Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° 73)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20770 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG22Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022 -Juge de l'exécution de Bobigny RG n° 21/08927
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jessica CHEVALIER de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIME
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]-ALGERIE
Représenté par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
Ayant pour Avocat plaidant Maître Adeline TRABON, Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement rendu le 9 février 2016, M. [K] [Y] et Mme [R] [H] ont été condamnés solidairement par le tribunal d'instance de Montmorency à verser à M. [W] [X] la somme de 21 833,26 euros au titre des loyers échus impayés au 29 février 2015 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 8 010 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du mois de mars 2015 au 30 novembre 2015, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges à compter du 1er décembre 2015 et ce jusqu'au départ effectif, ainsi que 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à M. [Y] par acte du 15 avril 2016 au [Adresse 1] et n'a pas fait l'objet d'appel.
Une saisie-attribution a été pratiquée le 9 juin 2021 sur le compte ouvert par M. [Y] auprès de la BNP Paribas pour la somme de 49 885,07 euros, la saisie lui ayant été dénoncée le 17 juin 2021.
Par acte du 8 juillet 2021, M. [K] [Y] a fait assigner M. [W] [X] devant le juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée.
Par jugement du 16 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution sollicitée sur le fondement de l'irrégularité de la signification du titre exécutoire aux motifs de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris le 7 janvier 2021,
rejeté la demande de caducité de la saisie-attribution sur le fondement de l'absence de dénonciation de la saisie au codébiteur solidaire,
rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution sur le fondement de l'abus de droit,
rejeté la demande de délais de paiement et de dommages et intérêts de M. [Y],
rejeté la demande d'amende civile formée par M. [X],
condamner M. [Y] à verser à M. [X] 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 janvier 2023, M. [K] [Y] demande à la cour de :
le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
infirmer dans sa totalité la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 novembre 2022,
en conséquence,
constater l'irrégularité de la signification du jugement du tribunal de Montmorency en date du 9 février 2016,
dire que la signification délivrée en un lieu où M. [X] savait que le débiteur ne résidait plus, est nulle et que la décision rendue le 9 février 2016 est caduque, non avenue et donc nulle,
constater que le jugement du 9 février 2016 n'est pas exécutoire à son encontre,
dire que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la BNP Paribas et fondée sur ledit titre, est nulle et de nul effet,
constater que l'absence de dénonciation à l'égard de Mme [H] entraîne la caducité de la saisie,
déclarer la procédure de saisie-attribution entreprise nulle et non avenue,
dire que la saisie-attribution est abusive,
dans tous les cas,
ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 9 juin 2021,
condamner M. [W] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet, il fait valoir que sa demande de nullité de la signification du jugement du tribunal de Montmorency, en vertu duquel la saisie a été pratiquée est recevable, l'arrêt de la cour d'appel du 7 janvier 2021 qui a rejeté cette demande dans le cadre d'une procédure de saisie-rémunération, n'ayant pas autorité de la chose jugée dès lors qu'il existe depuis cette décision une nouvelle mesure d'exécution, à savoir la saisie- attribution qui caractérise un fait nouveau et qui justifie que soit à nouveau examinée la validité de l'acte de signification. Il relève que le jugement de Montmorency en date du 9 février 2016 constate son départ du domicile conjugal depuis décembre 2012. De fait, il a été domicilié depuis la séparation, successivement au [Adresse 5], puis au [Adresse 4], et affirme que M. [X] était parfaitement informé de ce qu'il ne résidait plus à l'ancien domicile conjugal.
Il soutient ensuite que la saisie est nulle car elle n'a pas été dénoncée à Mme [H], pourtant codébitrice solidaire de la dette. Il estime que la mesure est abusive dès lors que M. [X], informé de son départ du domicile conjugal, n'a pas recherché sa nouvelle adresse après la séparation des époux et n'a pas poursuivi Mme [H], pourtant solvable, caractérisant une obstination malicieuse à son égard, ce qui justifie la mainlevée de la saisie ainsi que des dommages intérêts.
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2023, M. [W] [X] demande à la cour de :
confirmer le jugement en date du 16 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
condamner M. [Y] à lui payer 1 360 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance qui seront recouvrés par Me Tadeo, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que la demande visant à voir déclarer irrégulière la signification du jugement du tribunal de Montmorency se heurte à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle a déjà été tranchée par la cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations diligentée à l'encontre de M. [K] [Y]. Il souligne à cet effet que la demande était fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Subsidiairement, si effectivement le jugement précité mentionne que M. [Y] a quitté le domicile conjugal, il observe que ce dernier a néanmoins comparu à l'audience et n'a pas communiqué sa nouvelle adresse au tribunal, puisque seule l'adresse d'Eaubonne figure sur le jugement. Il ajoute que l'huissier de justice a mentionné les démarches entreprises, a non seulement vérifié l'exactitude du domicile, mais aussi indiqué que personne n'a pu ou voulu recevoir l'acte. Il affirme qu'il appartenait à M. [Y] de communiquer sa nouvelle adresse. Selon lui, la dénonciation de la saisie au codébiteur solidaire n'est prévue par aucun texte. Quant à l'abus de saisie, il n'est nullement caractérisé, la mesure étant fondée sur un titre exécutoire définitif et régulièrement signifié. Il conteste avoir une quelconque obligation de poursuivre par priorité Mme [H] dès lors que M. [Y] est débiteur au même titre que son ex épouse. Il estime que la mauvaise foi de l'appelant est évidente et qu'elle justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la signification du jugement :
En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »
En vertu de l'article 1355 du code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Au cas présent, l'intimé prétend que la demande visant à voir déclarer irrégulière la signification du jugement du tribunal de Montmorency du 9 février 2016 se heurte à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris le 7 janvier 2021 dans le cadre de la procédure de contestation de saisie des rémunérations engagée par M. [X] à l'encontre de M. [Y].
Aux termes de son arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Saint-Ouen, qui avait rejeté les demandes formées par M. [Y] et autorisé la saisie de ses rémunérations au profit de M. [X]. La cour a notamment débouté M. [Y] de ses demandes d'annulation de la signification du jugement du tribunal de Montmorency du 9 février 2016 et de la procédure de saisie des rémunérations.
S'il apparaît ainsi que l'objet des deux instances n'est pas le même, dès lors que l'une tend à la contestation d'une saisie-attribution et l'autre à celle d'une procédure de saisie des rémunérations, la demande d'annulation de la signification du jugement du tribunal de Montmorency a bien été formée devant la cour entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité que dans la présente instance. Il y a donc identité de chose demandée, fondée sur les mêmes causes, et entre les mêmes parties et en les mêmes qualités, quant à cette demande.
Il en résulte que l'arrêt du 7 janvier 2021 a autorité de la chose jugée à l'égard la demande d'annulation de la signification du jugement du tribunal de Montmorency.
Par conséquent, la demande tendant à voir annuler la signification du jugement du tribunal de Montmorency est irrecevable et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur l'absence de dénonciation de la saisie-attribution à Mme [H] :
M. [Y] soutient que le procès-verbal de saisie-attribution aurait dû être dénoncé à Mme [H], son ex-épouse, également débitrice de la créance et ce d'autant plus qu'elle était solvable.
En application du premier alinéa de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. »
Ce texte ne prévoit pas de dénonciation de la saisie aux codébiteurs de la dette. Aucun texte légal ou réglementaire n'impose une telle dénonciation.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. »
L'article 1313 du code civil prévoit en outre que « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »
Il se déduit de ces dispositions que M. [X] pouvait parfaitement diligenter une mesure d'exécution forcée à l'encontre d'un seul débiteur, en l'espèce M. [Y], peu important que Mme [H], codébitrice de la créance, soit plus solvable que lui, et qu'il n'avait en outre aucune obligation à lui dénoncer la saisie en sa qualité de codébitrice dès lors qu'elle n'était pas poursuivie.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de caducité de la saisie-attribution en raison de l'absence de dénonciation de la saisie au codébiteur solidaire.
Sur la mainlevée pour abus de saisie :
M. [Y] prétend que la saisie pratiquée est disproportionnée et abusive en ce que M. [X] n'a pas voulu rechercher sa nouvelle adresse, en ce qu'il n'a pas tenté de recouvrer la créance sur Mme [H], laquelle est pourtant plus solvable que lui et en ce qu'il s'est s'obstiné malgré tout à le poursuivre en dépit de son licenciement, de son instabilité professionnelle et financière et de son handicap.
Selon l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ».
Il est constant en l'espèce que M. [K] [Y] Mehadj et Mme [R] [H] ont été condamnés solidairement à verser à M. [X] la somme de 21 833,26 euros au titre d'une dette de loyer, outre la somme de 8 010 euros et ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle. Ce dernier dispose par conséquent d'un titre exécutoire lui permettant de pratiquer des mesures d'exécution forcée contre l'un ou l'autre des codébiteurs solidaires pour le recouvrement de l'intégralité des sommes qui lui sont dues.
Il ne commet donc aucun abus de saisie en faisant choix de poursuivre le recouvrement de la créance sur M. [Y] plutôt que sur Mme [H], ce dernier ne pouvant lui imposer de poursuivre prioritairement l'autre codébiteur.
Enfin, quand bien même Mme [H] aurait reconnu devant M. [Y] être seule débitrice de la dette, cet engagement ne concerne que les rapports entre codébiteurs solidaires et ne peut être opposé à M. [X] qui peut se prévaloir d'une condamnation solidaire au paiement de la dette.
Par conséquent, M. [X] qui dispose d'un titre exécutoire régulièrement signifié à M. [Y], n'a commis aucun abus en recourant à une mesure d'exécution forcée pour le recouvrement de sa créance.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [W] [X] :
M. [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a accordé la somme de 1.360 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits, qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions ou de l'accueil des prétentions adverses.
Au cas présent, M. [Y] persiste à soulever des moyens qu'il sait qu'ils seront rejetés pour les avoir soumis au tribunal, puis à la cour, dans le cadre de la procédure de contestation de la saisie des rémunérations qui les a rejetés. Son obstination caractérise un abus du droit d'ester en justice qui justifie sa condamnation à payer à M. [X] la somme de 1.360 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
L'appelant, succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel et au paiement à M. [W] [X] de la somme de 1.800 euros en compensation des frais irrépétibles qu'il l'a contraint à exposer à hauteur de cour, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [K] [Y] au paiement à M. [W] [X] de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Tadeo, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,