Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[C] [X]
URSSAF DE [Localité 2]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°86/2024
N° RG 22/02018 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUJ2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 5 Juillet 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [L] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par M. [I] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 26 juillet 2018, Mme [X] a formé opposition à une contrainte émise le 10 juillet 2018 par l'URSSAF, portant sur les cotisations et majorations des quatre trimestres 2018, d'un montant total de 428 euros, signifiée le 18 juillet 2018, l'opposition étant motivée par le fait que l'affiliation à l'URSSAF est contraire au droit communautaire.
Par jugement du 5 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par Mme [C] [X],
- validé la contrainte n°2 6700000161122838420180064531078 du 10 juillet 2018, signifiée le 18 juillet 2018 à Mme [C] [X] par l'URSSAF [Localité 2] et portant sur les cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2017 et du premier trimestre 2018,
- condamné Mme [C] [X] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de quatre cent trois (403 euros), outre les frais de signification d'un montant de 42,09 euros,
- débouté Mme [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté l'URSSAF [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [C] [X] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [X] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le jugement lui ayant été notifié le 11 juillet 2022, Mme [X] en a relevé appel par déclaration du 1er août 2022.
À l'audience, Mme [C] [X], dûment représentée par M. [L] [X] muni d'un pouvoir spécial, indique former appel nullité du jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers.
Par conclusions du 15 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de [Localité 2] demande de :
Sur la forme,
- déclarer le présent recours recevable mais mal fondé,
Sur le fond,
- constater que la contrainte est fondée en son principe,
- constater que les cotisations ont été calculées conformément à la législation en vigueur,
- constater que la contrainte est régulière tant sur le fond que sur la forme,
En conséquence,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 5/7/2022 en ce qu'il a :
' déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par Mme [C] [X],
' validé la contrainte n° 26700000161122838420180064531078 du 10 juillet 2018, signifiée le 18 juillet 2018 à Mme [C] [X] par l'URSSAF [Localité 2] et portant sur les cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2017 et du premier trimestre 2018,
' condamné Mme [C] [X] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de quatre cent trois (403 euros), outre les frais de signification d'un montant de 42,09 euros,
' débouté Mme [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts,
' débouté l'URSSAF [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts,
' condamné Mme [C] [X] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamné Mme [C] [X] aux dépens,
' rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
- condamner Mme [X] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [X] à la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner Mme [X] aux dépens.
SUR CE, LA COUR
En substance, Mme [X] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse et l'a condamnée au paiement de ses causes. À l'appui, elle fait valoir que l'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux ; que tel est le cas en l'espèce, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de son adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la constitution française et la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit un tribunal impartial.
L'URSSAF de [Localité 2] conclut à la confirmation du jugement déféré, dont elle s'approprie les motifs, en toutes ses dispositions. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [X] à des dommages et intérêts, faisant valoir que Mme [X] multiplie les recours dilatoires et présente un solde débiteur global d'un montant de 16 143,87 euros.
Appréciation de la Cour
- Sur l'annulation du jugement
L'article 542 du Code de procédure civile dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'appel interjeté par Mme [X], improprement intitulé appel-nullité, lequel n'est ouvert qu'en l'absence de tout recours, tend à l'annulation du jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers de sorte que la Cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.
En l'absence de moyens propres à l'annulation du jugement, il n'y pas lieu d'ordonner celle-ci, mais il convient de statuer au fond sur l'appel formé par Mme [X].
- Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte
Les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
L'erreur d'appréciation de ses droits commise par Mme [X] ne constitue pas une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit d'appel. En conséquence, l'URSSAF de [Localité 2] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Cependant, cet appel injustifié a engendré pour l'URSSAF de [Localité 2] ainsi que pour la collectivité des cotisants qu'elle représente des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Mme [X], en sa qualité de partie perdante tenue aux dépens, sera condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Et, y ajoutant,
Déboute l'URSSAF de [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [X] à payer à l'URSSAF de [Localité 2] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment