Texte intégral
ARRET
N° 693
CPAM DES FLANDRES
C/
S.A.S.U. [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 20/05954 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H52A
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE (Pôle Social) EN DATE DU 16 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [U] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La S.A.S.U. [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : M. [M] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 28 mai 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 1er Juin 2021
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu le 31 Janvier 2022 a été prorogé au 26 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre dans le litige opposant la société Sasu [6] à la CPAM des Flandres.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 7 décembre 2020 par la CPAM des Flandres.
La CPAM des Flandres a indiqué avoir par erreur interjeté son appel devant la cour de céans et qu'un appel a été régularisé auprès de la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente et au profit de laquelle le dessaisissement est sollicité.
La société [6], régulièrement convoquée (avis de réception signé le 1er juin 2021) n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.
Vu les articles R.311-3 et D.311-1 et le tableau IV annexé du code de l'organisation judiciaire au terme desquels, 'Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort' et la compétence pour connaître de l'appel des décisions du tribunal judiciaire de Nanterre est celle de la cour d'appel de Versailles.
En application de ces textes l'appel devant être porté devant la cour d'appel de Versailles dans le ressort de laquelle est situé le tribunal judiciaire de Nanterre, cette méconnaissance de dispositions d'ordre public entraîne l'irrecevabilité de l'appel.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dessaisissement de la cour d'appel d'Amiens au profit de la cour d'appel de Versailles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la CPAM des Flandres aux éventuels dépens.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment