Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07967 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONYK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/04788
APPELANTE :
SCI Reson
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SCI Scot
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE:
La Société Civile Immobilière Scot, (ci-après : la SCI Scot) constituée en 2014, a pour gérant et associé M. [G] [Z], détenteur de 50 % des parts et comme autre associé, Mme [H] [Z], son épouse, détentrice de 50% des parts.
La Société Civile Immobilière Reson, (ci-après : la SCI Reson) constituée en 2006 , a pour gérante Mme [D] [Y], titulaire de 50 % des parts. Elle est composée, Mme [Y], de trois de ses enfants et de M. [Z], chacun détenant 12,50 % des parts restantes.
La société Reson a acquis en 2006 un bien immobilier situé [Adresse 2] en obtenant un prêt pour cet achat auprès du Crédit Agricole d'un montant de 400.000 euros.
Au cours de l'été 2014, les échéances du prêt contracté n'étant plus honorées, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et réclamé le solde du prêt d'un montant de 290.168,50 euros. Cette somme lui a été remboursé par la SCI Scot.
Par acte en date du 22 septembre 2017, la SCI Scot a assigné la SCI Reson aux fins de condamnation en remboursement de cette somme.
Par un jugement contradictoire en date du 6 novembre 2019, devant tribunal de grande instance de Montpellier a :
- condamné la SCI Reson à verser à la SCI Scot la somme de 290.168,50 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la SCI Reson à verser à la SCI Scot la somme de 3.137 euros
- débouté la SCI Reson de sa demande de dommages et intérêts
- condamné la SCI Reson à payer à la SCI Scot la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de la société Reson en date du 11 décembre 2019.,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 août 2022, la SCI Reson demande à la cour, au visa des articles 2224 et 1342-1 du code civil, de réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
- débouter la SCI Scot de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCI Scot à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et vexatoire,
-condamner la SCI Scot à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au vu de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 16 mars 2020, la SCI Scot demande à la cour, au visa de l'ancien article 1326 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions,
- condamner la SCI Reson à lui payer la somme de 2 000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Reson aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SCI Reson demande la réformation de la décision dont appel en affirmant que le document en date du 8 octobre 2014 rédigé par Mme [Y] ne vaut pas reconnaissance de dette.
Subsidiairement, selon l'adage « Fraus omnia corrompit », la SCI Reson soutient que M. [Z] a imaginé un montage frauduleux qui lui permet de transférer l'immeuble acheté à [Adresse 2] dans le patrimoine de son fils, sous couvert d'une dette qu'il a créée de toute pièce.
La SCI Reson demande en outre la condamnation de la SCI Scot à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
Sur la demande de remboursement de la somme de 290 168,50 euros :
* S'agissant de la reconnaissance de dette :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
L'article 1359 du code civil dispose que « La preuve d'un contrat de prêt ne peut être apportée, par celui qui demande la restitution des sommes versées, que par écrit, dès lors que le prêt porte sur une somme excédant 1 500 euros. »
En application de l'article 1376 du code civil, « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En vertu de l'article 1362 du code civil, « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Outre le fait que l'appel de la SCI Reson ne comporte aucune critique de la décision déférée, la cour constate que le 8 octobre 2014, Mme [Y] rédigeait un document en ces termes: « Je soussigné, Me [D] [Y], ['] gérante de la Société Reson RCS Montpellier 489 732 370 ['] reconnaît que la Société SCOT RCS Montpellier 804 560 605 a versé la somme de 290.168,50 € au moyen d'un chèque n°000001 tiré sur le SG établi au nom de la Carpa afin de payer la créance du Crédit Agricole, créancier saisissant la maison sise [Adresse 2]. Cette somme viendra en déduction du prix de vente conclu entre la SCI RESON et la SCI SCOT. [...]».
Cet écrit qui ne comporte pas, ainsi que l'exige l'article 1376 précité, la mention en toutes lettres de la somme concernée, ne saurait valoir que commencement de preuve qui permet d'établir que la SCI Scot a versé une somme d'argent pour payer le Crédit Agricole, désigné somme le créancier saisissant de la maison objet du prêt, sise à [Adresse 2], cette somme devant être déduite de la vente conclue entre les deux SCI.
Il est par ailleurs justifié par la SCI Scot de la souscription d'un prêt par la SCI Reson d'un montant de 400 000 euros, de la vente aux enchères du bien immobilier sis à [Adresse 2] ainsi que du paiement de la somme de 290.168,50 euros par chèques de 200.000 et 90.168,50 euros.
* Sur la fraude :
Le contexte du divorce de Mme [Y] et M. [Z] ne saurait servir de prétexte à jeter l'opprobre sur M. [Z] dont la malhonnêteté décriée par la SCI Reson n'est démontrée par aucun document probant, pas plus que le montage frauduleux allegué.
Le moyen est en voie de rejet.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la SCR Reson à rembourser à la SCI Scot la somme réclamée, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017, date de l'assignation.
Sur la taxe foncière :
La cour constate que la SCI Reson a relevé appel de la décision la condamnant au paiement de la somme due au titre de la taxe foncière mais qu'elle ne développe aucune argumentation sur ce point.
La cour fera donc sienne la motivation du premier juge qui a considéré, au vu de l'avis d'impôt adressé à la SCI Reson et d'une mention manuscrite non contestée, démontrant que cette somme a été payée par la SCI Scot, il y avait lieu à condamner la SCI Reson au paiement de cette somme.
La décision dont appel sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
La SCI Reson, soutenant que la SCI Scot, « au regard de la tentative ainsi réalisée d'utiliser cette fraude pour parvenir à ses fins », demande la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 000 euros.
Le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, la SCI Reson, qui ne démontre pas que l'action menée par la SCI Scot a procédé d'un esprit de malice, d'une intention nuire ou de mauvaise foi, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, la SCI Reson sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant :
CONDAMNE la Société Civile Immobilière Reson à payer à la Société Civile Immobilière Scot la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Société Civile Immobilière Reson aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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