Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11060 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PQH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00908
APPELANTE
SAS [Adresse 5] pris en son établissement de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Valérie SCETBON GUEDH, avocat au barreau de PARIS, toque P0346.
INTIMEE
CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE
Service 782 - Contentieux Général
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement
n° RG: 17-00908 rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 27 novembre 2023 à 9h00, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier de son conseil parvenu au greffe social le 24 novembre 2023 elle avait informé la cour de son désistement d'appel et demandé une dispense de comparution.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [Adresse 5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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