Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03520 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IGCT
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
02 septembre 2021
RG :18/06082
[E]
C/
[S]
Grosse délivrée
le 29/09/2022
à Me Anne-Sophie TURMEL
à Me Philippe HILAIRE-LAFON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
INTIMÉE À TITRE INCIDENT :
Madame [M] [E]
née le 15 Août 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Sophie TURMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
APPELANT À TITRE INCIDENT :
Monsieur [G] [S]
né le 03 Novembre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [S] et [M] [E] ont divorcé suivant requête conjointe homologuée par jugement du 9 juin 2010.
Dans le cadre de cette requête, il était indiqué : ' Liquidation des droits matrimoniaux '. Les époux ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage sont soumis au régime de la séparation de biens. Ce régime n'a pas été modifié depuis.
Chaque époux reprend les biens qui lui appartiennent étant précisé que la maison sise à [Adresse 6], est propriété de Mme [E] pour l'avoir acquis en l'étude de la SCP [W] [F], notaire associé à Bagnols sur Cèze (Gard), le 31 juillet 2001.
Le crédit Ucb-Cetelem souscrit au nom des deux époux sera remboursé exclusivement par Mme [E], M. [S] ne devant jamais être inquiété à ce sujet.
Toutefois, ce bien ayant été financé pour partie par M. [S], il est convenu qu'au moment de la vente de cet immeuble, M. [S] devra percevoir 20 % du produit de ladite vente, après déduction du passif restant dû.
[M] [E], lors de la vente de sa maison à [Localité 2] le 24 juillet 2018, a versé, par l'intermédiaire du notaire Maître [V], selon courrier notarié en date du 31 juillet 2018, la somme de 25 887,52 euros à [G] [S] correspondant à 20 % du reliquat du prix après règlement du crédit immobilier.
Se prévalant d'une reconnaissance de dette du 23 juiIlet 2016 à hauteur de 100 000 euros, [G] [S] a fait délivrer une sommation interpellative le 25 septembre 2018 à son ex-épouse, laquelle n'a pas donné suite.
Par du 8 octobre 2018, [G] [S] l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Nîmes en règlement de la somme de 74 580,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 25 septembre 2016, de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté Mme [M] [E] de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
- l'a condamnée à verser à [G] [S] la somme de 74 112,48 euros portant intérêts au taux légal à compter de la date du 25 septembre 2018, date de la sommation,
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices subis,
- l'a condamnée à verser à [G] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 septembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 mars 2022, la procédure a été clôturée le 23 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juillet 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [S] de toutes ses demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[M] [E] soutient qu'elle n'est redevable à l'intimé d'aucune somme autre que celle prévue par la convention de divorce soit 20 % du prix de la vente, après déduction du passif restant dû, somme qui a été versée par le notaire. L'action en paiement de la reconnaissance de dettes est irrecevable car elle se heurte à l'autorité de la chose jugée ainsi qu'au principe d'immutabilité et d'indivisibilité des conventions de divorce par consentement mutuel homologuées par le juge, la reconnaissance de dette datée du 23 juillet 2016 ayant une cause identique aux demandes tranchées par le jugement de divorce en 2010 arrêtant la créance de M. [S] suite à la vente du bien immobilier. Elle considère que la reconnaissance de dette est nulle en raison de la violence exercée sur elle par l'intimé lors de la signature de l'acte, ayant vicié son consentement et en l'absence d'objet et de cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, [G] [S]demande à la cour de confirmerle jugement sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale des conventions, celle de de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, l'intimé demande à la cour de condamner Mme [E] à lui payer 20 % du montant du prix de vente de l'immeuble déduction faite de l'acompte versé par le notaire soit la somme de 34 112,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018 date de la sommation valant mis en demeure.
[G] [S] considère que le premier juge a rejeté à bon droit le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée puisque la reconnaissance de dette ne met pas à néant le jugement de divorce et ne porte donc pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement mais fixe simplement le montant de la somme qui lui est due et qui n'avait pas été déterminée dans le cadre du jugement de divorce. Il ajoute que l'appelante ne rapporte pas la preuve de menaces qui auraient vicié son consentement lors de la signature de la reconnaissance de dette laquelle n'est pas dépourvue d'objet ni de cause puisqu'il convenait de déterminer le montant de la dette rendue seulement déterminable par le jugement de divorce au regard de sa participation dans le remboursement de l'emprunt ayant financé l'acquisition de l'immeuble et de la valeur actuelle du bien. A titre subsidiaire, il conviendra de faire une juste application du jugement de divorce et de lui octroyer 20 % du montant du prix de vente de l'immeuble (300 000 euros) déduction faite du crédit restant dû à Ucb-Cetelem au jour de la vente de l'immeuble.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
Le tribunal a rejeté à juste titre cette fin de non-recevoir, la présente action en paiement étant fondée sur une reconnaissance de dette signée le 23 juillet 2016 ne se heurte pas à la chose jugée par le jugement de divorce du 9 juin 2010. En effet, si la présente action oppose les mêmes parties, elle est fondée sur une cause différente de celle ayant donné lieu au jugement du 9 juin 2010 lequel a statué sur la requête conjointe en divorce des époux [M] [E] et [G] [S].
Sur la reconnaissance de dette :
Le 31 juillet 2001, [M] [E], mariée avec [G] [S] sous le régime de la séparation de biens, a acheté une maison à [Localité 2].
