Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 JUILLET 2022
N° 2022/759
Rôle N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ6W
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2022 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2022 à 12H17
APPELANT
Monsieur [H] [C]
né le 21 mai 1997 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Monsieur [V] [F], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Mme [J] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2022 devant Mme Sophie TERENTJEW, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Nezah BOURIABA, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 26 Juillet 2022 à 17h15,
Signée par Mme Sophie TERENTJEW, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 janvier 2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE et notifié le 27 janvier 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mai 2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 13H12 ;
Vu l'ordonnance du 24 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE faisant droit à la requête du préfet et ordonnant le maintien pour une durée maximale de quinze jours de Monsieur [H] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25/07/2022 par Monsieur [H] [C] ;
Monsieur [H] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souhaiter demeurer sur le territoire français où il a un hébergement et une compagne enceinte d'un enfant à naître.
Son avocat a été régulièrement entendu et sollicite l'infirmation de la décision déférée et l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
Il ressort des pièces de la procédure et des débats à l'audience que :
- suite à la deuxième prolongation de la rétention administrative ordonnée le 24 juin 2022, Monsieur [H] [C] a refusé de se soumettre à un test PCR le 18 juillet 2022 en vue d'un vol fixé le 20 juillet suivant ;
- la préfecture justifie avoir demandé le 21 juillet 2022 une place pour un nouveau vol dans un bref délai.
De la sorte, le comportement de l'intéressé caractérise une obstruction certaine à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Au surplus, en l'absence de passeport, la demande d'assignation à résidence ne pourra être accueillie.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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