Texte intégral
DU 23 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01056 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OX3P
Code NAC : 82C
Monsieur [N] [C]
Madame [J] [P] [T]
C/
Monsieur [Z] [O] [V] [U]
Madame [W] [V] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie ROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 235, Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
Madame [J] [P] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie ROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 235, Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [O] [V] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 430
Madame [W] [V] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 430
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Débats tenus à l’audience du 23 décembre 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 23 Janvier 2026
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Par actes séparés en date des 21 et 23 Octobre 2025, Monsieur [N] [C], et Madame [J] [P] [T] ont fait assigner Monsieur [Z] [O] [V] [U] et Madame [W] [V] [U] à comparaître à l’audience des référés du 23 Décembre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 (RG n°23/01186) ayant désigné Mme [G] [D] en qualité d’expert judiciaire remplacée par Monsieur [A] [M] ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, Monsieur [N] [C] et Madame [J] [P] [T] ont réitéré les termes de leur assignation.
Monsieur [Z] [O] [V] [U] et Madame [W] [V] [U] ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles, notamment, elles formulent protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024 (RG n°23/01186) ;
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] [C] et Madame [J] [P] [T] qui justifient d’un intérêt légitime à inviter Monsieur [Z] [O] [V] [U] et Madame [W] [V] [U] à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 20 décembre 2024 (RG n°23/01186) ;
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à Monsieur [Z] [O] [V] [U] et Madame [W] [V] [U] les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 (RG n°23/01186) ayant désigné M. Mme [G] [D] remplacée par Monsieur [A] [M] par ordonnance du juge chargé des expertise en date du en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [N] [C] et Madame [J] [P] [T] communiqueront sans délai à Monsieur [Z] [O] [V] [U] et Madame [W] [V] [U] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer Monsieur [Z] [O] [V] [U] et Madame [W] [V] [U] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 1 000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [C] et Madame [J] [P] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [N] [C] et Madame [J] [P] [T] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [Z] [O] [V] [U] et Madame [W] [V] [U] sera caduque et privée de tout effet ;
REJETONS la demande de Monsieur [N] [C], Madame [J] [P] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Monsieur [N] [C], Madame [J] [P] [T] ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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