Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 22/15101 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOX6
N° MINUTE : 4
Assignation du :
12 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, venant aux droits de la HSBC DE BAECQUE BEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe PHAM de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
DÉFENDERESSE
S.C.I. DJOUMITCHMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Coralie GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0201
Décision du 27 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/15101 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOX6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition le 27 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 6 mars 2007, la SA HSBC Continental Europe (ci-après la HSBC), venant aux droits de la société HSBC de Baecque Beau, a consenti à la société civile immobilière (SCI) Djoumitchmo, un prêt professionnel d'un montant en capital de 430.000 euros au taux fixe de 3,95% l'an, remboursable sur 25 ans.
La société emprunteuse n'a plus réglé les échéances à compter du mois d'août 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2021, reçue le 27 décembre 2021, la HSBC a mis en demeure la SCI Djoumitchmo de lui régler la somme de 11.378,85 euros, en précisant qu'à défaut de paiement sous huit jours, l'exigibilité du prêt par anticipation était encourue.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2022, la HSBC a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la société débitrice de lui régler la somme de 13.654,62 euros au titre des mensualités impayées, outre les intérêts, et celle de 229.877,69 euros au titre du capital restant dû au 5 janvier 2022.
La SCI Djoumitchmo a réglé deux acomptes, le premier d'un montant de 13.700 euros le 18 mars 2022 et le second d'un montant de 2.275,77 euros le 22 mars 2022.
La HSBC a adressé une nouvelle mise en demeure en date du 30 mars 2022 demeurée infructueuse.
C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 12 décembre 2022, la banque a fait assigner la SCI Djoumitchmo devant le tribunal judiciaire de Paris au fins de la voir principalement condamnée à lui payer la somme de 242.148,98 euros avec anatocisme.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 31 août 2023, aux visas des articles 1134 et 1154 anciens du code civil et 700 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de:
"DEBOUTER la SCI Djoumitchmo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCI Djoumitchmo à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 242.148,98 Euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 24 novembre 2022, outre les intérêts à échoir au taux conventionnel annuel de 6,95% l'an jusqu'à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d'un an.
CONDAMNER la SCI Djoumitchmo à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI Djoumitchmo aux entiers dépens de l'instance.
RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir."
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, aux visas des articles 122 du code de procédure civile, 1134, 1154, 1231-5 et 1343-5 du code civil, la SCI Djoumitchmo demande au tribunal de la recevoir en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit de :
" - Dire et juger que la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE ne justifie pas avoir valablement prononcé la Déchéance du terme du contrat de prêt en date du 6 mars 2007 ;
En conséquence ;
- Débouter la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que la SCI Djoumitchmo est de bonne foi ;
- Dire et juger manifestement excessive la clause pénale tendant à voir majorer de 3% le taux conventionnel de la banque pour le porter à 6.95 % ;
En conséquence,
- Débouter la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande de voir majorer le taux conventionnel de 3.95 % à 6,95 % ;
- Ramener le montant des sommes dues à de plus justes proportions, qui ne pourront excéder la somme de 205.280,79 € arrêtée au 6 novembre 2023 ;
- Autoriser la SCI Djoumitchmo à reporter le règlement des échéances impayées, ou subsidiairement si la déchéance du terme était prononcée, le solde du prêt de 24 mois ;
- Juger que, pendant cet intervalle, les sommes reportées ne porteront intérêts qu'au taux d'intérêt légal ou, s'il est moins élevé, au taux contractuel de 3.95 % l'an ;
- Juger que, pendant cet intervalle, les règlements effectués par la SCI Djoumitchmo s'imputeront en priorité sur le capital.
En tout état de cause,
- Condamner la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la SCI Djoumitchmo la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'exécution et ceux dus au titre des dispositions des articles A.444-31 et suivants du Code de commerce.
- Ecarter l'exécution provisoire de droit ; "
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 6 décembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue en juge rapporteur du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la qualité à agir de la HSBC
En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas particulier, la HSBC conclut sur sa qualité à agir, fin de non-recevoir qui n'est cependant pas reprise dans les dernières écritures de la défenderesse.
