Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05455 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGG6
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, vestiaire : 1507
Me Amélie CHATAIN de la SAS RICHARD ASSOCIES,
vestiaire : 2527
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société BOURSORAMA, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Amélie CHATAIN de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [Y] est titulaire de plusieurs comptes dans les livres de la banque en ligne, la société anonyme BOURSORAMA. Elle explique que, le 22 mai 2023 en fin d’après-midi, elle a reçu un appel d’une personne se présentant comme un conseiller de la société BOURSORAMA, lequel l’a informée de virements frauduleux en cours sur ses comptes bancaires, puis lui a détaillé la procédure d’opposition qui devait être mise en œuvre. Dans ce contexte, trois virements bancaires pour un montant total de 22 000 euros, vers des bénéficiaires différents ont été effectués :
- Madame [S] [D] pour un montant de 7 500 euros,
- Monsieur [Z] [V] pour un montant de 8 000 euros,
- Monsieur [K] [E] pour un montant de 6 500 euros.
Par courrier du 23 mai 2023, Madame [Y] a dénoncé ces virements non autorisés et a sollicité de la société BOURSORAMA le remboursement des sommes. Elle a également déposé plainte le 2 juin 2023. Puis, par courrier du 28 juin 2023, elle a mis en demeure la société BOURSORAMA de lui rembourser la somme de 18 215,95 euros. Dans sa réponse du 5 juillet 2023, la société BOURSORAMA a maintenu son refus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2023, Madame [Y] a fait assigner la société BOURSORAMA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de remboursement des opérations non autorisées.
Plusieurs rappels des fonds ayant prospéré dans le temps de la procédure, le montant désormais réclamé est de 13 638,77 euros.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, Madame [Y] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la société BOURSORAMA à lui payer la somme de 13 638,77 euros en principal, au titre du remboursement des opérations réalisées sans son autorisation, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement CONDAMNER la société BOURSORAMA à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement DÉBOUTER la société BOURSORAMA de l’intégralité de ses demandes CONDAMNER la société BOURSORAMA aux dépens CONDAMNER la société BOURSORAMA à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, Madame [Y] expose que les opérations litigieuses n'ont pas été autorisées au sens des textes précités, soulignant les avoir dénoncées par téléphone le jour même auprès du service client de la banque, puis avoir réitéré son signalement par écrit. Elle précise avoir également déposé plainte. Elle maintient n’avoir jamais donné son consentement aux opérations, n'ayant fait que les valider sans les initier, et ce en pensant y faire opposition. Elle soutient que la preuve de la négligence grave opposée par la banque repose sur le prestataire de service de paiement et qu’elle ne peut se déduire de la seule validation de l’opération au terme d'un processus d'authentification forte depuis son appareil habituel. En outre, elle estime qu'il convient de tenir compte de toutes les circonstances pour apprécier l'éventualité d'une négligence grave de sa part, et notamment du recours en l’espèce au "spoofing" : elle affirme avoir reçu un appel depuis un numéro correspondant à celui de la société BOURSORAMA et rappelle qu'elle n'a pas de conseiller habituel, s'agissant d'une banque en ligne. Enfin, elle observe que les mails, dont la société BOURSORAMA indique qu'ils auraient dû l’alerter, ont été reçus pendant ou après la conversation téléphonique avec le faux conseiller.
Au soutien de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, Madame [Y] explique que le refus de la banque de procéder au remboursement des sommes détournées a suscité des désagréments se manifestant notamment par des insomnies et de l’hyporexie. Elle soutient que ce refus de remboursement n’était pas justifié, la société BOURSORAMA connaissant parfaitement l’état de la législation et de la jurisprudence et donc ses obligations.
