Les versions du fils de Mme [Y], ni de la belle-fille n'ont pas été recueillies lors de l'enquête.
Il résulte des éléments du débat qu'un fait accidentel s'est bien produit le 11 février 2023 au temps et au lieu du travail en ce que Madame [R] a bien fait l'objet de propos accusateurs sur un ton très ferme par le fils de Mme [Y] alors qu'elle était en train de gérer l'appel des secours et qu'elle n'a pas laissé seule Mme [Y] se rendre aux toilettes par le couloir où elle a chuté, provoquant une lésion psychique corroborée par le dépôt de main courante et les arrêts de travail qui en ont résulté à bref délai.
Dans ces conditions, l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis, graves et concordants permet d'établir qu'un accident est survenu à Madame [R] le 11 février 2023, au cours de son activité professionnelle au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, Madame [R] sera renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] pour la liquidation de ses droits au regard de l'application de la législation professionnelle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera en outre condamnée à payer à [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT que Madame [N] [R] a été victime d'un accident du travail en date du 11 février 2023 au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE [N] [R] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] à payer à [N] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Bianchi
1 CCC à Mme [R]
1 CCC à la CPAM
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