Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/275
N° RG 23/00273 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKNL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 mars à 14h15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mars 2023 à 16H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [Y]
né le 12 Mai 1988 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/03/2023 à 14 h 42 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/03/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [Y]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N.AZIZA représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [G] [Y], âgé de 34 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 18 mars 2023 à 0035 à [Adresse 1] et a été placé en garde à vue à 00h55 pour violences avec arme et séjour irrégulier.
Le 18 mars 2023, la préfète de Vaucluse a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à 15h00 à l'issue de la garde à vue.
M. [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, la préfète de Vaucluse a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [G] [Y] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 19 mars 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h38.
2) M. [G] [Y] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 20 mars 2023 à 12h26 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 20 mars 2023 à 16h43.
M. [G] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 21 mars 2023 à 14h42.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Y] a principalement soutenu que :
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative, les perspectives d'éloignement sont trop réduites au regard des difficultés diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie pour justifier un maintien en rétention,
- sur la prolongation de la rétention, pour les mêmes raisons, il n'y a pas de réelles perspectives d'éloignement avant la fin du délai légal de la rétention.
À l'audience, Maître Sicre a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'en temps normal, il faut déjà 28 jours pour obtenir un rendez-vous aux fins d'audition et une seconde prolongation pour se voir délivrer un laissez-passer.
M. [Y] qui a demandé à comparaître, a évoqué les broches posées dans son pied et le souhait de se faire soigner.
La préfète de Vaucluse, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et à la jurisprudence constante de la cour d'appel de Toulouse.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] met en avant un argument unique au soutien à la fois de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de son opposition à la prolongation de la rétention, à savoir l'absence de perspectives réelles de parvenir à l'éloigner.
Pour autant, s'il est avéré que les relations diplomatiques franco-algériennes se sont dégradées depuis un mois, il doit être relevé que le mois précédent, elles permettaient une coopération efficace en matière d'éloignement des étrangers, avec un déplacement hebdomadaire des autorités consulaires au centre de rétention administrative aux fins d'audtions des retenus se disant algériens.
Rien ne permet donc d'affirmer qu'elles ne vont pas à nouveau évoluer dans les jours ou semaines qui viennent pour retrouver un niveau de coopération satisfaisant.
Dès lors, il doit être retenu qu'il existe des perspectives sérieuses de parvenir à mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [Y] dans les délais légaux de la rétention administrative .
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [Y] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation, il y a lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, service des étrangers, à M. [G] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE.
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