Par suite, le tribunal n'est pas saisi et il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
2 - Sur la demande en paiement
La HSBC fait valoir tout d'abord qu'en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il revient à la SCI Djoumitchmo qui invoque des paiements d'en rapporter la preuve. Elle expose qu'en l'espèce, le règlement du 21 octobre 2021 que la défenderesse allègue lui avoir fait est en réalité un virement réalisé par la société Upgrade Agency au bénéfice de la défenderesse qui est sa bailleresse avec comme libellé " Loyer ". Elle ajoute que la défenderesse ne rapporte pas non plus la preuve que les autres règlements évoqués dans sa lettre du 5 mars 2022 sont venus diminuer sa dette.
S'agissant de l'exigibilité anticipée, la HSBC soutient avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec AR du 11 janvier 2022 après avoir adressé à la société débitrice une mise en demeure par lettre recommandée avec AR du 21 décembre 2021 de régler sous 8 jours six échéances impayées exigibles sous peine de dénonciation du prêt, conformément aux stipulations de l'article 9 des conditions générales du prêt signé le 6 mars 2007 qui, selon elle, ne lui fait nullement obligation de justifier d'une mise en demeure pour chacune des échéances impayées.
Elle fait valoir que la défenderesse ne saurait remettre en cause les clauses et conditions du prêt qu'elle a acceptées sur le fondement du droit de la consommation, ne pouvant se prévaloir de la qualité de consommateur, la créance poursuivie étant fondée sur un prêt professionnel souscrit pour les besoins de son activité, les biens financés constituant au surplus des locaux commerciaux données en location. Elle ajoute que la défenderesse ne peut invoquer non plus les dispositions de l'article 1171 du code civil, entrées en vigueur le 20 avril 2018 et donc inapplicables au contrat souscrit le 6 mars 2007.
Enfin, elle entend souligner que la défenderesse n'a procédé à des règlement qu'au mois de mars 2022, soit près de trois mois après la mise en demeure.
A titre subsidiaire, elle soutient que l'absence de règlement de sept échéances pour un montant total de 13.654,62 euros, et ce malgré une mise en demeure, justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du prêt à effet au 11 janvier 2022 conformément à l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure applicable.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 242.148,98 euros en principal, intérêts et frais, avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % à compter du 25 novembre 2022 jusqu'à parfait règlement, et ce avec anatocisme.
En réplique, la SCI Djoumitchmo fait valoir qu'en application des stipulations de l'article 9 des conditions générales du contrat de prêt, la mise en demeure précédant la mise en œuvre de l'exigibilité anticipée du prêt doit elle-même être précédée d'une demande du prêteur de régulariser l'échéance impayée. Elle expose qu'en l'espèce la banque ne justifie pas avoir réclamé la régularisation de chacune des échéances impayées à la date de leur exigibilité et qu'en conséquence la déchéance du terme a été prononcée de manière irrégulière.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, il y a lieu de déduire de la somme réclamée les sommes non comptabilisées mais pourtant versées les 21 octobre 2021 (2.275,76 euros virés selon elle par sa locataire sur le compte de la HSBC hébergeant le prêt), 17 mars 2022 (2.275,76 euros), 22 mars (13.700 euros) et 6 novembre 2023 (20.000 euros).
Elle conteste par ailleurs le décompte en date du 17 novembre 2023 produit par la banque, faisant le reproche à cette dernière d'avoir imputé chaque règlement effectué par elle-même sur les intérêts, majorés de 3 points, avant de les imputer sur le capital restant dû, en méconnaissance des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Elle estime être redevable dès lors au 16 novembre 2023 de la somme de 205.280,79 euros et non pas de celle de 233.930,08 euros réclamée par la HSBC.
Enfin, elle soutient que la majoration de 3 points s'apparente à une clause pénale disproportionnée et donc excessive qui doit en conséquence être écartée par le tribunal.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
- Le contrat de prêt en date du 6 mars 2007,
- La mise en demeure du 21 décembre 2021, présentée la première fois le 27 décembre 2021,
- La notification de la déchéance du terme du crédit en date du 11 janvier 2022, réceptionnée le 17 janvier 2022,
- Le décompte en date du 16 novembre 2023,
que la SCI Djoumitchmo reste redevable de la somme de 231.271,91 euros en principal, outre la somme de 2.658,17 euros au titre des intérêts conventionnels au taux de 6,95 %, arrêtée au 15 novembre 2023 inclus.
S'agissant de l'exigibilité anticipée du crédit, l'article 9 des conditions générales du prêt stipule que :
" La déchéance du terme sera acquise de plein droit et la totalité des sommes pouvant être dues deviendra exigible huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, si l'EMPRUNTEUR n'a pas réglé une seule échéance à a date de son exigibilité immédiatement et sur simple demande du prêteur par lettre recommandée (…)
- Si l'EMPRUNTEUR n'exécutait pas un seul des engagements pris au contrat de prêt ".
Il ne résulte nullement de ces stipulations que la banque devait adresser une mise en demeure pour chaque échéance impayée.
Dès lors, en adressant un mise en demeure le 21 décembre 2021 de régler les six échéances impayées depuis le mois d'août 2021, la banque n'a pas manqué aux obligations contractuelles librement négociées et acceptées par les parties.
En conséquence, l'exigibilité anticipée du crédit prononcée par lettre recommandée AR en date du 11 janvier 2022, réceptionnée le 17 janvier 2022, est régulière.
S'agissant du montant de la dette, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte de la pièce n°3 produit par la défenderesse (Mail Upgrade Agency du 21 octobre 2021) qu'une somme de 2.275,77 a été versée le 21 octobre par la société Upgrade Agency sur le compte n°[XXXXXXXXXX05] identifié comme étant celui de la SCI Djou-mitchmo, celle-ci étant désignée comme bénéficiaire. Il n'est pas rapporté la preuve que cette somme a été par la suite versée à la banque en règlement d'une partie du prêt. Cette somme ne saurait dès lors être déduite de la créance alléguée par la banque.
Concernant les versements de 2.275,76 euros le 17 mars 2022, de 13.700 euros le 22 mars 2022 et de 20.000 euros le 6 novembre 2023, ceux-ci sont pris en compte dans le décompte en date du 16 novembre 2023 produit par la banque.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la défenderesse, en application de l'article 1343-5 du code civil, l'imputation des versements sur le capital restant dû n'est pas de droit mais est soumis à l'appréciation du juge qui, s'il prononce une telle mesure, doit la formaliser par une décision spéciale et motivée dont il n'est pas rapportée la preuve en l'espèce. Dès lors, le décompte produit avec imputation des sommes versées d'abord sur les intérêts n'est pas erroné.
Enfin, constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil, dans sa version antérieure applicable, la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur. Or, il résulte de l'article 1134 du code civil précité que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La clause pénale doit donc recevoir application indépendamment de la démonstration d'un préjudice sauf pour en démontrer le caractère excessif ou dérisoire, la loi posant pour principe en son article 1152 précité que le juge peut dans ces cas, y compris d'office, augmenter ou modérer le montant de la clause pénale qui sera alors évaluée au regard du préjudice effectivement subi par le créancier.
En l'espèce, l'article 9 " Exigibilité anticipée " s'agissant de la défaillance du débiteur et l'article 11 " Intérêts de retard " s'agissant de "toutes sommes non payées à leurs échéances normales ou anticipées" des conditions générales du contrat de prêt stipulent tous deux une majoration de trois point des intérêts.
Au regard du montant dû et du retard de paiement dont la HSBC supporte nécessairement les conséquences, l'application de la majoration de 3% du taux contractuel réclamée n'apparaît pas ex-cessive étant relevé que la défenderesse ne fait pas la démonstration du carac-tère disproportionné qu'elle allègue.
En conséquence, la SCI Djoumitchmo est condamnée au paiement de la somme de 242.148,98 euros en principal, intérêts et frais, avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % à compter du 25 novembre 2022 jusqu'à parfait règlement.
Enfin, l'article L.312-3 2° du code de la consommation, dans sa version antérieure applicable, dispose que sont exclus du champ d'application des articles L.312-1 et suivants du même code " les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ".
A la lecture de son extrait K-bis, la SCI Djoumitchmo a pour activité " la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou tout autre forme d'un immeuble que la société se propose d'accueillir et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civile et se rattachant à l'objet social ".
Le bien acquis au moyen du prêt a d'ailleurs été mis en location.
Il résulte de ces éléments que les règles protectrices des articles L.312-21 à L.312-23 du code la consommation, dans leur version antérieure, faisant obstacle au prononcé de l'anatocisme, ne trouvent pas à s'appliquer au contrat de prêt consenti à la défenderesse.
En conséquence, la capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
3 - Sur la demande de délais
La SCI Djoumitchmo, arguant de son caractère familial et de sa bonne foi en ce qu'elle a tenté de régulariser sa situation et proposé un échéancier, sollicite un moratoire de deux années expliquant ses difficultés financières par la défaillance de sa locataire, la société Upgrade devenue par la suite Upgrade Agency, dans le paiement des loyers suite à la crise sanitaire de 2020, tout d'abord de manière ponctuelle puis définitive depuis le mois d'avril 2022, précisant que la société est en liquidation judiciaire depuis le mois de juillet 2022. Elle expose avoir loué à compter de mars 2022, pour une durée de cinq mois, les locaux à la société Upgrade Academy qui a réglé ses loyers d'avance, permettant un règlement partiel à la banque, avec la perspective d'un bail sur le long terme.
En réplique, la HSBC s'oppose à de tels délais faisant valoir que la SCI Djoumitchmo ne saurait invoquer sa propre turpitude, ses dirigeants étant également ceux des sociétés locataires successives. Elle ajoute que les difficultés financières alléguées par la défenderesse ne sont pas justifiées, celle-ci s'abstenant de produire les justificatifs de la situation financière de ses associés tenus indéfiniment à la dette sociale. Enfin, elle fait valoir que la SCI Djoumitchmo ne l'a informée de ses difficultés financières qu'au mois de septembre 2021, postérieurement aux premiers impayés, qu'elle n'a pas effectué de règlement après le 22 mars 2022 et qu'elle a bénéficié de larges délais de fait depuis la délivrance de l'assignation en décembre 2022.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil :
" Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ".
En l'espèce, la SCI Djoumitchmo ne justifie pas de sa capacité à honorer le paiement d'échéances mensuelles d'un montant substantiel au regard de la somme due ni de celle à régler la totalité de sa dette à l'expiration d'un moratoire de 24 mois dès lors qu'elle ne verse au débat aucun élément sur la location actuelle de ses locaux, le seul document contractuel produit étant un contrat de bail précaire consenti à la SAS Upgrade Academy pour la période du 17 mars au 17 juillet 2022, étant relevé par ailleurs que cette société présente des similitudes troublantes avec la Sarl Upgrade Agency quant à sa dénomination, ses représentants légaux et son activité de formation professionnelle, ce qui laisse supposer qu'elle n'est qu'une nouvelle forme de l'ancienne locataire qui a été défaillante dans le versement des loyers et dont l'assise financière réelle ne peut être démontrée par la seule production d'un business plan qui constitue une simple projection.
Par suite, nonobstant les derniers versements effectués, la SCI Djoumitchmo, qui a bénéficié de délais de paiement de fait pendant toute la durée de la procédure judiciaire, ne justifie pas remplir les conditions posées par les dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de grâce, de sorte que sa demande formée à ce titre est rejetée.
4 - Sur les autres demandes
La SCI Djoumitchmo qui succombe est condamnée aux dépens.
Elle est également condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la HSBC afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société civile immobilière Djoumitchmo de ses demandes ;
CONDAMNE la société civile immobilière Djoumitchmo à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 242.148,98 euros en principal, intérêts et frais, avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % à compter du 25 novembre 2022 jusqu'à parfait règlement ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société civile immobilière Djoumitchmo aux dépens;
CONDAMNE la société civile immobilière Djoumitchmo à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le GreffierLe Président