Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 FEVRIER 2024
N° RG 23/01561 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVPB
Code NAC : 70D
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Y]
né le 01 Décembre 1966 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [T]
née le 06 Mai 1967 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437, avocat postulant et par Me Diane DELUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [I] [N],
née le 11 Février 1987 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
***
Débats tenus à l'audience du : 18 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 27 juin 2001, M. [X] [Y] et Mme [H] [T] épouse [Y] ont acquis des consorts [W] et [S] un bien immobilier cadastré section AA n° [Cadastre 10] et [Cadastre 2] situé [Adresse 3] à [Localité 12] désigné comme suit :
" une maison d'habitation avec dépendances et grand jardin comprenant :
-En entrant, petit jardin avec bâtiment servant de garage et dépendances composées de trois pièces,
-Au rez-de-chaussée, entrée, cuisine, dégagement, chaufferie, WC, cellier vouté, grande pièce avec solives apparentes et petite terrasse,
-A l'étage en suivant un escalier tournant : dégagement avec une salle de bains et une chambre,
-sept marches plus haut : une pièce avec porte-fenêtre et une salle de bains, solives apparentes,
-six marches plus haut : petit dégagement, salle de bains, grande pièce avec porte fenêtre donnant accès à un patio vitré,
-huit marches plus haut : grande pièce en sous pente avec vélux.
Le bien est voisin de plusieurs parcelles :
-une parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 12] appartenant à l'indivision [J] [N] - [M] [P],
-une unité foncière cadastrée section AA n° [Cadastre 6] à [Cadastre 8] située [Adresse 5] à [Localité 12] appartenant aux époux [E] et [B].
Les propriétaires de ces parcelles disposent d'un droit à la jouissance d'une cour commune cadastrée section AA n° [Cadastre 9].
Un portail a été implanté sur la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 9], les demandeurs soutenant qu'il délimite le petit jardin et le bâtiment leur appartenant de la cour commune.
Au cours de l'année 2021 les époux [Y] ont mandaté Mme [G] [U], géomètre expert à [Localité 15], afin de dresser un procès-verbal de bornage amiable entre les parcelles cadastrées sections AA n° [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Le procès- verbal de bornage a été signé par tous les propriétaires voisins des époux [Y], précision faite que Mme [P] avait reçu mandat pour signer aux lieu et place de M [N], son ex-époux.
Aux termes du procès-verbal la limite de propriété des parcelles appartenant aux époux [Y] est matérialisée par le portail séparant en deux la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 9].
M. [J] [N] est décédé le 13 août 2021, laissant pour lui succéder ses enfants : M. [X] [N], Mme [O] [N], M. [A] [N], Mme [I] [N], M. [C] [N], M. [Z] [N], représenté par sa mère, Mme [R] [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2021, Mme [P] a écrit aux époux [Y] en leur enjoignant de libérer le passage et de retirer le portail ouvrant sur un passage de leur parcelle commune section AA n° [Cadastre 9] en en revendiquant la jouissance commune.
Par courrier en date du 17 décembre 2021, les époux [Y] ont répondu que le portail marquait leur limite de propriété et ont rappelé le procès-verbal de bornage matérialisant les nouvelles limites cadastrales.
Aucun accord n'a pu intervenir entre Mme [P] et les époux [Y].
M. [N] étant décédé sans avoir signé le document d'arpentage permettant d'établir une nouvelle division parcellaire cadastrale conforme au procès-verbal de de bornage, ses héritiers ont été contactés et ont tous signé le mandat donné à Mme [G] [U], géomètre expert afin d 'établir la division parcellaire, à l'exception de Mme [I] [N], fille de Mme [P].
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2023, M. et Mme [Y] ont fait assigner Mme [I] [N] en référé aux fins d'obtenir, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sa condamnation sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir qu'il soit fait injonction à Mme [I] [N] signer le mandat donné à Mme [G] [U], géomètre expert, pour établir la division parcellaire résultant du procès-verbal de bornage amiable signé par ses parents.
Ils ont également demandé au juge des référés de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte et de condamner Mme [I] [N] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 janvier 2024.
A cette date, M. et Mme [Y] ont maintenu leurs demandes exposant que l'obligation de Mme [I] [N] de signer ce mandat n'était pas sérieusement contestable dès lors que son père, représenté par Mme [P] avait signé le procès-verbal de bornage.
En réponse aux moyens soulevés en défense, ils ont exposé que l'urgence n'était pas requise puisque leur demandée était fondée sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile et non l'article 834.
Mme [I] [N] s'est opposée aux demandes des époux [Y]. Elle a demandé leur condamnation au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a exposé la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence n'était pas remplie et que la demande se heurtait à une contestation sérieuse.
Elle a fait valoir que son père n'avait jamais signé le procès-verbal de bornage, que le document de bornage ne lui avait jamais été soumis et qu'elle contestait fermement le procès-verbal de bornage.
La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'injonction à signer le mandat aux fins d'établir la division parcellaire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. " ;
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, " même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite " ; et " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " , " accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " ;
En l'espèce la demande est fondée sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui n'impose pas une situation d'urgence mais seulement la démonstration d'une obligation de faire non sérieusement contestable.
L'article 1372 du code civil dispose que l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants-cause.
L'opération qui matérialise et garantit les limites physiques légales d'une propriété, réalisée par un géomètre-expert et signée par les propriétaires est le bornage.
Ce plan de bornage prévaut sur le cadastre qui est un document fiscal et ne vaut ni titre de propriété ni fixation des limites d'un terrain.
Les opérations de bornage ont eu lieu le 29 mars 2021. Aux termes d'un mandat signé par M. [N] le 19 mars 2020, celui-ci avait donné mandat à Mme [M] [P] de le " représenter le jour du bornage et de signer en son nom personnel tout document relatif à cette opération ".
Mme [P] était présente lors du débat contradictoire le 29 mars 2021.
Le 1er avril 2021, elle a donné son accord au bornage effectué en signant “l'accord des parties” tant en son nom qu'au nom de M. [N], qu'elle représentait en exécution du mandat.
Elle a matérialisé la représentation de M. [N] par une accolade sur le document d'accord des parties indiquant sans équivoque que la signature était donnée tant en son nom qu'au nom de M. [N].
Il s'en déduit que Mme [I] [N] n'est pas recevable à soulever une contestation sur le procès-verbal de bornage ou à s'opposer à la division parcellaire qui en résulterait.
Il sera donc fait droit aux demandes de M. et Mme [Y], précision faite que l'astreinte sera limitée dans le temps pour satisfaire aux exigences légales, et minorée pour tenir compte des circonstances de la cause.
Il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de condamner Mme [I] [N] à payer aux demandeurs la somme totale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
FAISONS injonction à Mme [I] [N] de signer le mandat donné à Mme [G] [U], géomètre expert, pour établir la division parcellaire résultant du procès-verbal de bornage amiable signé par ses parentes, Mme [M] [P] et M. [J] [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce pendant une durée de trois mois,
CONDAMNONS Mme [I] [N] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS Mme [I] [N] à payer à M.et Mme [Y] la somme totale de 1.000 euros.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRELA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINYCharlotte MASQUART
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