Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02933 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEEE
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00513
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARLU BAPTISTA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril MATEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARLU BAPTISTA a embauché M. [S] [D] le 20 février 2017 suivant contrat de chantier à durée indéterminée en qualité de compagnon professionnel pour l'extension de la mairie de [Localité 5] prévue pour la période du 20 février au 20 août 2017. Une fois le chantier terminé, et après des congés prolongés, le salarié a repris son poste au sein de l'entreprise à compter du 12 octobre 2017.
La SARLU BAPTISTA et M. [S] [D] ont signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 30 janvier 2018, cette fois de droit commun.
Les rapports contractuels des parties sont régis par les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment ' ouvriers ' entreprises employant moins de 10 salariés.
Le salarié a démissionné suivant lettre du 22 mars 2018 ainsi rédigée :
« Par cette présente, je vous fais part de mon souhait de démission au sein de votre entreprise, contrat CDI débutant le 30 janvier 2018 avec période d'essai de 2 mois qui prendra fin le 30 mars 2018. mon arrêt de travail prendra fin le 30 mars 2018 à 16 heures. Cause démission, suite à plusieurs heures supplémentaires non payées et gasoil trajet travail. Ci-joint ticket gasoil. »
Le 15 mai 2018, le conseil du salarié écrivait à l'employeur en ces termes :
« Vous avez embauché M. [D] en qualité de compagnon professionnel, le 20 février 2017 pour un contrat à durée indéterminée à temps complet de chantier au motif de l'extension de la mairie de [Localité 5]. Le contrat devait prendre fin le 20 août 2017, or malgré la fin du chantier, M. [D] a continué à travailler sur d'autres chantiers sans conclure un nouveau contrat. Le 30 janvier 2018, M. [D] a finalement signé un contrat à durée indéterminée à temps complet prévoyant une période d'essai de deux mois. M. [D] a finalement été dans l'obligation de rompre sa période d'essai du fait des manquements de son employeur notamment dans le paiement de ses frais de déplacements. Or les documents de fin de contrat font état d'une démission de M. [D]. Il envisage, par mon intermédiaire, d'engager une procédure à votre encontre devant le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de former des demandes relatives tant à l'exécution et qu'à la rupture de son contrat de travail. Toutefois, préalablement et conformément aux textes, je me rapproche de vous afin de tenter de résoudre amiablement cette affaire. Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer, très rapidement et par retour écrit, votre position. Vous pouvez transmettre la présente à votre conseil habituel qui pourra prendre directement attache avec mon cabinet. »
Sollicitant notamment que sa démission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] [D] a saisi le 24 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section industrie, lequel, par jugement rendu le 9 avril 2019, a :
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le salarié aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 11 avril 2019 à M. [S] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 avril 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 juin 2019 aux termes desquelles M. [S] [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
dire que l'employeur n'a pas payé les indemnités prévues par la convention collective ;
dire que la démission doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
'8 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 538,50 € à titre d'indemnité de licenciement ;
'2 154,53 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 215,45 € au titre des congés payés y afférents ;
'1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2019 aux termes desquelles la SARLU BAPTISTA demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre principal,
dire que la démission est claire et non-équivoque ;
à titre subsidiaire,
dire que les manquements invoqués par le salarié ne sont pas d'une gravité suffisante pour que la rupture ne produise pas les effets d'une démission ;
en tout état de cause,
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
infirmer le jugement dont appel et condamner le salarié à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé les indemnités de frais de transport, soit 42 € par mois, et de repas, et aussi de ne pas avoir mis à sa disposition les équipements de protection individuels. Il lui fait encore grief de ne pas avoir conclu un nouveau contrat de travail après le chantier de la mairie de [Localité 5]. En réparation, il réclame la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
La cour retient tout d'abord que le salarié bénéficiait d'un contrat de chantier à durée indéterminée et que l'employeur, qui n'avait pas licencié le salarié pour fin de chantier, était fondé à poursuivre la relation contractuelle sur la base du contrat initial.
Concernant l'indemnité pour frais de déplacement, l'employeur fait valoir que la convention collective indique qu'elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport et que le salarié ne demande pas le paiement d'une telle indemnité mais uniquement des dommages et intérêts globaux. L'employeur explique que le salarié bénéficiait d'un système de ramassage mis en place par l'entreprise et il produit en ce sens les témoignages de MM. [K], [W], [Z] et [R].
Au vu des témoignages produits, la cour retient que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de régler les indemnités pour frais de déplacement lesquelles n'étaient pas dues et ne sont pas même réclamées.
De la même façon, la cour retient que le salarié ne forme aucune demande de rappel d'indemnité de repas, ne précisant pas même la créance qu'il revendique de ce chef.
Enfin, l'employeur justifie suffisamment, par la production des témoignages de MM [W] et [R], qu'il mettait bien à la disposition du salarié les équipements de protections individuels et qu'il ne le faisait pas travailler lors des intempéries mais au contraire qu'il arrêtait les chantiers dans de telles circonstances. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
2/ Sur la démission
La démission, qui est motivée par des heures supplémentaires non payées et des factures de gas-oil non réglées, est équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il convient dès lors de rechercher si les manquements imputés à l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour s'opposer à la poursuite de la relation de travail.
Comme il a été dit au premier point, aucun des griefs articulés par le salarié contre l'employeur n'apparaît fondé et le salarié ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires. En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'une démission et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
3/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [S] [D] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [D] à payer à la SARLU BAPTISTA la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [S] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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