Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02491 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW2L
S.A.R.L. GROUPE CLINET
c/
[A] [E]
[Z] [U] épouse [E]
[W] [E]
[T] [E]
[M] [V] [E] épouse [K]
S.C.E.A. CHATEAU [Localité 13] - [E]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le : 15 DECEMBRE 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 08 mars 2022 par le Juge de la mise en état du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIBOURNE (RG : 21/00061) suivant déclaration d'appel du 23 mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE CLINET agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Bruno POULAIN de la Société d'avocats ERNST & YOUNG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[A] [E]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 14], demeurant CHATEAU [E] [Adresse 4]
[Z] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 17], demeurant CHATEAU [Localité 13] [Adresse 3]
[W] [E]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 15] PAYS BAS
[T] [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
[M] [V] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11]
S.C.E.A. CHATEAU [Localité 13] - [E] prise en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 4]
Représentés par Me Jean-philippe MAGRET de la SELARL MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE et assistéspar Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le Groupe Clinet, composé de la Sarl Groupe Clinet et de la Scea Château Clinet, exploite depuis 1985 sur la commune de [Localité 16] une entreprise vitivinicole.
Dans le cadre du développement de son activité, la société Groupe Clinet a fait l'acquisition de deux parcelles cadastrées section [Cadastre 12] et [Cadastre 5] d'une superficie de 36 a et 32 ca, sur lesquelles était édifié un ensemble immobilier en ruine sis [Adresse 10] à [Localité 16].
Le 13 septembre 2013, le maire de [Localité 16] a alloué à la Sarl Groupe Clinet un permis de construire pour la réalisation de 4 bâtiments comprenant une maison à usage d'habitation, un cuvier avec salle de dégustation, un hangar à tracteur et un local à bouteilles avec zone de préparation et d'expédition et bureaux, d'une surface de plancher totale de 2 035 m2. Le 12 mai 2014, le maire a refusé une demande de permis modificatif prévoyant l'augmentation de la surface du centre de vinification, la suppression du bâtiment à usage d'habitation et la modification des conditions d'accès et de stationnement ainsi que la suppression du hangar à tracteur. Une nouvelle demande a été déposée le 22 mai 2014 et le 20 octobre 2014, le maire a pris un arrêté de non opposition avec prescriptions autorisant le permis.
Monsieur [A] [E], Madame [Z] [U] épouse [E], Monsieur [W] [E], Madame [T] [E], Madame [M] [V] [E] épouse [K] (les consorts [E]), sont propriétaires d'une maison d'habitation située en face du projet, de l'autre côté du chemin de [Localité 13], ainsi que de la Scea Château [Localité 13] [E] constituée pour exploiter les parcelles de vignes alentour.
Les consorts [E] et la Scea Château [Localité 13] [E] ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin d'obtenir l'annulation du permis du 20 octobre 2014. Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal a rejeté leur demande, mais par arrêt du 13 décembre 2018, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et l'arrêté du 20 octobre 2014.
Estimant que la poursuite de l'activité de la Sarl Groupe Clinet leur cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, les consorts [E] et la Scea Château [Localité 13] [E] l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Libourne par acte en date du 19 janvier 2021, aux fins d'obtenir la cessation desdits troubles.
Par conclusions d'incident du 5 juillet 2021, la Sarl Groupe Clinet a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarée irrecevable comme prescrite l'action des consorts [E] et, subsidiairement, d'obtenir un sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative statuant sur le permis de construire tacite qui lui a été délivré.
Par ordonnance contradictoire du 8 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne a :
- Déclaré recevable l'action des consorts [E] et de la Scea Château [Localité 13] [E] ;
- Rejeté la demande de sursis à statuer ;
- Rejeté le surplus des prétentions des parties ;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état ;
- Condamné la Sarl Clinet aux dépens de l'incident.
La Sarl Groupe Clinet a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 mai 2022.
Par conclusions déposées le 8 juillet 2022, la société Sarl Groupe Clinet demande à la cour de :
- Constater l'action des consorts [E] prescrite en application de l'article 2224 du Code civil ;
- Déclarer irrecevable l'action en responsabilité pour trouble anormaux du voisinage diligentée par les consorts [E] à l'encontre de la Société Groupe Clinet ;
A titre subsidiaire,
- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative statuant sur le permis de construire tacite octroyé à la Société Groupe Clinet.
En conséquence :
- Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état de Libourne en toutes ses dispositions;
- Dire abusive l'action intentée par les consorts [E] et condamner les consorts [E] à verser à la Société Groupe Clinet une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qui en résulte ;
- Condamner in solidum les consorts [E] à verser à la Société Groupe Clinet une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le président de la 1ère chambre civile a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions remises au greffe et notifiées le 6 octobre 2022 par les consorts [E] et la Scea Château [Localité 13] [E], intimés.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 8 juin 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 3 novembre 2022 avec clôture de la procédure le 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile , dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise au délai de droit commun de prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Son point de départ en cas de troubles anormaux du voisinage constants dans le temps se situe au jour de la première manifestation du trouble.
En l'espèce, ainsi que le constate le juge de la mise en état, les consorts [E] se plaignent de 'va-et-vient incessants de camions et voitures' imputables selon eux à l'activité de la Sarl Groupe Clinet et à l'origine de nuisances sonores, pollution, danger pour la route commune et détérioration de terrain.
Or, comme le relève justement l'appelante, les consorts [E] se plaignent de ces va-et-vient incessants de camions depuis l'ouverture du site, soit dès l'été 2015, ainsi qu'il ressort de leurs écritures devant les juridictions administratives, et notamment de leur mémoire d'appel en date du 24 août 2016 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux : 'Depuis l'ouverture du site, c'est un trafic continu qui pollue la tranquilité des lieux et qui démontre incontestablement une activité de négoce et ce sont des camions de plusieurs tonnes qui circulent journellement (...)' (pièce n°24 de l'appelante) ainsi que des pièces produites par les consorts [E] devant la juridiction administrative pour illustrer ce trafic et qui contiennent des photographies prises dès juillet et août 2015 (pièces n°13 et 25 de l'appelante), soit plus de cinq ans avant l'introduction de leur action en trouble anormal du voisinage.
C'est donc à tort que pour déclarer recevable l'action des consorts [E], le juge de la mise en état s'est fondé sur un constat d'huissier du 20 janvier 2016 relatif à un incident d'enlisement d'un camion dans la terre du talus bordant les vignes du Château [Localité 13] alors que les photographies prises par les intimés pour illustrer le trouble causé par le trafic continu de camions lié à l'activité de la société Groupe Clinet, objet même de leur action en responsabilité, ont été prises dès l'été 2015.
Enfin, si les consorts [E] allèguent de l'aggravation des troubles à compter de janvier 2016 pour culminer en mai, juin et juillet 2016, ils n'en rapportent pas la preuve ainsi que le fait justement remarquer l'appelante.
Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'action diligentée sur le fondement du trouble anormal de voisinage était prescrite lorsque l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 19 janvier 2021.
L'ordonnance dont appel sera infirmée de ce chef.
Sur la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement de la part des intimés n'est pas caractérisé. La demande de dommages et intérêts de la Sarl Groupe Clinet sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [E] en supporteront la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les consorts [E] seront condamnés au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage engagée par les consorts [E] et la Scea Château [Localité 13]-[E],
Déboute la Sarl Groupe Clinet de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum les consorts [E] à payer à la Sarl Groupe Clinet la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les consorts [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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