Texte intégral
ARRET
N°106
S.A. [6]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 MARS 2024
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N° RG 23/01983 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYBG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Thomas Humbert de la SELAS ærige, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [D] [S], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche Tharaud
PRONONCÉ :
Le 15 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Le 31 mars 2021, Monsieur [N] [L] a établi en date du 31 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « Mésothéliome malin de la plèvre» relevant du tableau numéro 30 des maladies professionnelles.
Par courrier du 7 octobre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a notifié à la société [7], dernier employeur de Monsieur [N] [L] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels, dont la date administrative a été fixée au 30 juillet 2020.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [L] ont été imputées au compte employeur de la société [6] en sa qualité de successeur du dernier employeur ayant exposé le salarié au risque de la maladie.
Par courrier du 2 février 2023, la société [6] a contesté auprès de la CARSAT Rhône Alpes l'inscription sur son compte employeur des coûts afférents à la maladie professionnelle de Monsieur [N] [L].
Le 24 février 2023, la CARSAT a rejeté la demande de la société [6].
Par acte délivré à la CARSAT Rhône Alpes le 25 avril 2023 pour l'audience du 15 décembre 2023, la société [6] demande à la cour de :
- Dire qu'il n'est pas démontré de lien entre la pathologie litigieuse et l'établissement concerné ;
En conséquence :
- Enjoindre la CARSAT de procéder au retrait de cette imputation liée à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] du compte employeur 2021 de l'établissement de [Localité 8] et de procéder au recalcul du taux influencé par ce retrait ;
- Condamner la CARSAT à verser à la SOCIETE [6] la somme 2.000,00 € en application de l'article 700 du CPC.
- Condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Elle y fait valoir en substance que :
La tarification applicable à l'établissement de [Localité 8] est une tarification réelle calculée en fonction de la valeur du risque propre dudit établissement, à savoir tout accident ou maladie survenus au sein ou à l'origine de l'établissement et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or, Monsieur [N] [L] n'a pas fait partie des salariés de l'établissement de [Localité 8] de la société [6]. Il n'a pas non plus été retrouvé de lien entre cette pathologie professionnelle datant du 30 juillet 2020 et l'établissement de [Localité 8] via la société immatriculée n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3] dont fait état la CARSAT.
La Cour notera que si la CARSAT prétend que cette dernière était le prédécesseur de la société [6], l'établissement de [Localité 8] n'a pourtant jamais été informé de cette déclaration de maladie professionnelle ni de sa reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels qui daterait du 7 octobre 2021. Il n'a pas non plus été informé de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente totale de 100% datant du 25 octobre 2021.
A l'audience du 15 décembre 2023 la demanderesse soutient par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 12 décembre 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT Rhône Alpes demande à la Cour de :
- Constater que l'obligation d'instruction et d'information de la CPAM ne concerne pas la société [6], qui n'est pas le dernier employeur de Monsieur [N] [L];
- Dire et juger que la société [6] doit être considérée comme le dernier employeur ayant exposé Monsieur [N] [L] au risque de sa maladie ;
Et, en conséquence de :
- Confirmer la décision de la CARSAT Rhône Alpes de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les incidences financières de la maladie professionnelle du 30 juillet 2020 de Monsieur [N] [L].
- Rejeter le recours de la société [6].
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En l'espèce, le dernier employeur exposant de Monsieur [N] [L] est la société [6] pour laquelle il a travaillé du 8 avril 1976 au 31 décembre 1985, au sein de son établissement enregistré sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3].
Dès lors que la société requérante a repris au sens tarifaire cet établissement, elle doit être considérée comme le dernier employeur ayant exposé la victime.
Ainsi, la CARSAT était parfaitement fondée à imputer sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie du 30 juillet 2020 de Monsieur [N] [L].
Cependant, lors de l'audience la CARSAT a précisé par son représentant que le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie était la société P3G.
Pour le respect du contradictoire, le président a autorisé la demanderesse à adresser à la Cour sur ce point une note en délibéré sous un mois, avec réponse de la CARSAT sous un mois.
Par courrier du 2 janvier enregistré par le greffe à la date du 4 janvier 2024, la CARSAT Rhône Alpes fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
Indépendamment des arguments soulevés lors de l'audience du 15 décembre 2023, ce sont les conclusions produites par la Carsat devant la Cour d'Appel d'Amiens et contradictoirement adressées au conseil de la société en date du 7 décembre 2023 qui doivent être prises en compte en ce qu'elles exposent que :
La société [6] pour laquelle Monsieur [L] a travaillé jusqu'au 31 décembre 1985 (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) est le dernier employeur exposant ;
La société [6] a repris au sens tarifaire cet établissement.
La CARSAT demande en conséquence à la Cour d'appel d'Amiens de constater que l'obligation d'instruction et d'information de la CPAM ne concerne pas la société [6], qui n'est pas le dernier employeur de Monsieur [N] [L], de dire et juger que la société [6] doit être considérée comme le dernier employeur ayant exposé Monsieur [N] [L] au risque de sa maladie et en conséquence de confirmer la décision de la CARSAT Rhône Alpes de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les incidences financières de la maladie professionnelle du 30 juillet 2020 de Monsieur [N] [L].
- rejeter le recours de la société [6].
Par courrier de son avocat du 11 janvier 2024 enregistré par le greffe à la date du 15 janvier 2024, la société [6] indique pour l'essentiel ce qui suit :
La Cour relèvera que, malgré ses recherches, il n'a pas été retrouvé de lien entre l'assuré et l'établissement de de [Localité 8] ni même d'élément permettant d'expliquer la reprise « au sens tarifaire » par son établissement de [Localité 8] des anciens sinistres AT/MP de la société [6], ce d'autant que les activités exercées semblent différentes.
L'établissement de [Localité 8] de la société [6] n'a pas retrouvé de trace de Monsieur [N] [L] dans ses effectifs.
La CARSAT se cantonne à affirmer que Monsieur [L] faisait partie de la société [6] qui aurait été la dernière société l'ayant exposé au risque amiante. Pour autant, la CARSAT ne démontre aucunement ladite exposition ni même que l'assuré faisait bien partie de la société [6].
Surtout, elle a imputé à l'établissement de [Localité 8] de la société [6] les conséquences financières d'un taux d'incapacité prétendument attribué à l'assuré (et dont il n'est pas démontré l'existence), soit un taux de 100% correspondant à un montant de 676 816€ sans pour autant démontrer que cet établissement aurait bien repris la tarification de la société [6].
Par conséquent, les seuls éléments à notre disposition sont que l'assuré a bénéficié d'une reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau 30 du Code de la sécurité sociale et que la société [7], dernier employeur dudit assuré, en a été informé (pièce adverse n°1).
Ainsi, compte tenu de l'absence de lien entre la pathologie litigieuse et l'établissement de [Localité 8] de la société [6], la Cour ne manquera pas de dire que les dépenses relatives à la maladie professionnelle de Monsieur [L] [N] devront être retirées du compte employeur 2021 dudit l'établissement et ses taux AT 2023 et 2024 recalculés.
Par note en délibéré en date du 5 février 2024, la CARSAT demande d'écarter l'argument de la société [6] contenu dans sa note en délibéré à savoir que la CARSAT n'apporterait pas la preuve de l'exposition du salarié au risque, cet argument ne répondant pas à la note en délibéré autorisée par le Président.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile :
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Qu'il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier.
Attendu que la note en délibéré de la demanderesse ne porte pas sur l'affirmation de la CARSAT à l'audience selon laquelle le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie était la société P3G.
Que cette note, étrangère aux explications autorisées par le Président et portant uniquement sur l'information donnée à l'audience par la CARSAT, doit être écartée des débats.
Attendu que les termes du litige se sont noués sur de mauvaises bases à l'audience du 15 décembre 2023 d'abord à raison du caractère tardif des écritures de la CARSAT identifiant le dernier employeur exposant, qui ne l'avait jamais été de manière explicite quant à sa dénomination sociale jusqu'alors, puis à la suite de l'information, qui s'est avérée erronée, donnée par la CARSAT quant à l'identité du dernier employeur exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie.
Que les affirmations de l'assignation soutenue à l'audience aux termes desquelles il n'a pas été retrouvé de lien entre la pathologie professionnelle datant du 30 juillet 2020 et l'établissement de [Localité 8] via la société immatriculée n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3] dont fait état la CARSAT sont ambigües et il est difficile d'en déduire avec certitude que la demanderesse conteste que cet établissement ait employé le salarié, et donc qu'il l'ait exposé.
Qu'à aucun moment, il n'est expressément indiqué par la demanderesse que cet établissement, qui s'avère avoir été exploité par la société [6], n'aurait pas employé Monsieur [L] et donc ne l'aurait pas exposé puisqu'elle se contente de soutenir, dans une formulation ambigüe dont il n'est d'ailleurs tiré aucune conséquence juridique, que cet établissement n'a pas été informé de la déclaration de la maladie, de sa reconnaissance et de l'attribution du taux d'IPP.
Qu'il apparait conforme au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense que la demanderesse puisse fournir toutes observations sur l'affirmation de la CARSAT contenue dans sa première note en délibéré selon laquelle « la société [6] pour laquelle Monsieur [L] a travaillé jusqu'au 31 décembre 1985 (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) est le dernier employeur exposant » et que la CARSAT puisse répondre aux objections qui seraient soulevées par la demanderesse quant au bien-fondé de cette imputation.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens et le sort des prétentions de la demanderesse au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats la note en délibéré de la demanderesse.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 octobre 2024 à 09h00 pour permettre à la demanderesse à fournir toutes observations sur l'affirmation de la CARSAT contenue dans sa première note en délibéré selon laquelle « la société [6] pour laquelle Monsieur [L] a travaillé jusqu'au 31 décembre 1985 (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) est le dernier employeur exposant » et pour permettre à la CARSAT de répondre aux objections qui seraient soulevées par la demanderesse quant au bien-fondé de cette imputation.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens et les prétentions de la demanderesse au titre des frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
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