Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1327
Rôle N° RG 22/01327 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKKU
Copie conforme
délivrée le 17 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2022 à 11H16.
APPELANT
Monsieur [R] [V]
né le 06 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
non comparant, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Président de la cour d'appel, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022 à 11H05,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14H10 ;
Vu l'ordonnance du 16 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2022 par Monsieur [R] [V] ;
Monsieur [R] [V] n'a pas comparu. La juridiction a été informée par mail en date du 17 novembre 2022 que Monsieur [V] avait refusé de comparaitre devant la cour d'appel.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Se référant expressement à la déclaration d'appel, il fait valoir l'absence de diligences de l'administration.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences de l'administration
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, Monsieur [V] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention le 13 novembre 2021.
Il ressort de la procédure que les autorités préfectorales ont, par courrier en date du 13 novembre 2022, soit le jour même de son placement en rétention, sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins d'audition du retenu pour permettre sa reconnaissance et la délivrance d'un laisser passer consulaire.
Il convient de relever que ces démarches ont été entamé en raison de l'impossibilité pour Monsieur [R] [V] de présenter un passeport en cours de validité.
Il apparait que l'administration a procédé à toutes les diligences utiles dans les délais raisonnables.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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