La convention de divorce homologuée par jugement du 9 juin 2010 stipulait: « Chaque époux reprend les biens qui lui appartiennent étant précisé que la maison sise à [Adresse 6], est propriété de Mme [E] pour l'avoir acquis en l'étude de la SCP [W] [F], notaire associé à Bagnols sur Cèze (Gard), le 31 juillet 2001. Le crédit Ucb-Cetelem souscrit au nom des deux époux sera remboursé exclusivement par Mme [E], M. [S] ne devant jamais être inquiété à ce sujet. Toutefois, ce bien ayant été financé pour partie par M. [S], il est convenu qu'au moment de la vente de cet immeuble, M. [S] devra percevoir 20 % du produit de ladite vente, après déduction du passif restant dû ».
Le 23 juillet 2016, [M] [E] a signé un document intitulé « reconnaissance de dette » rédigé comme suit: « Je ...reconnais devoir à Mr [S] [G]...la somme de 100 000 euros ( cent mille euros) lors de la vente de ma maison ».
Le 24 juillet 2018, lors de la vente de la maison dont elle était propriétaire, [M] [E] a réglé par l'intermédiaire de son notaire à [G] [S] la somme de 25 887,52 euros représentant 20 % du prix de la vente après déduction du passif restant dû.
Par sommation interpellative du 8 octobre 2018, [G] [S] sollicitait le remboursement de la somme de 74 580,43 euros correspondant à la différence entre la somme de 100 000 euros mentionnée dans la reconnaissance de dette du 23 juillet 2016 et la somme de 25 887,52 euros payée par son ex-épouse le 24 juillet 2018.
[M] [E] soutient en page 23 de ses conclusions que la reconnaissance de dette du 23 juillet 2016 est nulle pour cause illicite en application de l'article 1131 du code civil, cet acte étant contraire à la convention homologuée par le jugement de divorce du 9 juin 2010.
Dans ses écritures, [G] [S] explique que la reconnaissance de dette a pour cause la créance d'[O] [S] résultant de sa participation avec ses deniers personnels au remboursement du prêt immobilier contracté durant le mariage par son épouse séparée de biens.
L'article 279 du code civil dispose: « la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation ».
[G] [S] explique que la valeur vénale du bien immobilier laquelle était de 495 000 euros à la date du divorce avait diminué en raison d'un défaut d'entretien et que les prix du marché ne cessaient de fluctuer avec une tendance à la baisse: la reconnaissance de dette signée le 23 janvier 2016 a donc eu pour seul objet de fixer définitivement le montant de sa créance à l'égard de son ex-épouse au titre de la récompense dont il s'estimait créancier pour avoir participé à l'amélioration de son bien personnel en remboursant partiellement l'emprunt destiné à le financer.
Il résulte donc des explications de l'intimé que la reconnaissance de dette avait pour seule justification d'arrêter à la somme de 100 000 euros le montant de la créance de [G] [S] sur son ex-épouse alors que la convention de divorce homologuée par le jugement du 9 juin 2010 avait fixé cette même créance à 20 % du prix de vente.
Une telle cause est illicite s'agissant de la modification d'une convention homologuée par une décision judiciaire.
La reconnaissance de dette sera donc annulée et [G] [S] débouté de sa demande tendant au règlement de la somme de 74 580,43 euros correspondant à la différence entre la somme de 100 000 euros mentionnée dans la reconnaissance de dette du 23 juillet 2016 et la somme de 25 887,52 euros payée par son ex-épouse le 24 juillet 2018 lors de la vente de l'immeuble.
Les autres moyens de droit soulevés par l'appelante pour obtenir l'annulation de la reconnaissance de dette litigieuse ne seront donc pas examinés.
L'appelante justifie que la créance a été payée par l'intermédiaire de son notaire le jour de la vente et verse aux débats l'acte de vente dans lequel le notaire a précisé avoir procédé au remboursement de la somme de 168 362,39 euros au titre du remboursement du prêt CFCAL Banque et à la levée des hypothèques pour un montant de 2 200 euros : la somme disponible étant de 129 437,61 euros, il a remis conformément au jugement de divorce 20 % de cette somme à [G] [S] soit 25 887,52 euros.
La demande de l'intimé tendant à la voir condamner à titre subsidiaire à lui payer la somme de 34 112,43 euros (60 000 euros correspondant à 20% du prix de vente moins la somme de 25 887,52 euros payée le 28 juillet 2018 par le notaire) sera donc rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
En page 14 et 22 de ses écritures, [M] [E] explique que son ex-époux avait besoin d'argent et qu'en lui faisant signer la reconnaissance de dette d'un montant de 100 000 euros, il pourrait justifier auprès de sa banque d'une rentrée d'argent pour obtenir un prêt. Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, les pressions et la violence qu'elle aurait subies lors de la rédaction et de la signature de cet acte ne sont pas établies, la plainte pénale ayant été déposée deux ans plus tard et juste après l'assignation en paiement de la somme de 100 000 euros.
[M] [E] ayant pris le risque de signer la reconnaissance de dette litigieuse pour des raisons critiquables, elle n'est pas fondée à se plaindre du dommage que lui a causé [G] [S] en demandant en justice l'exécution d'une obligation qu'elle a imprudemment contractée.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
En l'état des circonstances obscures dans lesquelles a été signée la reconnaissance de dette à l'origine de la présente instance, aucune considération d'équité ne justifie de condamner l'intimé à supporter la charge des frais irrépétibles exposés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné [M] [E] à verser à [G] [S] la somme de 74 112,48 euros portant intérêts au taux légal à compter de la date du 25 septembre 2018 et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la reconnaissance de dette du 23 janvier 2016,
Déboute [G] [S] de toutes ses demandes,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute [M] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne [G] [S] aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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