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Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société BOURSORAMA demande au tribunal de :
DÉBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Amélie CHATAIN
CONDAMNER Madame [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L.133-18, L.133-3 et L.133-6 et suivants du code monétaire et financier, la société BOURSORAMA soutient à titre principal qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de remboursement en ce que les opérations litigieuses ne sont pas constitutives d’opérations non autorisées au sens de ces textes. Elle explique ainsi que les trois opérations en cause ont été exécutées en application d’instructions expresses de la demanderesse à sa banque ; dont elle ne conteste pas la validation via la procédure d’authentification forte. La défenderesse ajoute, au visa des articles 1101 et 1103 du code civil, que les parties ont convenu, aux termes des conditions générales, ce en quoi constitue une opération autorisée. A titre subsidiaire, elle expose que sa responsabilité ne saurait être retenue compte tenu de la négligence grave imputable à Madame [Y]. Elle soutient en effet que cette négligence est établie par l’absence de vérification par la demanderesse de la qualité exacte de son interlocuteur, par la validation des opérations malgré les incohérences des instructions données et par l’autorisation d’un nouvel appareil dans le cadre du processus d’authentification forte.
La société BOURSORAMA considère que Madame [Y] ne démontre pas la réalité de son préjudice. Elle conteste en outre le lien de causalité entre le préjudice allégué et les opérations litigieuses, arguant qu’il trouve son origine exclusive dans l’imprudence de la demanderesse. Dans ce contexte, elle fait valoir que son refus de procéder au remboursement est légitime, réfutant toute résistance abusive.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement des paiements non autorisés
Les textes du code monétaire et financier applicables sont les suivants :
Article L. 133-6 :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement. »
Article L. 133-18 :
« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
(…)
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
(…) »
Article L. 133-23 :
« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »
Article L. 133-19 :
« I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
(…)
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. »
S’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, Madame [Y] nie avoir autorisé les virements litigieux. Il incombe donc à la société BOURSORAMA de prouver, d'une part, que les opérations de paiement ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et d'autre part, qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
L’authentification de l’ensemble des opérations permettant d’aboutir aux virements litigieux, via le système d'authentification forte de la société BOURSORAMA, n’est pas contestée par Madame [Y] et est corroborée par le journal des connexions et authentifications fortes sur la journée du 22 mai 2023 versé au débat par la défenderesse. Pour autant, le tribunal constate que la société BOURSORAMA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les opérations litigieuses n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. En particulier, la société BOURSORAMA ne démontre pas qu’il était impossible pour un tiers, par une immixtion frauduleuse dans les systèmes de la banque, d’initier les virements contestés en laissant seulement le soin à Madame [Y] de les valider via son application bancaire, comme la demanderesse le relève. A cet égard, il est notable à la lecture attentive du journal des connexions et authentifications fortes du 22 mai 2023, déjà cité, qu’un nouvel appareil de type « [6] iphone » a été enregistré à 16h41 puis enrôlé à 16h42 via internet (« Web- Mobile Safari »), alors que l’appareil initialement enregistré (« WIKO W-V800-EEA ») n’a été utilisé qu’à travers l’application BOURSORAMA. C’est cet appareil « Apple iphone » qui initie le premier virement de 12 000 euros depuis le livret A de Madame [Y]. Et ces manipulations sont contemporaines aux appels frauduleux dénoncés par Madame [Y]. Il s’en déduit que le prestataire de services de paiement qu’est la société BOURSORAMA n’établit pas que les opérations en cause ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Par suite, elles ne peuvent être considérées comme des opérations autorisées.
