Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/03118
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZQ3
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
C/
S.A. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAL D'OISE
N° RG : 13/00810/P
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Me Julien TSOUDEROS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
S.A. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [6] (la société), Mme [M] (la victime) a été victime, le 9 janvier 2009, d'un accident pris en charge, le 26 janvier suivant, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
Ayant constaté, à réception de son compte employeur, des frais importants liés à la prise en charge de cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, le 29 juillet 2013, une juridiction de sécurité sociale, aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail et des soins et arrêts de travail prescrits après le premier arrêt de travail initial.
Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise a déclaré le recours de la société recevable et bien-fondé, et jugé inopposable à celle-ci l'ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail du 9 janvier 2009.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après radiation puis réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 24 mars 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande, à titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de constater qu'en première instance, la société ne contestait pas l'opposabilité de l'ensemble des prestations versées à la salarié mais uniquement celles prescrites postérieurement au premier arrêt de travail ;
- de déclarer opposable à la société l'intégralité des soins, arrêts et prestations consécutifs à l'accident du travail litigieux.
En tout état de cause, elle demande :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident litigieux ;
- de déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité des nouvelles lésions formulée pour le première fois en cause d'appel.
La caisse ajoute à l'audience que cette dernière demande n'a pas été soumise à la commission de recours amiable, de sorte qu'elle est également irrecevable à ce titre.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande l'infirmation du jugement entrepris, le tribunal ayant statué ultra petita. Elle invoque, à titre principal, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail, et à titre subsidiaire, celle ces arrêts de travail postérieurs au terme de la première prescription d'arrêt de travail de la victime.
A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 27 février 2009, date à laquelle cette prise en charge n'est motivée que par la névralgie cervico-brachiale et, à tout le moins, à compter du 30 avril 2009, date à laquelle apparaît, seule, une hernie discale.
Elle demande l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 4 juin 2013.
A titre plus subsidiaire encore, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise.
SUR CE, LA COUR
Sur l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 19 janvier 2009, la société a déclaré l'accident survenu au comptoir du service clientèle, le 9 janvier 2009 à 21h08, pendant le temps du travail, au préjudice de l'une de ses salariées, Mme [M]. Celle-ci a ressenti une vive douleur au côté gauche avec une gêne respiratoire alors qu'elle poussait deux chariots. Les propos de la victime sont confortés par le certificat médical établi le lendemain même de l'accident par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] : ce certificat mentionne une 'douleur latéro-thoracique gauche pariétale post-traumatique' ainsi qu'une 'impotence fonctionnelle'. Contrairement à ce que soutient la société, ces éléments suffisent à établir l'existence d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion. La qualification d'accident du travail au sens du texte susvisé doit, dès lors, être retenue.
Il importe peu, au vu des développements qui précèdent, que la caisse n'ait pas procédé à l'audition du témoin cité dans sa déclaration par la société, aucune réserve n'ayant été formulée par cette dernière. Par ailleurs, si la société invoque dans ses écritures les dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, elle n'en tire aucune conséquence directe, étant observé que le délai dans lequel l'employeur a été informé de l'accident en cause ne peut avoir, dans cette affaire, aucune incidence sur la qualification retenue, compte-tenu des éléments ci-dessus exposés.
La société sera donc déboutée de son recours en inopposabilité formé à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident du travail, point sur lequel les premiers juges ont omis de statuer.
Sur l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au terme de l'arrêt de travail initial
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le certificat médical initial du 10 janvier 2009 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 16 janvier 2009. La présomption d'imputabilité a donc vocation à jouer jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime, fixée au 2 janvier 2012, sans que l'organisme ait à produire, ainsi que l'exige la société, l'ensemble des documents médicaux relatifs aux soins, arrêts et prestations postérieurs à l'échéance du terme du premier arrêt de travail. La caisse fournit, au demeurant, une copie-écran du dossier de la victime attestant de la prolongation de l'arrêt de travail initial, sans interruption, du 10 janvier au 25 mars 2009, puis du 31 mars 2009 au 2 février 2012, ainsi qu'un document intitulé 'image décompte' attestant du versement d'indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation.
Il appartient à la société, qui entend renverser la présomption d'imputabilité, de produire des éléments de nature à la combattre. En l'occurrence, elle se borne à souligner que la victime a bénéficié de 269 jours d'arrêts de travail au titre d'une douleur latéro-thoracique gauche pariétale post-traumatique et que le symptôme douloureux n'a donné lieu à aucun diagnostic ; elle ne produit ainsi aucun élément de nature à renverser la présomption, ni à justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
La possibilité ouverte à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité suffit à garantir son droit à un recours effectif en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur le demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, apparaît conforme aux exigences de ladite Convention en matière de procès équitable. Enfin, le mécanisme de la présomption d'imputabilité, qui n'est pas irréfragable, ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des armes, l'employeur pouvant toujours soumettre à l'appréciation du juge des éléments factuels ou des avis médicaux permettant d'évaluer l'opportunité d'une mesure d'expertise judiciaire. Au surplus, la caisse a, dans cette affaire, produit de nombreuses pièces dont la société s'est emparée pour invoquer l'inopposabilité de la prise en charge de certaines lésions. C'est donc en vain que la société s'appuie sur les principes d'un recours effectif et de l'égalité des armes pour solliciter l'inopposabilité partielle, à son égard, de la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail pour la période critiquée doit être rejetée.
Sur le caractère professionnel des nouvelles lésions
Sur la recevabilité des demandes
Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
En l'espèce, la société conteste la prise en charge de lésions nouvelles telles qu'apparues sur l'impression écran du logiciel de gestion de la caisse, à savoir, une névralgie cervico-brachiale mentionnée, seule, à compter du certificat médical de prolongation du 27 février 2009, et une hernie discale cervicale mentionnée, seule également, dans le certificat de prolongation du 30 avril 2009.
Ces demandes sont toutefois le complément ou l'accessoire des précédentes, puisqu'elles obéissent à la même finalité, à savoir, l'inopposabilité, à partir d'une certaine date, des soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elles sont par là même virtuellement comprises dans les demandes soumises à la commission de recours amiable de la caisse, étant précisé que la contestation de ces lésions dites nouvelles est née de l'examen des pièces produites par la caisse dans le cadre du débat sur la présomption d'imputabilité. Il s'agit donc moins d'une demande nouvelle que d'un argument nouveau au soutien de la requête en inopposabilité.
La contestation apparaît, dès lors, recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
Apparues avant la date de consolidation, les lésions décrites dans le certificat médical de prolongation du 27 février 2009 puis du 30 avril 2009 sont couvertes par la présomption d'imputabilité à l'accident, prévue par le texte susvisé.
Comme le reconnaît elle-même la société, il est notable que la névralgie cervico-brachiale (NCB) est mentionnée dès le certificat médical de prolongation du 16 janvier 2009, au côté de la douleur latéro-thoracique gauche initialement constatée. Le fait que cette douleur n'apparaisse plus sur les certificats médicaux émis à partir du 27 février 2009 n'est pas de nature à détruire la présomption d'imputabilité, étant observé que la NCB en cause est qualifiée de 'post-trauma', ce qui corrobore, si besoin est, le lien entre cette lésion et l'accident du travail initial. De même, il n'existe aucune incompatibilité entre les douleurs constatées dans le certificat médical initial, la NCB et la hernie discale cervicale dont il est fait état dans les certificats de prolongation du 30 avril 2009 et du 28 mai 2009. La société ne fournit aucun élément de nature à démontrer que ces lésions ne sont pas rattachables à l'accident du travail initial. Aucun événement extérieur, ni aucun état pathologique antérieur ne sont évoqués au soutien de la demande en inopposabilité, et il n'existe aucun indice en ce sens. La mention portée sur le logiciel de gestion de la caisse, le 25 mai 2009, 'enregistrer hospitalisation' puis 'supprimer hospitalisation', mention dont la société se prévaut pour en déduire que la caisse a refusé la prise en charge de la double hernie discale, est dénuée de toute portée, s'agissant d'une simple manipulation informatique. Il ressort en outre de ce même document que l'hospitalisation de la victime a été enregistrée du 25 mars au 31 mars 2009.
Il n'apparaît pas nécessaire, dans ces conditions, d'ordonner une expertise.
Enfin, on ajoutera que les dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, évoquées par la société, sont inopérantes, aucune mesure d'instruction n'ayant été ordonnée, de sorte qu'il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir apporté son concours à la mise en oeuvre d'une telle mesure. En tout état de cause, aucune carence ne peut être imputée à l'organisme qui a versé aux débats toutes les pièces utiles en sa possession de nature à éclairer la cour.
Il s'ensuit que la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 27 février 2009 ou, à tout le moins, au 30 avril 2009, ainsi que les prétentions subséquentes, seront rejetées.
Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré la société recevable en son recours.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [6] ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Déboute la société [6] de son recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 9 janvier 2009 à Mme [M] ;
Déboute la société [6] de son recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au terme de l'arrêt de travail initial ;
Dit que la demande de la société [6] aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 27 février 2009 ou au 30 avril 2009 est recevable mais mal fondée ;
La déboute en conséquence de cette demande ;
Rejette le surplus des prétentions et notamment, la demande d'expertise ;
Condamne la société [6] aux éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,