Surabondamment, pour que la société BOURSORAMA puisse faire supporter la perte des fonds à Madame [Y], il lui appartient de rapporter la preuve que sa cliente n’a pas satisfait, par négligence grave, à ses obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Or, sur cet aspect, il ressort des différentes pièces versées et notamment de la capture d’écran de l’historique des appels de Madame [Y] ainsi que de sa plainte en date du 2 juin 2023, que si le numéro du faux conseiller se présentant comme Monsieur [L] [H] était le 07 56 94 27 83, ce dernier, pour la rassurer face à ses interrogations (qui sont à mettre au crédit de sa vigilance), l’a appelée en double appel avec le numéro 0 800 09 20 09, lequel correspond au numéro du service client de la société BOURSORAMA. Le tribunal souligne que la banque ne conteste pas que Madame [Y] ait pu être la cible de "spoofing" – pratique consistant à usurper le numéro d’affichage de la banque – dont la société BOURSORAMA sait être la cible au regard de ses propres conditions générales applicables à compter du 10 mai 2023 qui, en page 7, alertent sur la fraude dite « aux faux collaborateurs […] usurpant le numéro du Service Client de Boursorama, sous prétexte de l’existence d’opérations frauduleuses sur le compte ». A l’aune de ces éléments, la circonstance que l’escroc ait usurpé un numéro de téléphone la société BOURSORAMA était manifestement de nature à persuader Madame [Y] qu’elle était en relation avec un conseiller de sa banque, d’autant que, s’agissant d’une banque en ligne, la demanderesse n’a aucun interlocuteur privilégié.
Par ailleurs, alors que la société BOURSORAMA produit les courriels selon lesquels Madame [Y] a reçu confirmation de l’enregistrement de nouveaux bénéficiaires (notamment [S] [D] et [Z] [V]), force est de constater, d’une part, que la banque ne produit pas le même courriel s’agissant du bénéficiaire [K] [E] vers lequel un virement de 6 500 euros a été émis, d’autre part, que ces courriels ne sont pas dénués d’équivoque en ce qu’ils précisent que le nouveau bénéficiaire enregistré est « [O] [Y] » tout en indiquant dans un encadré « important » qui suit que le bénéficiaire dont l’IBAN est renseigné est connu chez la société BOURSORAMA sous une autre identité. Le tribunal remarque également que l’horodatage de ces courriels est cohérent avec l’historique des appels fournis par Madame [Y] de sorte qu’ils ont été émis alors que cette dernière était en relation téléphonique avec le faux conseiller. Peu important que ces courriels soient antérieurs à l’autorisation proprement dite des virements, dans la mesure où l'ensemble de ces opérations s’est fait dans un même et unique trait de temps.
Le seul fait que Madame [Y] reconnaisse dans sa plainte avoir cliqué sur un lien reçu par SMS émanant d’une personne prétendant être un préposé de la société BOURSORAMA et dont elle verse au débat une capture d’écran sans que l’expéditeur ne soit visible, ne permet pas de caractériser, compte tenu des circonstances précédemment rappelées, une négligence « grave » au sens des dispositions légales précitées.
Ainsi, la société BOURSORAMA ne démontre pas la gravité du défaut de vigilance de Madame [Y] en tant que payeur normalement attentif et raisonnablement vigilant.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de remboursement de Madame [Y] et de débouter la société BOURSORAMA de ses demandes. La société BOURSORAMA sera condamnée à rembourser à Madame [O] [Y] la somme de 13 638,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023.
Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive de la société BOURSORAMA
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, Madame [Y] ne démontre ni l’existence, ni la consistance du préjudice allégué, lequel doit, au demeurant, être indépendant du retard au paiement de sa créance déjà réparé par l'allocation des intérêts au taux légal. Il convient dès lors de la débouter de ce chef de demande.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société BOURSORAMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BOURSORAMA, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [Y], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. La société BOURSORAMA sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Pour rappel, l'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société anonyme BOURSORAMA à payer à Madame [O] [Y] la somme de 13 638,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023
REJETTE la demande indemnitaire présentée par Madame [O] [Y] au titre de la résistance abusive
DÉBOUTE la société anonyme BOURSORAMA de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE la société anonyme BOURSORAMA aux dépens
CONDAMNE la société anonyme BOURSORAMA à payer à Madame [O] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société anonyme BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes plus amples et contraires des parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de Rémi MENTHEOUR, auditeur de justice,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT